BGer 4A_206/2020 | |||
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BGer 4A_206/2020 vom 03.06.2020 |
4A_206/2020 |
Arrêt du 3 juin 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.A.________ et B.A.________,
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défendeurs et recourants,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me Jean-François Marti, avocat,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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bail à loyer
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recours contre l'arrêt rendu le 2 mars 2020 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/6443/2018, ACJC/358/2020)
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 13 juillet 2018, la B.________ SA a ouvert action devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève contre A.A.________ et B.A.________. Les défendeurs doivent être condamnés à payer divers montants au total de 282'446 fr.90. Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action et ils ont formé une action reconventionnelle. La demanderesse doit être condamnée à payer divers montants au total de 866'143 francs.
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Parmi leurs offres de preuves, les défendeurs ont requis leur interrogatoire par le tribunal.
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La Présidente du tribunal a rendu une ordonnance de preuves le 20 mai 2019. Elle a refusé d'ordonner l'interrogatoire des défendeurs au motif que cette mesure paraît inutile à l'issue d'une appréciation anticipée des autres preuves disponibles.
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La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 2 mars 2020sur le recours des défendeurs. Elle a déclaré ce recours irrecevable au motif que l'ordonnance de preuves ne cause pas de préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
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2. Agissant par la voie du recours en matière civile, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et d'ordonner leur interrogatoire par le Tribunal des baux et loyers.
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A titre de mesures provisionnelles, ils requièrent le Tribunal fédéral d'ordonner la suspension du procès de première instance jusqu'à droit connu sur le recours.
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3. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
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L'ordonnance de preuves n'a pas terminé l'instance introduite devant le Tribunal des baux et loyers; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt de la Cour de justice a terminé l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654/655; 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382).
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4. L'art. 93 al. 1 let. a LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).
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Il est possible que la contestation pendante devant le Tribunal des baux et loyers aboutisse à un jugement final donnant entièrement gain de cause aux défendeurs. En l'état, l'ordonnance de preuves ne peut causer à ces parties aucun préjudice susceptible de se prolonger au delà de cet éventuel jugement favorable. Dans le cas contraire d'un jugement final condamnant les défendeurs ou rejetant l'action reconventionnelle, ceux-ci pourront derechef saisir la Cour de justice; s'ils n'obtiennent pas gain de cause à ce stade, ils pourront alors saisir le Tribunal fédéral d'un recours dirigé cumulativement contre l'arrêt final et contre celui présentement attaqué, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. Ils pourront notamment critiquer le refus de les interroger personnellement. Il s'ensuit que cet arrêt-ci n'est pas susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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5. A titre de parties qui succombent, les défendeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 juin 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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