BGer 9C_377/2020 | |||
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BGer 9C_377/2020 vom 18.06.2020 | |
9C_377/2020
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Arrêt du 18 juin 2020 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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intimé inconnu.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants
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(condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de l'autorité précédente inconnue du 6 avril 2020 (A/138/2020).
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Vu : | |
le recours interjeté par A.________ le 26 mai 2020(timbre postal) contre le jugement de l'autorité précédente inconnue du 6 avril 2020,
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l'ordonnance du 28 mai 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 9 juin 2020, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
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la réponse que A.________ a déposée le 8 juin 2020 (timbre postal) à la suite de cet avertissement,
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que A.________ n'a pas produit la décision requise dans le délai imparti,
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considérant : | |
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF),
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que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision requise dans les délais impartis par le Tribunal fédéral,
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que par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'espèce, si A.________ fait part de son opposition à "la décision sur opposition émise le 30 avril 2020 concernant l'arrêt du 6 avril 2020" et requiert l'octroi d'une rente d'orphelin d'août 2019 à mai 2020, tout en exposant qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle et qu'il suit une formation continue nécessitant un investissement temporel de sa part de plus de vingt heures par semaine, ses écritures des 26 mai et 8 juin 2020 ne permettent pas de déterminer l'objet du litige et partant, de déduire en quoi l'acte judiciaire attaqué serait contraire au droit,
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que dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
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que vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
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Lucerne, le 18 juin 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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La Greffière : Perrenoud
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