BGer 5A_293/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 17.07.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_293/2020 vom 30.06.2020 |
5A_293/2020 | |
Ordonnance du 30 juin 2020
|
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
Mme la Juge fédérale Escher, en qualité de
| |
juge instructrice.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________,
| |
recourante,
| |
contre
| |
B.________,
| |
représenté par Me Peter Schaufelberger, avocat,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
procès-verbal de saisie (plainte 17 LP),
| |
requête d'effet suspensif concernant l'arrêt de la
| |
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
| |
du canton de Vaud du 6 avril 2020
| |
(FA19.029613-191826 6).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Dans le cadre de la poursuite introduite par B.________ contre A.________ (poursuite xxx), l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP pour un montant de 7'485 fr. 85; sous la rubrique "Observations", il a indiqué notamment que la poursuivie s'acquittait d'un loyer de 2'500 fr. par mois, charges comprises, et que - selon ses justificatifs - elle n'avait pas trouvé de logement dont le loyer était moins élevé.
| 1 |
2. Par acte du 1 er juillet 2019, le poursuivant a porté plainte à l'encontre de ce procès-verbal, concluant à ce qu'un loyer de 1'500 fr. par mois soit retenu pour calculer le minimum vital de la poursuivie, une saisie de salaire d'au mois 1'000 fr. étant ordonnée.
| 2 |
Par prononcé du 28 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement la plainte (I), annulé le procès-verbal de saisie attaqué (II), invité l'Office à procéder au calcul de la quotité saisissable de la poursuivie en tenant compte d'un loyer de 2'000 fr. (III) et statué sans frais ni dépens (IV).
| 3 |
Par arrêt du 6 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours du poursuivant (I) et réformé le prononcé déféré au chiffre III de son dispositif en ce sens que l'Office est invité à procéder au calcul du montant mensuel saisissable de la poursuivie en tenant compte de frais de logement de 1'500 fr. (II).
| 4 |
3. Par écriture expédiée le 24 avril 2020, la poursuivie requiert l'octroi de l'effet suspensif, aux fins de prévenir un " préjudice irréparable " qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué.
| 5 |
Par ordonnance présidentielle du 27 avril 2020, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire, " sous réserve du dépôt d'un recours dans le délai légal, à défaut de quoi la mesure octroyée deviendra automatiquement caduque ".
| 6 |
Invités à répondre, l'autorité cantonale s'en remet à justice quant à la requête d'effet suspensif; l'intimé s'y oppose.
| 7 |
4. Le délai de recours à l'encontre des décisions prises par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF).
| 8 |
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié le 14 avril 2020 au conseil de la recourante. Compte tenu de la suspension des délais du 21 mars au 19 avril 2020 (art. 1 er al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 [COVID-19]; RS 173.110.4; art. 46 al. 1 let. a LTF), le délai de recours a commencé à courir le 20 avril 2020, pour expirer le 29 avril suivant. Aucun mémoire de recours, conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée), n'a été déposé dans ce délai.
| 9 |
Il s'ensuit que l'ordonnance d'effet suspensif superprovisoire rendue le 27 avril 2020 est caduque et la cause est rayée du rôle.
| 10 |
5. Vu l'issue de la présente procédure, les frais et dépens incombent à la requérante (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
| 11 |
Par ces motifs, la Juge instructrice ordonne : | |
1. L'ordonnance d'effet suspensif superprovisoire est caduque.
| 12 |
2. La cause 5A_293/2020 est rayée du rôle.
| 13 |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
| 14 |
4. Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la requérante.
| 15 |
5. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| 16 |
Lausanne, le 30 juin 2020
| 17 |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| 18 |
du Tribunal fédéral suisse
| 19 |
La Juge instructrice :
| 20 |
Escher
| 21 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |