BGer 1C_360/2020 | |||
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BGer 1C_360/2020 vom 26.06.2020 |
1C_360/2020 |
Arrêt du 26 juin 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Kneubühler et Haag.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________, représentée par Maîtres Jean-Cédric Michel et Sébastien Fries, avocats,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 5 juin 2020 (RR.2019.334).
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Faits : | |
A. Par décisions de clôture partielle du 7 novembre 2019, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, au Ministère public supérieur d'Olomouc (République tchèque), de la documentation (dès 2007) relative à deux comptes bancaire détenus par A.________ et B.________ Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête pour des faits de gestion déloyale et faillite frauduleuse au préjudice de la société C.________ et au bénéfice de son actionnaire D.________, pour plusieurs centaines de millions d'euros. Selon l'autorité requérante, une partie des fonds serait parvenue sur les comptes des sociétés A.________ et B.________, lesquelles appartenaient au même groupe que les deux sociétés précitées.
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B. Par arrêt du 5 juin 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ (qui agissait également pour B.________ à laquelle elle avais succédé). Préalablement, la Cour des plaintes a refusé de suspendre la procédure jusqu'à ce que le Département fédéral de justice et police (DFJP) se soit prononcé sur une demande fondée sur les art. 1a et 17 EIMP. La recourante ne pouvait se prévaloir de l'art. 2 EIMP. Même si les sociétés A.________ et B.________ n'étaient pas expressément mentionnées par l'autorité requérante, les documents transmis étaient en lien avec l'enquête étrangère puisqu'une partie des deux transferts mentionnés dans la demande d'entraide était parvenue sur leurs comptes. Une pièce sans liens avec l'enquête tchèque a toutefois été écartée de la transmission. Les arguments soulevés en réplique dans la procédure de recours (relatifs à des informations nouvelles et au droit d'être entendu) étaient irrecevables. Il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une lettre adressée par l'autorité requérante au Ministère public genevois et les décisions de clôture étaient suffisamment motivées.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, agissant pour elle-même et pour B.________, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et les décisions du Ministère public genevois, et de soumettre l'octroi de l'entraide judiciaire à la présentation par l'Etat requérant de garanties diplomatiques concernant le respect du droit à un procès équitable et à l'indépendance des autorités pénales; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral ou au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, elle requiert la suspension de la procédure jusqu'à décision du DFJP sur la base des art. 1a et 17 EIMP.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de l'al. 1 de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107).
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1.2. La présente cause porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée, limitée à la documentation relative à deux comptes bancaires, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. La recourante soutient que la procédure tchèque ne respecterait pas les exigences d'un Etat de droit en raison des ingérences de l'exécutif dans les procédures judiciaires, en particulier celle qui est liée à la faillite de C.________. Elle conteste par ailleurs que seules les personnes déjà inculpées dans cette procédure puissent invoquer l'art. 2 EIMP et relève que, compte tenu de l'attitude du pouvoir exécutif, elle pourrait se trouver poursuivie.
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Sur ces points, l'arrêt attaqué rappelle la jurisprudence constante selon laquelle les personnes morales, tout comme les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant, n'ont pas qualité pour invoquer les vices affectant la procédure étrangère (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). Il en va d'ailleurs de même du grief tiré du caractère politique de la procédure étrangère (arrêt 1C_380/2019 du 28 août 2019 consid. 1.2 et les références citées). La recourante, personne morale ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques, ne court pas le risque de se trouver concrètement confrontée aux vices de procédure qu'elle entend dénoncer. Il n'y a donc aucune question de principe à cet égard.
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1.4. Invoquant le principe de la proportionnalité, la recourante reproche à l'autorité d'exécution d'avoir transmis des renseignements sur des comptes qui ne sont pas visés par la demande et qui se situent à "plusieurs échelons" de ceux qui le sont, alors que la documentation s'étend au-delà de la période visée, et sans avoir procédé à un tri. Sur ce point également, la Cour des plaintes s'en est tenue à la jurisprudence constante qui considère qu'un élargissement du cadre de l'entraide requise est possible lorsqu'il apparaît que cela correspond à la volonté de l'autorité requérante et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine), en particulier lorsqu'il s'agit de comptes qui ne sont pas expressément mentionnés dans la demande d'entraide mais qui présentent une connexité (mouvements de fonds, identité du titulaire ou de l'ayant droit) avec les avoirs visés (arrêt 1A.70/2002 du 3 mai 2002). Sous l'angle du principe d'utilité potentielle également, la jurisprudence admet une extension de la période d'investigation, notamment lorsque cela peut permettre de déceler d'autres agissements que ceux qui sont décrits dans la demande ou lorsqu'il s'agit de déterminer l'origine ou la destination de fonds suspects (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). Tel est le cas en l'occurrence, pour les motifs exposés dans l'arrêt attaqué. Celui-ci retient en outre que le Ministère public genevois a procédé à un tri des documents (consid. 4.4), ce que les recourants admettent puisqu'ils relèvent que les documents antérieurs à 2007 ont été exclus pour la plus grande part.
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1.5. Au titre des motifs d'entrée en matière, la recourante reproche encore au Ministère public de ne pas lui avoir donné connaissance d'un document clef susceptible de remettre en cause les faits exposés par l'autorité requérante. Considérant que le grief relatif à ce document n'avait été soulevé qu'en réplique, soit tardivement, la Cour des plaintes a considéré que le contenu du document en question ne remettait pas en cause les faits, seuls pertinents, exposés dans la demande d'entraide. A supposer qu'il y ait eu une violation du droit d'être entendu (ce qui est douteux dès lors que le document en question ne faisait pas partie du dossier de la procédure d'entraide), celle-ci aurait pu être réparée en instance de recours (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138-139).
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2. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande préalable de suspension présentée dans le recours.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 26 juin 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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