BGer 1F_12/2020 | |||
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BGer 1F_12/2020 vom 25.06.2020 |
1F_12/2020 |
Arrêt du 25 juin 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Jametti et Haag.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérant,
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contre
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Grand Conseil du canton de Vaud, Secrétariat de la Commission thématique des pétitions,
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intimé.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_155/2020 du 24 mars 2020
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 24 mars 2020 (1C_155/2020), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours formé par A.________s contre le classement, par le Grand Conseil vaudois, d'une pétition intitulée "Pour une application correcte de l'art. 107 de la loi sur le Grand Conseil". Le Tribunal fédéral a considéré que le pétitionnaire ne disposait pas de droits de partie dans la procédure de traitement de la pétition, et d'aucun intérêt à ce qu'il lui soit donné une suite favorable, de sorte que l'intérêt juridique au recours (art. 89 al. 1 LTF) faisait défaut.
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Le recourant a par la suite écrit de nombreuses lettres dans lesquelles il revenait notamment sur la procédure précitée, estimant en particulier que le Tribunal fédéral n'aurait pas correctement défini l'objet de la contestation. Il lui fut répondu que l'arrêt du Tribunal fédéral était définitif et que s'il entendait contester celui-ci, il était invité à le faire savoir clairement.
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Par lettre du 19 mai 2020, A.________ déclare recourir contre l'arrêt du 24 mars 2020. Il estime que l'objet de la cause aurait été déformé. Il revient sur la manière, selon lui contraire à la loi, dont fonctionne la Commission cantonale des pétitions. Il relève que selon le texte constitutionnel vaudois, les autorités doivent examiner les pétitions et y répondre. L'art. 107 de la loi sur le Grand Conseil concrétiserait ce droit et consacrerait sa qualité pour recourir. Le recourant a envoyé un courrier complémentaire le 22 mai 2020.
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2. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée dès leur prononcé et ne peuvent plus faire l'objet d'un recours ordinaire. Seule entre dès lors en considération la voie de la révision au sens des art. 121 ss LTF.
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Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il y a inadvertance, au sens de cette disposition, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont pertinents et sont susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (arrêt 1F_35/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3).
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2.1. Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir mal interprété l'objet de son recours. Il admet toutefois que cet objet a été correctement décrit au considérant 1 de l'arrêt contesté. Il n'expose par ailleurs pas en quoi l'inexactitude prétendue aurait un impact sur l'issue de la procédure, déterminée uniquement par l'absence de qualité pour agir au regard de la nature du droit de pétition.
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2.2. Le requérant estime que les dispositions relatives au droit de pétition consacreraient un droit constitutionnel allant au-delà d'une simple liberté. Il semble en déduire que la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 LTF aurait dû lui être reconnue. La procédure de révision n'est toutefois pas destinée à ouvrir un nouveau débat de fond et ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme le requérant tente de le faire (ATF 96 I 279 consid. 3; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3ème éd. 2018, n° 9 ad art. 121 LTF). Au demeurant, la conception du droit de pétition comme simple liberté est consacrée par la jurisprudence constante (ATF 98 Ia 488; 104 Ia 437; 119 Ia 55). Au-delà du droit de préparer et de présenter une pétition, et de l'obligation de l'autorité d'en prendre connaissance et (selon le droit cantonal) de l'examiner et d'y répondre formellement, le citoyen n'a aucun droit à ce que l'autorité donne une suite matérielle favorable à sa démarche. En l'absence d'un tel droit, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert.
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3. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Le requéant a été rendu attentif au fait que des frais judiciaires seraient dorénavant perçus, conformément à la règle de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est également informé que de futures écritures présentant les mêmes caractéristiques seront classées sans suite.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au requérant et au Grand Conseil du canton de Vaud, Secrétariat de la Commission thématique des pétitions.
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Lausanne, le 25 juin 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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