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Informationen zum Dokument  BGer 2C_94/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_94/2020 vom 04.06.2020
 
 
2C_94/2020
 
 
Arrêt du 4 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Beusch.
 
Greffier : M. Jeannerat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Stéphane Coudray, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
 
intimé,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
du Valais, Cour de droit public, du 19 décembre 2019 (A1 19 98).
 
 
Faits :
 
A. A.________, ressortissant kosovar né en 1986, est arrivé en Suisse le 28 février 1993. Il y a rejoint son père, sa soeur et ses frères, installés dans le pays depuis 1986. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a obtenu un CFC de carrossier en 2008 et travaille depuis cette année-là pour la même entreprise en tant que tôlier en carrosserie. Il vit actuellement à B.________, en Valais, avec sa seconde épouse, née en Macédoine, mais de nationalité suisse, avec qui il s'est marié le 28 septembre 2017 au Kosovo.
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Dans l'intervalle, le 2 juin 2000, A.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs de Sion à deux journées de travail d'intérêt général pour vol d'usage d'un véhicule et conduite de ce dernier sans permis et avant l'âge requis. Le 4 mars 2004, il a à nouveau été condamné par ce même tribunal à une peine de détention de quatorze jours, avec sursis pendant un an, pour complicité de délit manqué de viol et exhibitionnisme. A la suite de ces condamnations, le Service de la population et des migrations du Canton du Valais (ci-après : le Service cantonal) lui a adressé, le 21 mars 2005, un avertissement, attirant son attention sur le fait que de nouvelles condamnations pénales pourraient justifier la révocation de son autorisation d'établissement.
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Le 9 janvier 2008 ainsi que le 15 décembre 2009, l'Office du Juge d'instruction du Valais central a condamné A.________ à des peines de vingt et dix jours-amende avec sursis, toutes deux assorties d'une amende de 300 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière, respectivement pour dommages à la propriété.
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Par jugement du 20 avril 2015, le Tribunal du II ème arrondissement pour les districts d'Hérens et de Conthey a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans pour mise en danger de la vie d'autrui, viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, contrainte et dommages à la propriété, tous commis le 14 février 2010. À la suite d'un appel déposé par l'intéressé, le Tribunal cantonal du Canton du Valais a, en date du 30 juin 2016, réformé le jugement précité en ce sens qu'il a reconnu A.________ coupable de tentative de viol au lieu de viol, réduit sa condamnation à trois ans de peine privative de liberté, dont vingt-quatre mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux ans, et confirmé pour le reste le jugement attaqué. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours successif formé contre cet arrêt en date du 16 août 2017 (cause 6B_1185/2016).
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B. Par décision du 22 janvier 2018, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, l'invitant à quitter le pays au 1 er mars 2018.
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A.________ a formé recours contre la décision du Service cantonal auprès du Conseil d'Etat du Canton du Valais. Celui-ci a rejeté ledit recours et confirmé la décision attaquée en date du 20 mars 2019.
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Par arrêt du 19 décembre 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Canton du Valais (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé successivement par l'intéressé contre la décision du Conseil d'Etat du 20 mars 2019.
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C. Par mémoire du 27 janvier 2020, A.________ (ci-après : le recourant) dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours, il demande la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son autorisation d'établissement ne soit pas révoquée, mais prolongée, et qu'il ne soit pas renvoyé de Suisse. Il conclut, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de l'affaire au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Par ordonnance du 28 janvier 2020, le Président de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours.
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Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Il en va de même du Conseil d'Etat valaisan et du Service cantonal qui ont renoncé à déposer des observations sur celui-ci, tout en concluant à son rejet.
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Considérant en droit :
 
