BGer 1C_336/2020 | |||
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BGer 1C_336/2020 vom 22.06.2020 |
1C_336/2020 |
Arrêt du 22 juin 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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Office fédéral du développement territorial, Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen,
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recourant,
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contre
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A.________, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat,
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intimée,
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Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
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Objet
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Autorisation de construire une miellerie en zone agricole,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 mai 2020 (ATA/462/2020 - A/1505/2019-LCI).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 12 mars 2019, le Département du territoire de la République et canton de Genève a refusé de délivrer à A.________ l'autorisation de construire une miellerie sur la parcelle n° 5'767 de la commune de Plan-les-Ouates en zone agricole, au motif que la construction projetée n'était pas conforme à la destination de la zone au sens des art. 16a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 34 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une autorisation dérogatoire fondée sur les art. 24 ss LAT.
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Par jugement rendu le 6 janvier 2020 sur recours de A.________, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a annulé cette décision et renvoyé le dossier au Département du territoire pour qu'il termine l'instruction de l'autorisation de construire et qu'il statue à nouveau.
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La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par le Département du territoire contre ce jugement qu'elle a confirmé au terme d'un arrêt rendu le 7 mai 2020 que l'Office fédéral du développement territorial a contestée le 15 juin 2020 auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
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2.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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2.2. En l'espèce, le Tribunal administratif de première instance a jugé le projet de miellerie conforme à l'affectation de la zone agricole. Elle a admis le recours déposé par A.________ contre la décision du Département du territoire du 12 mars 2019 refusant de lui délivrer l'autorisation de construire qu'elle a annulée et a renvoyé la cause à celui-ci pour qu'il termine l'instruction de la demande d'autorisation de construire et statue à nouveau. Le jugement de cette autorité, confirmé en dernière instance cantonale, s'analyse comme une décision de renvoi quand bien même il se prononce définitivement sur la conformité du projet de miellerie à la destination de la zone agricole (ATF 136 II 165 consid. 1.1 p. 169; arrêt 1C_96/2011 du 28 mars 2011 consid. 2 qui concernait un cas analogue). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation. Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 144 V 280 consid. 1.2 p. 283; 142 II 20 consid. 1.2 p. 24).
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Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Selon l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif de première instance a renvoyé le dossier au Département du territoire pour qu'il instruise les demandes de compléments requis par certains services cantonaux concernés par le projet et par la Commune de Plan-les-Ouates (ch. 8 in fine), respectivement qu'il recueille les préavis non encore émis (ch. 15) et qu'il rende une nouvelle décision. Comme le relève la Chambre administrative, il n'est pas exclu que ces compléments d'instruction et préavis donnent lieu à l'adjonction de conditions à l'autorisation de construire, voire à une modification du projet déposé par l'intimée. Le Département du territoire dispose ainsi d'une marge de manoeuvre suffisamment importante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante du jugement cantonal de renvoi de première instance. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours en matière de droit public que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
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L'Office recourant ne s'exprime pas sur cette question comme il lui incombait de le faire (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525). L'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est par ailleurs pas évidente. La jurisprudence admet certes qu'une décision de renvoi cause un préjudice irréparable à l'autorité à qui le dossier est renvoyé lorsque celle-ci se voit contrainte de statuer dans un sens qui lui paraît contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause (ATF 144 IV 377 consid. 1 p. 379; 134 II 124 consid. 1.3 p. 128). On ne se trouve pas dans un tel cas puisque le Département du territoire, à qui la cause a été renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision, n'a pas fait usage de son droit de recours. L'Office fédéral du développement territorial aura tout loisir de recourir contre l'octroi de l'autorisation de construire par le Département du territoire devant les autorités cantonales, voire directement auprès du Tribunal fédéral conjointement avec l'arrêt cantonal incident du 7 mai 2020 si les recours cantonaux devaient ne constituer qu'une vaine formalité (art. 111 al. 2 LTF en relation avec l'art. 48 al. 4 OAT; arrêt 1C_177/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.4; voir aussi, arrêts 8C_89/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.2 et 8C_227/2010 du 7 avril 2010 consid. 2.4). Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre que la condition posée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF à la recevabilité du recours contre une décision incidente serait remplie. L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne s'impose pas davantage d'emblée comme manifeste. Si l'admission du recours conduirait immédiatement à une décision finale, aucun élément ne permet de retenir que les compléments d'instructions auxquels le Département du territoire devra procéder s'écarteront, par leur coût ou leur durée, notablement des procédures habituelles, comme l'exige la jurisprudence rendue en application de cette disposition (cf. arrêts 5A_136/2019 du 28 août 2019 consid. 2 et 1C_191/2019 du 8 avril 2019 consid. 1.2).
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2.3. Cela étant, l'arrêt attaqué ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 22 juin 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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