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Informationen zum Dokument  BGer 9C_247/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_247/2020 vom 02.06.2020
 
9C_247/2020
 
 
Arrêt du 2 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 25 mars 2020 (S1 17 291).
 
 
Vu :
 
le recours du 17 avril 2020(timbre postal) interjeté par A.________ contre le jugement du 25 mars 2020 rendu par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
 
le courrier du 21 avril 2020, par lequel le Tribunal fédéral a informé l'assurée qu'elle pouvait remédier aux irrégularités apparemment présentées par son recours (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
 
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
que le tribunal cantonal a confirmé une décision du 21 novembre 2017 par laquelle la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse de compensation) avait refusé d'octroyer à la recourante des prestations complémentaires à sa rente entière d'invalidité,
 
que pour calculer lesdites prestations, la caisse de compensation avait tenu compte d'un gain hypothétique de 69'582 fr. réalisable par l'époux de l'assurée,
 
que ce gain hypothétique correspondait au revenu exigible que l'Office cantonal AI du Valais avait déterminé pendant la procédure de révision au terme de laquelle le droit du mari de la recourante à une demi-rente d'invalidité avait été supprimé à compter du mois de mai 2017 à cause du recouvrement d'une capacité totale de travail et de gain,
 
que l'assurée demande un réexamen de sa situation,
 
que pour justifier cette demande, elle se borne à évoquer une situation économique catastrophique dès lors que son époux n'a plus de revenu depuis la suppression de sa demi-rente et que ses propres revenus ne couvrent pas le minimum vital du couple,
 
que ce faisant, elle ne démontre pas que ni en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision de la caisse de compensation,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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