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Informationen zum Dokument  BGer 6B_652/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_652/2020 vom 15.06.2020
 
 
6B_652/2020
 
 
Arrêt du 15 juin 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal de police de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Opposition à une ordonnance pénale; irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 avril 2020 (ACPR/240/2020, P/17291/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 avril 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 2019 par le Tribunal de police genevois déclarant tardive son opposition à l'ordonnance pénale rendue le 31 mai 2019 par le Service des contraventions.
1
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
2
2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
3
En l'occurrence, la cour cantonale a estimé que c'était à bon droit que le Tribunal de police avait déclaré l'opposition du recourant tardive. Celui-ci ne discute pas de cette question mais conteste, pièces à l'appui, être le titulaire du véhicule ayant servi à la commission de la contravention. Ce faisant, le recourant discute uniquement le fond du litige et n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en confirmant la tardiveté de son opposition. Insuffisamment motivé, son recours est irrecevable. En outre, les pièces produites par le recourant sont nouvelles, partant irrecevables devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 LTF). Toutefois, l'écriture du recourant et les pièces annexées seront transmises à la cour cantonale pour qu'elle examine si elles remplissent les conditions d'une demande de révision au sens de l'art. 410 ss CPP.
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3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 15 juin 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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