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Informationen zum Dokument  BGer 4A_32/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_32/2020 vom 16.06.2020
 
 
4A_32/2020
 
 
Arrêt du 16 juin 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Niquille et Rüedi.
 
Greffier : M. Thélin.
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Marie Signori,
 
défendeur et recourant,
 
contre
 
Z.________,
 
représenté par Me Daniel Guignard,
 
demandeur et intimé.
 
Objet
 
contrat d'entreprise
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
(PT12.005372-190243, 614)
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________ exerce la profession d'architecte et il pratique la promotion immobilière. Il a notamment fait construire trois bâtiments d'habitation dans les communes de Pully, Chavannes-près-Renens et du Mont-sur-Lausanne. Sur ces trois chantiers, il a fait exécuter des travaux de couverture et de ferblanterie par l'entreprise individuelle de Z.________.
1
Le 17 mai 2011, celui-ci a fait notifier à X.________ le commandement de payer 28'991 fr., 19'620 fr. et 77'922 fr. à titre de prix des travaux, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 octobre 2008, le 11 novembre 2008 et le 13 mars 2009 respectivement. X.________ a formé opposition.
2
2. Le 6 février 2012, Z.________ a ouvert action contre X.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Le défendeur devait être condamné à payer les montants déjà réclamés par voie de poursuite; l'autorité était requise de donner mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.
3
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Il a d'abord opposé que le prix des travaux n'était exigible, le cas échéant, que de la société X.________ architecture SA dont il est l'organe unique. La Chambre patrimoniale a rejeté ce moyen par un jugement incident du 18 février 2014.
4
Le défendeur a ensuite excipé de la prescription et de la compensation avec des créances de dommages-intérêts; celles-ci résultaient prétendument de malfaçons dans les ouvrages réalisés.
5
La Chambre patrimoniale s'est prononcée le 26 juin 2018 après avoir recueilli une expertise. Elle a rejeté ces moyens aussi. Elle a condamné le défendeur à payer les trois montants réclamés par voie de poursuite, avec intérêts dès le 1er décembre 2008, le 12 décembre 2008 et le 13 avril 2009 respectivement. A concurrence de ces prestations, elle a donné mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.
6
3. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 26 novembre 2019 sur l'appel du défendeur; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
7
4. Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter l'action. A titre subsidiaire, le recours tend à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel et au renvoi de la cause à cette autorité avec instruction d'ordonner une expertise supplémentaire et de rendre une nouvelle décision.
8
Le demandeur conclut au rejet du recours.
9
Sans y être invité, le défendeur a déposé une réplique; le demandeur n'a plus procédé.
10
5. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
11
6. Selon l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans en paiement du prix de leur travail se prescrivent par cinq ans. Selon le jugement de la Chambre patrimoniale, la livraison de chacun des ouvrages réalisés par le demandeur a rendu exigible le prix correspondant et déclenché l'écoulement de ce délai de prescription de cinq ans. Par accord écrit du 7 avril 2009, les parties ont convenu de renoncer à invoquer la prescription pour autant que celle-ci ne fût pas déjà acquise; la renonciation avait effet jusqu'au 31 décembre 2010. Aucun des ouvrages n'était livré, même partiellement, au 7 avril 2004, de sorte que la renonciation est opposable au défendeur. Le commandement de payer a ensuite interrompu la prescription dans le délai de la renonciation.
12
Devant la Cour d'appel, le défendeur a soutenu que les livraisons des ouvrages se sont accomplies avant le 7 avril 2004, contrairement aux constatations des premiers juges, et que pour ce motif la renonciation du 7 avril 2009 ne lui est pas opposable. La Cour a discuté ce grief et elle l'a rejeté.
13
Devant le Tribunal fédéral, le défendeur persiste à affirmer que les travaux étaient « terminés » au 7 avril 2004 et que le contraire ne ressort « ni de la pièce n° 33 produite par le demandeur ni des autres éléments du dossier ». Cette argumentation n'est pas une critique suffisamment motivée au regard des exigences de l'art. 97 al. 1 LTF qui concerne le recours pour constatation manifestement inexacte des faits; elle est par conséquent irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
14
Le défendeur fait de surcroît valoir qu'il n'a pas signé en son propre nom l'accord de renonciation du 7 avril 2009 mais seulement au nom de la société X.________ architecture SA. Pour ce motif aussi, l'accord ne lui est prétendument pas opposable. Selon la jurisprudence relative à l'art. 75 al. 1 LTF, les moyens soumis au Tribunal fédéral doivent avoir été autant que possible déjà soulevés devant l'autorité précédente; à défaut, ils sont irrecevables (ATF 143 III 290 consid. 1.1 p. 293; 134 III 524 consid. 1.3 p. 527). Devant la Cour d'appel, le défendeur n'a pas mis en doute qu'il fût personnellement lié par l'accord, de sorte que cette exigence n'est pas satisfaite au sujet de ce moyen. Le défendeur discute aussi inutilement un autre docu ment exprimant une renonciation à invoquer la prescription, document que les autorités précédentes n'ont pas pris en considération et qui n'a aucune influence dans le raisonnement critiqué.
15
7. Le 13 mars 2009, les parties ont établi en commun trois arrêtés de compte concernant chacun l'un des trois chantiers. Le demandeur a produit ces documents et la Chambre patrimoniale lui a alloué les soldes de rémunération qui y sont reconnus.
16
Le défendeur soutient que son adverse partie n'était pas autorisée à produire ces documents parce qu'ils ont été créés dans le cadre de pourparlers transactionnels. Il se prévaut aussi d'une mention « Ce document ne constitue en aucune manière une reconnaissance de dette » présente sur chacun d'eux.
17
La Cour d'appel retient que pour deux de ces arrêtés de compte, les montants indiqués sont de toute manière confirmés par l'expertise judiciaire. Cela n'est pas sérieusement contesté devant le Tribunal fédéral.
18
Pour le surplus, l'argumentation présentée est inconsistante. Une preuve n'est pas « obtenue de manière illicite », aux termes de l'art. 152 al. 2 CPC, du seul fait que les parties l'ont créée d'un commun accord en relation avec des pourparlers transactionnels. En raison de la mention invoquée par le défendeur, les arrêtés de compte n'ont certes pas la portée d'une reconnaissance de dette selon l'art. 17 CO; néanmoins, le demandeur a reconnu que des travaux ont été exécutés et que leur valeur, sous réserve d'éventuels défauts et après déduction des paiements déjà intervenus, correspondait aux montants indiqués. Chaque arrêté de compte exprime un aveu extrajudiciaire dont les juges du fait doivent apprécier la force probante (Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. I, 2e éd., n° 1862 p. 308). En l'occurrence, l'appréciation n'est pas critiquée de manière concluante.
19
8. Le demandeur a réalisé la toiture du bâtiment de Chavannes-près-Renens. Le défendeur a allégué d'importants défauts dans cet ouvrage, à l'origine d'une moins-value qu'il chiffrait à 101'220 francs. Il prétend avoir prouvé ces défauts et cette moins-value par la production de deux rapports d'expertise privée. L'expert judiciaire n'a pas exclu que le travail du demandeur fût entaché de défauts; il a surtout constaté que la toiture concernée a été entièrement refaite aux frais du fournisseur d'un matériau de sous-couverture défectueux.
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Le défendeur tient son droit d'être entendu pour violé parce que l'expertise judiciaire, en dépit de ses réquisitions, n'est pas parvenue à une estimation chiffrée de la moins-value consécutive aux défauts imputables au demandeur. Celui-ci est prétendument enrichi de manière illégitime pour avoir exécuté deux fois, et perçu deux fois le prix d'une toiture dont la première exécution était pourtant défectueuse.
21
La deuxième exécution est une réfection qui a éliminé les défauts de l'exécution initiale. Sous réserve de la réparation du dommage supplémentaire consécutif aux défauts, cette réfection a satisfait les prétentions que le maître de l'ouvrage pouvait élever sur la base de l'art. 368 al. 2 CO; le maître ne pouvait pas réclamer cumulativement la réfection en nature et une réduction du prix en proportion de la moins-value. Un éventuel enrichissement illégitime ne s'est pas produit au détriment du maître mais à celui du fournisseur du matériau de sous-couverture, fournisseur qui a payé aussi l'élimination de défauts dont il n'était pas responsable. Il n'appert donc pas que la Cour d'appel ait méconnu une offre de preuve pertinente.
22
9. Des infiltrations d'eau se sont produites dans un des logements de ce bâtiment. Les acquéreurs dudit logement ont élevé des prétentions contre le défendeur. Celui-ci a assumé des frais, en particulier des frais d'expertise et d'avocat, et il a versé une indemnité de 35'000 francs. Il estime que le demandeur lui doit le remboursement de ces frais et de cette indemnité par suite des défauts de l'ouvrage réalisé, et il prétend imputer cette créance sur les sommes qui lui sont encore réclamées. Il fait grief aux autorités précédentes d'avoir refusé d'ordonner l'expertise nécessaire à la constatation précise des frais à rembourser.
23
La Cour d'appel juge qu'un lien de causalité entre les défauts de la toiture et les infiltrations survenues dans le logement n'est pas établi; que le demandeur n'est par conséquent pas responsable des frais ni de l'indemnité assumés par le défendeur, et que l'expertise réclamée ne porte donc pas sur des faits pertinents. La Cour fonde son appréciation sur un rapport d'expertise judiciaire hors procès déposé en 2009, d'après lequel les infiltrations avaient cessé et leur origine demeurait inconnue, ainsi que sur une hypothèse avancée par l'expert mis en oeuvre dans l'actuel procès: celui-ci suppose que les infiltrations soient venues de balcons situés aux étages supérieurs et qu'elles aient cessé après que l'écoulement de ces balcons avait été déplacé.
24
Selon l'argumentation que le défendeur soumet au Tribunal fédéral, le demandeur a réalisé non seulement la toiture du bâtiment mais aussi l'étanchéité des balcons concernés; celle-ci était défectueuse et les défauts de cet ouvrage sont à l'origine des infiltrations; la responsabilité contractuelle du demandeur est donc engagée et une expertise supplémentaire est nécessaire pour chiffrer le dommage à réparer.
25
En vertu des art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral doit statuer sur la base des faits constatés dans la décision attaquée et les allégations nouvelles ne sont en principe pas autorisées devant lui. Le défendeur allègue pour la première fois, dans la présente instance, que l'étanchéité des balcons a été réalisée par le demandeur et qu'elle était défectueuse. Ces allégations et l'argumentation correspondante sont irrecevables au regard de ces dispositions.
26
10. Le jugement d'appel est pour le surplus incontesté. Le recours en matière civile se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
27
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.
 
3. Le défendeur versera une indemnité de 6'000 fr. au demandeur, à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 16 juin 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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