BGer 1F_15/2020 | |||
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BGer 1F_15/2020 vom 24.06.2020 |
1F_15/2020 |
Arrêt du 24 juin 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Jametti et Haag.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérante,
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contre
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Service des automobiles et de la navigation du
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canton de Vaud,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_638/2019 du 28 avril 2020.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision sur réclamation du 14 décembre 2018, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé l'avertissement prononcé le 24 octobre 2018 à l'encontre de A.________ pour avoir commis un excès de vitesse de 17 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route limitée à 50 km/h.
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La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 23 octobre 2019.
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Statuant le 28 avril 2020 selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 10 décembre 2019 contre cet arrêt par A.________ parce qu'il avait été déposé tardivement (cause 1C_638/2019).
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Par acte recommandé du 14 juin 2020, A.________ conteste l'arrêt d'irrecevabilité rendu par le Tribunal fédéral pour entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises.
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Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé, selon l'art. 61 LTF, et ne sont soumis à aucun recours ordinaire. Seule la voie extraordinaire de la révision est ouverte pour les remettre en cause; l'écriture du 14 juin 2020 par laquelle A.________ conteste l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de céans du 28 avril 2020 doit ainsi être traitée comme une demande de révision dont l'examen relève de la compétence de la cour qui a rendu l'arrêt, soit de la Ire Cour de droit public.
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La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (arrêt 1F_16/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable.
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La requérante ne se prévaut d'aucun de ces motifs et l'on ne voit pas, parmi ceux évoqués de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF, lequel pourrait entrer en considération en l'espèce. Elle s'en prend exclusivement à l'argumentation juridique retenue par la Cour de céans pour conclure à la tardiveté, respectivement à l'irrecevabilité de son recours. Or, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt 1F_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3).
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Au demeurant, les griefs que la requérante adresse au Tribunal fédéral sont mal fondés. Elle soutient que l'envoi de l'arrêt cantonal attaqué en courrier recommandé n'est pas valable et que cet arrêt aurait dû lui être communiqué par acte judiciaire pour que la fiction de notification de l'art. 44 al. 2 LTF puisse lui être opposée. Elle n'expose toutefois pas quelle disposition légale ou réglementaire ou quel principe juridique exigerait la notification d'une communication judiciaire par acte judiciaire. L'art. 44 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD), applicable devant la Cour de droit administratif et public en vertu du renvoi de l'art. 23 LPA-VD, prévoit que les décisions sont notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. L'obligation de notifier les décisions de dernière instance cantonale susceptibles d'être déférées au Tribunal fédéral par acte judiciaire plutôt que par envoi recommandé ne ressort pas davantage de l'art. 44 al. 2 LTF ou de l'art. 112 al. 1 LTF (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n° 9 ad art. 44 LTF et BERNARD CORBOZ, ibidem, n° 12 ad art. 112; arrêt 2C_986/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3). La requérante conteste également l'argumentation de l'arrêt du 28 avril 2020 selon laquelle elle devait s'attendre à recevoir la notification d'actes du juge dès lors que l'arrêt cantonal a été notifié sept mois après le dépôt de ses observations finales. Ce faisant, elle perd de vue que le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 p. 33; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).
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3. L'écriture de A.________ du 14 juin 2020, traitée comme une demande de révision, doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). Vu les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
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Lausanne, le 24 juin 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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