BGer 4A_283/2020 | |||
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BGer 4A_283/2020 vom 29.05.2020 |
4A_283/2020 |
Arrêt du 29 mai 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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demandeur et recourant,
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contre
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Fondation B.________,
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représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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bail à loyer; résiliation
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recours contre l'arrêt rendu le 22 avril 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
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(CACIV.2019.115/lbb)
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________ habite au Locle un logement qui lui a été remis à bail par la Fondation B.________. Celle-ci a résilié le contrat le 12 novembre 2018 au motif que le locataire enfreignait de manière répétée son devoir de diligence.
| 1 |
A.________ a intenté action en annulation du congé. Le Tribunal civil de l'arrondissement des Montages et du Val-de-Ruz s'est prononcé le 19 novembre 2019; il a rejeté l'action et confirmé la validité du congé.
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Par arrêt du 22 avril 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a statué sur l'appel du demandeur. Elle a rejeté cet appel, dans la mesure où celui-ci était recevable.
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A.________ adresse au Tribunal fédéral un acte manuscrit daté du 25 mai 2020. On comprend qu'il s'agit d'un recours dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel. Son auteur demande « la remise en vigueur du bail ».
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2. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé à ce tribunal doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
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Selon la jurisprudence, cette disposition exige de la partie recourante qu'elle discute les motifs de la décision attaquée et qu'elle indique précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
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Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation car pour toute argumentation, le demandeur se borne à énumérer divers faits et à y ajouter quelques commentaires, la plupart difficilement lisibles ou intelligibles. L'acte ne contient aucune discussion des motifs développés par la Cour d'appel. Le recours est donc irrecevable faute d'une motivation suffisante.
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3. A titre exceptionnel, le demandeur peut être dispensé de l'émolument judiciaire.
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Le demandeur est pourvu d'un curateur de gestion et de représentation, sans restriction de sa capacité d'ester en justice. Le présent arrêt sera notifié cumulativement au demandeur et à son curateur.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il est en outre communiqué à André Desage, avenue Léopold-Robert 152, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Lausanne, le 29 mai 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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