BGer 8C_359/2020 | |||
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BGer 8C_359/2020 vom 22.06.2020 |
8C_359/2020 |
Arrêt du 22 juin 2020 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Etablissement B.________,
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représentée par Me Constansa Sudre,
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intimée.
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Objet
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Droit de la fonction publique (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 février 2020 (A/4352/2019-FPUBL ATA/202/2020).
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Vu : | |
le jugement du 21 février 2020 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rayé du rôle la cause opposant A.________ à l'établissement B.________,
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le recours interjeté le 29 mai 2020 contre ce jugement par A.________,
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considérant : | |
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
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que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),
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que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été distribué à l'ancien mandataire du recourant le mardi 25 février 2020,
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que le délai pour recourir contre ce jugement a ainsi commencé à courir le 26 février 2020 pour arriver à échéance le lundi 27 avril 2020 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF en relation avec l'ordonnance sur la suspension de délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19; RS 173.110.4]),
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que le recours, déposé le 29 mai 2020 (date du timbre postal), est par conséquent manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lucerne, le 22 juin 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Castella
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