BGer 5A_443/2020 | |||
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BGer 5A_443/2020 vom 04.06.2020 |
5A_443/2020 |
Arrêt du 4 juin 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Justice de paix du district de la Broye-Vully, rue du Temple 5, 1530 Payerne.
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Objet
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placement à des fins d'assistance,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2020 (OC16.022210-200523 98).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 1 er mai 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 14 avril 2020 par A.________ contre la décision du 25 février 2020 de la Justice de paix du district de la Broye-Vully maintenant la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée en sa faveur le 4 juin 2019 pour une durée indéterminée.
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2. Par acte du 15 mai 2020 adressé à la Justice de paix et transmis au Tribunal de céans pour objet de sa compétence, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1 er mai 2020.
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La présente écriture doit être traitée comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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3. Dans son écriture, le recourant se contente de déclarer qu'il forme " opposition totale " contre la décision querellée. L'écriture en question ne comporte aucun grief dirigé contre la motivation retenue par la cour cantonale et ne satisfait dès lors aucunement aux réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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Quoi qu'il en soit, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où il y a été constaté que l'intérêt du recourant commandait la poursuite de sa prise en charge institutionnelle dès lors que les conditions de l'art. 426 CC étaient toujours remplies et qu'aucun changement particulier n'était intervenu depuis la reddition de l'expertise le 26 février 2019 dans laquelle une dépendance à l'alcool, un trouble de la personnalité de type narcissique et un trouble de l'humeur (dysthymie) avaient été diagnostiqués chez l'intéressé. L'expert y avait également constaté qu'une prise en charge institutionnelle s'imposait au vu de l'anamnèse de l'intéressé, de son évolution et des différentes mesures déjà tentées sans succès et que l'EPSM (établissement psycho-social médicalisé) B.________ apparaissait être un lieu adapté pour l'accueillir. La cour cantonale a constaté que la mesure portait ses fruits dès lors que, selon les intervenants, la situation sociale et sanitaire de l'intéressé s'était améliorée, qu'aucune alcoolisation durant le séjour n'avait été constatée, que la structure et l'alliance thérapeutique lui avaient permis d'élaborer un projet individuel et qu'il s'était progressivement adapté à l'institution au point d'y tisser des liens avec plusieurs résidents et de participer avec plaisir aux activités internes. Il avait d'ailleurs clairement déclaré lors de l'audience tenue le 1 er mai 2020 ne plus souhaiter changer d'établissement.
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4. Faute de répondre aux exigences minimales de motivation, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Broye-Vully et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 juin 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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