BGer 2C_211/2020 | |||
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BGer 2C_211/2020 vom 02.06.2020 |
2C_211/2020 |
Arrêt du 2 juin 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
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Greffier : M. Ermotti.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
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Objet
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Impôts cantonal et communal; récusation administrative,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, du 20 janvier 2020 (FI.2019.0097).
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Considérant en fait et en droit: | |
1. Par arrêt du 20 janvier 2020, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté la demande de récusation du juge cantonal X.________ formée le 4 décembre 2019 par A.________ dans le cadre d'une procédure qui oppose celle-ci à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
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2. Par le biais d'un recours en matière de droit public daté du 3 mars 2020 et posté le même jour, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 janvier 2020 en ce sens que la demande de récusation du 4 décembre 2019 est admise. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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3. En matière de computation des délais, la LTF prévoit notamment ce qui suit:
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"Art. 44 - Début
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1. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
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2. Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution."
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"Art. 45 - Fin
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1. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
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2. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège"
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"Art. 100 - Recours contre une décision
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1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
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[...]."
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4. En l'occurrence, l'arrêt entrepris a été envoyé à la recourante par courrier recommandé le 23 janvier 2020 (cf. pièce 3 du dossier du Tribunal cantonal ["feuille pour l'envoi des recommandés"]). Selon le service "track & trace" de la Poste suisse (numéro de l'envoi: 98.33.103793.00420926), une première tentative infructueuse de distribution a eu lieu le 24 janvier 2020, jour où la destinataire de l'envoi a été "avisé[e] pour retrait". L'envoi a ensuite fait l'objet d'une demande de prolongation du délai de garde auprès de la Poste suisse de la part de A.________ (cf. pièce 2 du dossier du Tribunal cantonal ["avis de prolongation de délai"]) et a ainsi été retiré par celle-ci le 4 février 2020.
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Dans ces circonstances, conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, il faut considérer que l'envoi a été reçu le septième jour qui suit la première tentative infructueuse de distribution (24 janvier 2020), soit le 31 janvier 2020. En effet, l'art. 44 al. 2 LTF s'applique également lorsque - comme en l'espèce - la poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d'un ordre donné en ce sens par le destinataire (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s.; arrêt 2C_740/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 13 ad art. 44 LTF p. 333 s.). Le délai de 30 jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF a donc commencé à courir le 1er février 2020 (cf. art. 44 al. 1 LTF) et est arrivé à échéance le 2 mars 2020 (le 1er mars 2020 étant un dimanche; cf. art. 45 al. 1 LTF). Par conséquent, en déposant son recours le 3 mars 2020 (fait qui n'est pas contesté), la recourante a agi hors du délai légal.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La recourante qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative.
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Lausanne, le 2 juin 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Aubry Girardin
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Le Greffier : Ermotti
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