1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Elle l'est en revanche contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_438/2016 du 11 janvier 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 II 1).
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Le présent recours en matière de droit public est en outre dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé pour le reste en temps utile compte tenu des féries hivernales (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), il est recevable.
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2. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Ce faisant, son examen se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - soit arbitrairement - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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3. Le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal cantonal a confirmé à bon droit la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, étant précisé que celui-ci est arrivé en Suisse à l'âge de six ans.
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3.1. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes d'autorisation de séjour ou d'établissement déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est pertinent pour déterminer le droit applicable (arrêts 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1; 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1; 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4; 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3). En l'occurrence, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant en date du 22 janvier 2018. La présente cause reste donc régie par l'aLEtr. C'est donc à tort que l'instance précédente a déclaré appliquer le nouveau droit dans son arrêt (cf. arrêt attaqué consid. 3). Cette erreur est toutefois sans incidence sur l'issue de la cause, puisque, comme exposé ci-après, les juges précédents n'ont pas violé l'ancien droit en confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
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3.2. D'après l'art. 63 al. 2 aLEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui, comme le recourant, séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut être révoquée lorsque son bénéficiaire étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement, avec ou sans sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72), ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
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En l'occurrence, il est établi que le recourant a été condamné le 30 juin 2016 par le Tribunal cantonal valaisan à une peine privative de liberté de trois ans dont deux au bénéfice d'un sursis partiel, avec un délai d'épreuve de deux ans, en raison de différentes infractions commises en 2010. Cette condamnation a été confirmée par le Tribunal fédéral en date du 16 août 2017 (cause 6B_1185/2018). Il existe ainsi un motif de révocation évident de l'autorisation d'établissement du recourant, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas dans son recours. Précisons que l'art. 63 al. 3 aLEtr, qui correspond à l'actuel 63 al. 2 LEI et qui interdit de révoquer une autorisation d'établissement sur la seule base d'infractions pour lesquelles un juge pénal aurait renoncé à prononcer une expulsion de l'étranger au sens des art. 66a s. CP (RS 311.0), ne trouve pas application en l'espèce. Les infractions ayant conduit au jugement du 30 juin 2016 ont en effet été commises avant l'entrée en vigueur de ces différentes dispositions pénales, soit avant le 1er octobre 2016 (cf. notamment arrêts 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2.1.2, destiné à la publication; aussi arrêt 2C_746/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.3).
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Erwägung 4
 
