BGer 1B_301/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 14.07.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1B_301/2020 vom 26.06.2020 |
1B_301/2020 |
Arrêt du 26 juin 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
| |
Kneubühler et Haag.
| |
Greffier : M. Kurz.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Bertrand Sauterel, Tribunal cantonal,
| |
intimé,
| |
Ministère public central du canton de Vaud.
| |
Objet
| |
procédure pénale; récusation,
| |
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 avril 2020 (206 PE13.018509/KEL/Jgt/lpv).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 15 janvier 2020, A.________, domiciliée en France, a fait appel d'un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 3 décembre 2019 la condamnant notamment à 180 jours-amende à 30 fr. pour calomnie, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse. La composition de la Cour d'appel pénale a été communiquée aux parties le 10 mars 2020. Le même jour, le juge Bertrand Sauterel a cité la prévenue à comparaître à l'audience du 14 mai 2020, précisant qu'elle était tenue de se présenter, sauf dispense accordée par le Président, sous la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus et d'un mandat d'amener. Le 2 avril 2020, la prévenue a demandé la récusation du juge Sauterel. Elle reprochait à ce dernier d'avoir participé à son "dépouillement judiciaire en Suisse" et de lui avoir adressé une convocation assortie d'une menace d'amende alors que les frontières étaient fermées en raison de la crise sanitaire.
| 1 |
Par décision du 28 avril 2020, la Cour d'appel pénale a rejeté la demande de récusation. Le juge Sauterel n'était pas intervenu à un autre titre dans la même cause et le simple envoi d'une citation ne pouvait constituer un indice de partialité; en cas d'impossibilité de se rendre à l'audience, la prévenue pouvait se faire représenter en appel ou requérir une procédure écrite.
| 2 |
Par acte du 8 juin 2020, A.________ déclare recourir contre la décision de la Cour d'appel pénale. Elle demande principalement la récusation du juge Sauterel.
| 3 |
Il n'a pas été demandé de réponse.
| 4 |
2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, auteur de la demande de récusation, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et les conclusions prises, notamment celle qui tend à la récusation du magistrat concerné, sont en soi recevables (art. 107 LTF).
| 5 |
2.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir statué malgré sa demande de délai afin de constituer sa défense, et sans respecter le "délai international dû au confinement". Elle se plaint ainsi de n'avoir pas eu le temps de produire des pièces à l'appui de sa demande, et de n'avoir reçu notification de la décision attaquée que le 6 juin 2020.
| 6 |
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient aux recourants - même lorsqu'ils agissent en personne comme en l'espèce - de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), les recourants devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
| 7 |
2.3. La recourante n'indique pas en vertu de quelle règle de droit la cour cantonale aurait dû lui permettre de compléter sa demande de récusation. L'art. 58 al. 1 CPP prévoit au contraire que la récusation doit être requise sans délai, et que les faits invoqués doivent être rendus plausibles. Compte tenu du fait que les questions de récusation doivent être liquidées d'emblée et rapidement, la loi prévoit que le litige est en général tranché sans administration supplémentaire de preuves, de sorte que la recourante ne pouvait prétendre compléter sa requête ultérieurement, et que la cour cantonale a statué à juste titre sans délai. La recourante n'indique pas non plus de quelle règle de droit elle entend déduire un délai de procédure en raison du confinement lié à la crise sanitaire. Elle se plaint d'avoir reçu notification de la décision attaquée le 6 juin 2020 et d'avoir dû rédiger son recours dans l'urgence; quelle que soit la date de notification, la recourante disposait comme elle le relève du délai de trente jours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF, et l'on ne discerne pas quel préjudice procédural elle aurait ainsi subi. Les griefs d'ordre formel doivent dès lors être écartés, dans la mesure où ils sont suffisamment motivés.
| 8 |
2.4. Sur le fond, la recourante prétend que le magistrat dont elle entend obtenir la récusation n'aurait "pas bonne presse", qu'il ferait preuve d'empressement à son égard en la convoquant sous menace d'une amende alors que les frontières étaient fermées et alors qu'il a accordé de nombreuses prolongations de délai à ses parties adverses.
| 9 |
2.4.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).
| 10 |
2.4.2. La recourante n'explique nullement en quoi le magistrat aurait "participé à son dépouillement judiciaire". Elle n'expose pas en quelle occasion, sur quels points et à quel titre le magistrat se serait déjà prononcé. Elle ne conteste pas qu'une éventuelle intervention précédente n'a en tout cas pas eu lieu dans la même cause au sens de l'art. 56 let. b CPP et qu'ainsi la condition de l'identité de la procédure n'est pas réalisée (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73). En outre, la recourante n'apporte aucune indication quant aux questions que le magistrat aurait été précédemment amené à trancher, et leur éventuelle analogie avec celles qui sont actuellement soumises au juge d'appel pénal. La cour cantonale a également répondu au grief concernant l'envoi de la citation à comparaître. Celle-ci était rédigée sous forme standardisée, y compris la menace de l'amende en cas de non-comparution, laquelle est expressément prévue aux art. 64 al. 1 et 205 al. 4 CPP et doit impérativement figurer dans le mandat de comparution (art. 201 al. 2 let. f CPP). En cas d'empêchement justifié, la recourante pouvait demander un report de l'audience (art. 205 al. 2 CPP), s'y faire représenter ou demander une procédure écrite. A supposer qu'il soit suffisamment motivé, le grief doit être rejeté.
| 11 |
2.5. La recourante se plaint enfin des 550 fr. de frais mis à sa charge pour la procédure de récusation, alors qu'elle serait désargentée. Elle invoque la disposition potestative de la réglementation vaudoise, mais la cour cantonale s'est quant à elle fondée sur la disposition fédérale de l'art. 59 al. 4 CPP qui dispose que les frais de la procédure de récusation sont mis à la charge du requérant en cas de rejet de la requête. La recourante n'a d'ailleurs ni requis ni obtenu l'assistance judiciaire gratuite. Il n'y a aucune violation du droit sur ce point non plus.
| 12 |
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable. A titre exceptionnel, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires afin de tenir compte de la situation financière de la recourante (art. 66 al. 1 in fine LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
| 13 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 26 juin 2020
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Chaix
| |
Le Greffier : Kurz
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |