BGer 5A_354/2020 | |||
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BGer 5A_354/2020 vom 16.06.2020 |
5A_354/2020 | |
Ordonnance du 16 juin 2020
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IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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1. A.________
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2. B.________,
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recourants,
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contre
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Office des faillites du canton de Genève,
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C.________ SA.
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Objet
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déroulement de la vente aux enchères, procès-verbal (plainte 17 LP),
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2020 (A/4493/2019-CS DCSO/108/20).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 23 avril 2020, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a admis la plainte formée le 5 décembre 2019 par A.________ et B.________ contre la vente aux enchères et la décision d'adjudication à C.________ SA des immeubles xxx et yyy, situés à X.________, commune de Y.________, intervenue le 28 novembre 2019 dans le cadre de la liquidation de la faillite de D.________, annulé l'adjudication à C.________ SA des immeubles xxx et yyy, situés à X.________, commune de Y.________, au prix de 1'620'000 fr. intervenue lors de la vente aux enchères tenue le 28 novembre 2019, et invité l'Office à reprendre la vente dans le sens des considérants.
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2. Par acte du 11 mai 2020, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à l'annulation de la reprise de la vente aux enchères dans le sens des considérants. Au préalable, les recourants ont sollicité l'effet suspensif à leur recours.
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Par ordonnance du 12 mai 2020 du Président de la IIe Cour de droit civil, les parties ont été invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif.
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Par déterminations du 25 mai 2020, l'Office des faillites s'est opposé à l'octroi de la mesure sollicitée, alors que l'autorité précédente s'en est remise à justice. La société adjudicatrice ne s'est pas déterminée.
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3. Par acte du 20 mai 2020, les recourants déclarent retirer leur recours, exposant avoir trouvé un accord transactionnel avec l'Office et la société adjudicatrice.
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Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_354/2020 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
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En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi aux recourants (art. 66 al. 1 LTF).
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Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu seulement quelques jours avant l'échéance du délai pour le dépôt de déterminations quant à l'effet suspensif sollicité, sans que le Tribunal fédéral ait eu à statuer sur cette mesure. Il sied dès lors de mettre à la charge des recourants des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause 5A_354/2020 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourants.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux recourants, à l'Office des faillites du canton de Genève, à C.________ SA, ainsi qu'à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 juin 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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