BGer 5D_109/2020 | |||
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BGer 5D_109/2020 vom 11.06.2020 |
5D_109/2020 |
Arrêt du 11 juin 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Vaud, Département des Institutions et de la Sécurité,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 22 avril 2020 (102 2020 50).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 22 avril 2020, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 11 mars 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 18 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance de l'État de Vaud, pour un montant de 1'100 fr. en capital plus accessoires.
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2. Par acte du 3 juin 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt déféré et au maintien de son opposition.
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Eu égard à la la valeur litigieuse très nettement inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et en l'absence de question juridique de principe - nonobstant l'affirmation du recourant, qui ne développe par ailleurs nullement ce point - (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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Dans son écriture, le recourant se plaint, sans développement, d'une part, de ce que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur son recours cantonal et qualifie ce procédé d' « anti-constitutionnel », d'autre part, de la mise à sa charge de l'entier des frais judiciaires alors que la mainlevée n'aurait pas été prononcée pour tous les accessoires, ce qui serait constitutif d'un « abus de droit », d'un « abus de pouvoir » et d'une « constatation inexacte des faits ». Il rappelle en outre que sa cause ferait partie « de l'énorme escroquerie politico-judiciaire » réalisée à son encontre depuis plus de 25 ans et que le juge cantonal ne disposait ainsi pas de l'impartialité et de l'indépendance nécessaires.
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En l'occurrence, le recourant présente succinctement sa propre appréciation de la cause et, bien qu'il se réfère implicitement à des garanties constitutionnelles, il ne discute pas, et a fortiori ne démontre pas avec la clarté et la précision attachée aux griefs de droit constitutionnel, en quoi le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable.
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3. En conclusion, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
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Lausanne, le 11 juin 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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