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Informationen zum Dokument  BGer 6B_454/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_454/2020 vom 23.06.2020
 
 
6B_454/2020
 
 
Arrêt du 23 juin 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus du régime de la surveillance électronique; irrecevabilité du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 mars 2020 (n° 169 OEP/SMO/153241/BD/NVD).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 5 février 2020, l'Office d'exécution des peines vaudois a refusé d'accorder à A.________ le régime de la surveillance électronique.
1
Par arrêt du 4 mars 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________ contre cette décision et a confirmé celle-ci.
2
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 mars 2020.
3
2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
4
En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti à la recourante, par ordonnance du 23 avril 2020, un délai au 8 mai 2020 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. Ce délai a, par ordonnance du 11 mai 2020, été prolongé au 29 mai 2020. Le montant concerné n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressée a été derechef invitée, par ordonnance du 5 juin 2020, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 16 juin 2020. A nouveau, la recourante n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet.
5
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
6
3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 23 juin 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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