BGer 5D_107/2020 | |||
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BGer 5D_107/2020 vom 18.06.2020 |
5D_107/2020 |
Arrêt du 18 juin 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Sébastien Fanti, avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision du Juge unique de la
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Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 avril 2020 (C3 19 220).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 28 avril 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 3 décembre 2019 par la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey rejetant la requête d'assistance judiciaire de A.________ et levant définitivement, à concurrence de 1'400 fr. avec intérêts à 5 %, l'opposition au commandement de payé formée par A.________ à la poursuite introduite par B.________.
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2. Par acte du remis à la Poste suisse le 26 mai 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à ce que la procédure d'exécution forcée soit annulée, en raison d'un dessein de lui nuire. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause (1'400 fr.), le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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Autant que le contenu du recours est lisible - l'acte consiste en une photocopie de précédents recours manuscrits comportant des corrections, dont le verso des pages ne comporte pas la suite du recours, mais un " patchwork" de décisions judiciaires, de copies d'articles de lois ou un récépissé postal -, il en ressort que la recourante parle d' « abus illégaux procéduriels », de non respect des « lois + droits constitutionnels et preuves/ chance de succès par dictat », de « violations de droit d'être entendu/ défendu, en sus d'excès d'interprétations », de « présomption d'innocence garantie par les art. 6 CEDH et 32 al. 1 Cst. », et de « mépris de ses arguments ». Par une telle argumentation - dont on peine à saisir si elle concerne la motivation de l'autorité cantonale ou l'ensemble des procédures juridiques auxquelles la recourante est partie -, celle-ci ne démontre pas, de manière claire et détaillée, en quoi l'arrêt cantonal déféré consacrerait une violation de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond aucunement aux exigences accrues de motivation d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), en sorte qu'il est d'emblée irrecevable.
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3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 18 juin 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Gauron-Carlin
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