4.1. La révocation d'une autorisation d'établissement ne doit pas seulement reposer sur un motif valable, elle doit également respecter le principe de proportionnalité ainsi que les droits fondamentaux de l'intéressé (cf. art. 5 al. 2 Cst.; art. 96 al. 1 aLEtr; ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.). Le recourant prétend dans son recours que tel ne serait pas le cas en l'espèce. Il affirme que son intérêt privé à demeurer en Suisse, protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, surpasserait l'intérêt public à son éloignement du pays. Il se prévaut à cet égard de la durée de son séjour en Suisse, de l'ancienneté des faits ayant conduit à sa condamnation en 2016, de sa culpabilité réduite lors de la commission de ceux-ci et d'un faible risque de récidive.
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4.2. Le recourant est en l'occurrence marié à une Suissesse, avec laquelle il vit, et rien n'indique qu'il n'entretiendrait pas une relation étroite et effective avec celle-ci. Il peut donc se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à la révocation de son autorisation d'établissement. Séjournant du reste depuis vingt-sept ans de manière légale en Suisse, il peut également invoquer la disposition précitée sous l'angle du respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références; aussi arrêt 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1).
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4.3. Une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confond toutefois avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 aLEtr (cf. arrêts 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 et 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2).
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Concrètement, lors de l'examen de la proportionnalité d'une révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement en lien avec la commission d'infractions, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêt 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 5.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêt 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1 et les références citées). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui - comme le recourant - séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19), en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive (cf. arrêts 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1).
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4.4. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que des arguments d'intérêt public importants plaidaient en faveur de l'éloignement de Suisse du recourant. Celui-ci a été condamné en 2016 à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont douze mois fermes et vingt-quatre avec sursis, pour mise en danger de la vie d'autrui, contrainte sexuelle et tentative de viol, ainsi que pour lésions corporelles simples, contrainte et dommages à la propriété. Comme l'a relevé l'instance précédente, le comportement ayant conduit à cette condamnation est "extrêmement grave". L'intéressé a porté atteinte à des valeurs fondamentales de l'ordre juridique helvétique en commettant des infractions pour lesquelles le législateur a entendu se montrer intransigeant (cf. art. 121 al. 3 let. a Cst. et 66a al. 1 let. h CP [RS 311.0]). Même s'ils datent de 2010, les actes délictueux en question ne peuvent du reste être attribués à des erreurs de jeunesse, puisque le recourant avait plus de vingt ans en les commettant et avait ainsi atteint l'âge adulte (cf. arrêts 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.3; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.3). Ils constituent en outre un cas de récidive aggravée. Il s'avère en effet que le recourant avait déjà été condamné en 2004, soit à l'âge de dix-sept ans, à une peine de quatorze jours de détention avec sursis pour complicité de délit manqué de viol et exhibitionnisme. Cette précédente condamnation avait même donné lieu au prononcé d'un avertissement formel du Service cantonal qui l'avait informé du risque de révocation de son autorisation d'établissement en cas de nouvelles condamnations pénales. Cet avertissement n'a toutefois pas empêché le recourant de commettre d'autre infractions de manière suivie et rapprochée. En l'occurrence, l'intéressé s'est rapidement rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière en 2008 et de dommages à la propriété en 2009 avant de commettre, en 2010, les délits contre l'intégrité sexuelle qui ont conduit à sa condamnation à trente-six mois de privation de liberté en 2016. En somme, en un peu plus de dix ans seulement, il a occupé quatre fois la justice pénale en raison d'infractions portant, pour certaines, atteinte à des biens juridiques très importants. La gravité des derniers délits commis ressort du reste de la lourde peine privative de liberté prononcée à son encontre en 2016.
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4.5. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal pouvait assurément retenir que le recourant constituait une menace pour l'ordre public, quoi qu'en dise l'intéressé. L'absence d'autres condamnations depuis 2010 ne permet en tout cas pas de démontrer le contraire. Cet élément pèse peu dans la balance au regard du temps passé en prison, du contrôle étroit exercé par les autorités pénales et du risque de révocation du sursis assortissant la dernière peine prononcée à son encontre (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; arrêt 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.4). Il n'en va pas différemment du temps écoulé depuis sa dernière condamnation et du risque de récidive évalué comme faible par les autorités pénales. On ne voit pas en quoi ces circonstances, qui ont déjà amené les autorités pénales à réduire une peine qui reste lourde, permettrait de dénier toute dangerosité au recourant, qui a récidivé en peu de temps dans la commission de délits graves contre l'intégrité sexuelle, et ce malgré un avertissement des autorités administratives (cf. arrêts 2C_1133/2016 du 8 juin 2017 consid. 4.1; 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3). L'ALCP ne s'appliquant pas en l'espèce, le risque concret de récidive ne constitue du reste qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, étant précisé qu'un tel risque, bien que faible, a bel et bien été reconnu en l'occurrence, ce en lien avec une infraction grave (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêts 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 et 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.3). La tendance du recourant à vouloir minimiser sa faute, en se prévalant du "contexte particulier" entourant les dernières infractions commises et le "rôle joué par la victime" de celles-ci, met enfin en exergue l'absence de prise de conscience de l'intéressé quant à la gravité de ses actes, laquelle est également relevée dans l'arrêt attaqué (cf. arrêts 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.3.2 et 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3).
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4.6. C'est enfin à tort que le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir suffisamment tenu compte de son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'instance précédente n'a pas méconnu celui-ci, mais a considéré qu'il ne l'emportait pas sur l'intérêt public à un éloignement de Suisse.
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En l'occurrence, les juges cantonaux ont relevé que le recourant vivait en Suisse depuis plus de vingt-six ans, sous le même toit que ses proches parents, dont son épouse. Ils ont également indiqué que l'intéressé avait effectué l'entier de sa scolarité ainsi que son CFC de carrossier en Valais, où il jouissait d'un emploi stable depuis 2008, qu'il n'a d'ailleurs pas perdu malgré son séjour en prison. Cela étant, ils pouvaient qualifier son intégration en Suisse de mauvaise au regard de ses antécédents judiciaires. Dans son recours, le recourant ne se prévaut d'ailleurs d'aucun lien social particulier autre que sa famille en Suisse, se limitant à souligner, outre son parcours professionnel, n'avoir pas d'autres dettes que celles découlant de la procédure pénale dont il a fait l'objet. De même, s'agissant de l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse, le Tribunal cantonal était-il en droit de considérer que les difficultés liées à un retour au Kosovo ne seraient pas insurmontables. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant se rend régulièrement dans son pays d'origine, dont il parle la langue, où ses parents possèdent une maison et où vivent encore quatre de ses oncles. Il a donc conservé des attaches socio-culturelles importantes avec le Kosovo, s'y étant même marié à deux reprises. On peut ainsi partir de l'idée qu'à l'âge de trente-trois ans et sans enfant, le recourant, qui dispose d'une formation et d'une expérience professionnelle acquise en Suisse, parviendra à refaire sa vie dans ce pays. Il pourra par ailleurs y résider avec son épouse, bien que celle-ci ne jouisse pas de la nationalité kosovare. Ce constat, qui ressort de l'arrêt attaqué et que le recourant se contente de contester lapidairement, sans prétendre qu'il serait arbitraire, lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF). Notons au passage que l'épouse du recourant a elle-même pris le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger. Elle devait en effet s'attendre à ne pas pouvoir vivre indéfiniment avec son conjoint en Suisse, compte tenu de sa condamnation à une peine privative de liberté de trente-six mois confirmée par le Tribunal fédéral quelques mois avant son mariage (cf. arrêts 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4.5 et 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 5.2). A titre comparatif, il ressort de l'arrêt attaqué que la précédente épouse du recourant, de nationalité kosovare, n'a pu recevoir aucune autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupe-
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ment familial en raison de l'ouverture de cette même procédure pénale.
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4.7. En conclusion, il n'apparaît pas que le Tribunal cantonal ait méconnu les art. 96 aLEtr et 8 CEDH en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur l'intérêt de ce dernier à y demeurer. Il a au contraire procédé à une pesée des intérêts intégrant tous les éléments imposés par la jurisprudence.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
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Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 4 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Jeannerat
 
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