BGer 6B_748/2020 | |||
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BGer 6B_748/2020 vom 23.06.2020 |
6B_748/2020 |
Arrêt du 23 juin 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (déclaration d'appel irrecevable),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 janvier 2020 (P/767/2019 AARP/22/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 22 janvier 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement du 15 octobre 2019 par lequel le Tribunal correctionnel genevois a condamné le prénommé pour complicité d'infraction grave à la LStup et incitation à l'entrée, la sortie ou au séjour illégaux, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 275 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et a ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans.
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Par jugement du 7 mai 2020, le Tribunal d'application des peines et des mesures genevois (ci-après: TAPEM) a notamment ordonné la libération conditionnelle de A.________ avec effet au jour de son expulsion de Suisse mais au plus tôt le 14 mai 2020.
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Par écriture du 16 juin 2020, A.________ sollicite la " grâce " du Tribunal fédéral pour annuler son expulsion de Suisse.
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2. Contrairement à ce qu'impose l'art. 42 al. 3 LTF, le recourant n'a pas joint une copie de la décision attaquée à son recours. Il n'indique en outre pas clairement contre quelle décision son recours serait dirigé se référant au numéro de procédure relatif à la décision du 22 janvier 2020 et à la décision du TAPEM du 7 mai 2020.
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Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
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En l'espèce, l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision a été notifié le 27 janvier 2020. Le délai de trente jours a commencé à courir le 28 janvier pour échoir le 26 février 2020. Le recours, posté sous pli simple le 17 juin 2020, est par conséquent tardif, partant irrecevable.
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Conformément à l'art. 80 al. 1 LTF, le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Le TAPEM n'est pas une autorité cantonale de dernière instance si bien que le recours, en tant qu'il serait dirigé contre sa décision du 7 mai 2020, est irrecevable.
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Pour le surplus, dans la mesure où le recourant demande la " grâce " du Tribunal fédéral, une telle procédure n'existe pas et son écriture est également irrecevable sous cet angle.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 23 juin 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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