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Informationen zum Dokument  BGer 5A_156/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_156/2020 vom 02.06.2020
 
 
5A_156/2020
 
 
Arrêt du 2 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
toutes les deux représentées par Me Dominique Brandt, avocat,
 
recourantes,
 
contre
 
Hoirie de feu C.________, savoir :
 
1. D.________,
 
2. E.________,
 
3. F.________,
 
agissant tous les trois par Me Jean-Paul Salamin,
 
intimés.
 
Objet
 
qualité pour défendre de l'exécuteur testamentaire (contrat de bail à loyer),
 
recours contre la décision du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 janvier 2020 (C1 19 237).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 7 octobre 2019, A.________ et B.________ ont introduit une demande en constatation de la nullité, respectivement en annulation de la résiliation de bail, subsidiairement en prolongation du contrat de bail à loyer, à l'encontre de l' "Hoirie de feu C.________, au nom de qui agit Me Jean-Paul Salamin, exécuteur testamentaire ".
1
A.b. Par décision du 9 octobre 2019, le juge du district de l'Entremont a refusé d'entrer en matière sur la demande, faute d'avoir été dirigée contre l'exécuteur testamentaire lui-même.
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A.c. Le 11 novembre 2019, A.________ et B.________ ont interjeté appel contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et jugement.
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A.d. Par décision du 22 janvier 2020, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel.
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La cour cantonale a tout d'abord rejeté le grief principal des recourantes, qui soutenaient en substance que la demande était bien dirigée contre l'exécuteur testamentaire, le premier juge ayant violé l'interdiction du formalisme excessif en retenant que celui-ci y était uniquement désigné comme le représentant des héritiers. Elle a ensuite également rejeté le grief subsidiaire des recourantes, qui tendait à reconnaître la qualité pour défendre aux héritiers faute d'acte d'exécution testamentaire, l'exécuteur testamentaire ayant selon elles agi, en résiliant le bail, comme mandataire des trois héritiers composant l'hoirie.
5
B. Par acte posté le 21 février 2020, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 22 janvier 2020. Elles concluent à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal du district d'Entremont pour instruction et jugement.
6
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
7
C. Par ordonnance présidentielle du 20 mars 2020, faute d'opposition, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), sur recours, par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il s'agit d'une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 LTF). Les recourantes ont en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans leurs conclusions, ont un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
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1.2. Lorsque le recours a pour objet une décision d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond en cas d'admission du recours, mais il se borne à renvoyer l'affaire à l'autorité précédente afin que les justiciables ne soient pas privés d'un degré de juridiction (ATF 138 III 46 consid. 1.2; parmi plusieurs: arrêts 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 1; 4A_360/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1; 5A_637/2016 du 2 novembre 2016 consid. 1.2). Les conclusions cassatoire et en renvoi du recours sont donc recevables.
10
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
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Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (cf. 
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3. Dans le présent recours, les recourantes ne s'en prennent qu'au second pan de la motivation de la décision querellée. Elles reprennent ainsi l'argumentation subsidiaire qu'elles avaient présentée en instance cantonale: en résiliant le bail, l'exécuteur testamentaire n'aurait pas agi ès qualités mais comme mandataire des trois héritiers formant l'hoirie, soit en dehors de ses pouvoirs et du champ d'application de l'art. 518 al. 2 CC. Outre qu'une telle motivation ne paraît pas satisfaire aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), force est de constater qu'elle prend entièrement appui sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans que l'on trouve trace d'un quelconque grief de constatation manifestement inexacte des faits, motivé à satisfaction (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2). La critique est partant irrecevable.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 2 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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