BGer 4A_190/2020 | |||
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BGer 4A_190/2020 vom 26.06.2020 |
4A_190/2020 | |
Ordonnance du 26juin 2020
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Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
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Greffière : Monti.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentés par Me Alexandre Zen-Ruffinen,
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partie recourante,
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contre
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1. B.________,
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représentée par Me Ross Wenzel et Me Nicolas Zbinden,
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2. C.________,
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représentée par Me Philippe Bärtsch et Me Anya George,
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intimées.
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Objet
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arbitrage international en matière de sport,
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recours contre la décision rendue le 25 février 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) (CAS 2020/O/6689).
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La Présidente, | |
Vu la décision du 25 février 2020, par laquelle le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a refusé la demande d'intervention formée par A.________ en lui suggérant de participer en qualité d' amicus curiae à la procédure arbitrale divisant B.________ d'avec C.________;
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Vu le recours interjeté par A.________ à l'encontre de cette décision;
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Vu la missive du 29 mai 2020, par laquelle le TAS informe avoir finalement accepté la demande d'intervention de A.________ en date du 27 mai 2020, de sorte que le recours formé par cette entité est devenu sans objet;
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Vu l'ordonnance présidentielle du 3 juin 2020, octroyant aux parties un délai au 19 juin 2020 pour se déterminer sur la perspective d'une radiation de la cause et sur le sort des frais et dépens afférents à la procédure fédérale;
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Vu le courrier du 19 juin 2020 (Act. 26), dans lequel la partie recourante reconnaît la disparition de l'objet de son recours, sollicite une réduction, voire une exemption des frais judiciaires et renonce à des dépens;
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Vu la correspondance du même jour (Act. 23), dans laquelle B.________ (intimée 1) constate également l'actuelle inanité de la procédure et plaide qu'aucuns frais ni dépens ne devraient être mis à sa charge;
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Attendu que C.________ (intimée 2) ne s'est pas déterminée;
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Considérant que le recours a bel et bien perdu son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (art. 32 al. 2 LTF),
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qu'à titre exceptionnel, son auteur peut être dispensé de l'émolument judiciaire,
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qu'en conséquence, l'avance de frais déjà versée lui sera restituée,
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qu'au surplus il n'y a pas matière à allouer des dépens, aucune des parties n'ayant du reste fait de requête en ce sens;
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Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
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Prononce : | |
1. Le recours est sans objet.
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2. La cause 4A_190/2020 est rayée du rôle.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties (avec copies de l'Act. 23 pour la partie recourante, de l'Act. 26 pour l'intimée 1 et des Act. 23 et 26 pour l'intimée 2), ainsi qu'au Tribunal Arbitral du Sport.
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Lausanne, le 26 juin 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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La greffière : Monti
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