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Informationen zum Dokument  BGer 8C_612/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_612/2019 vom 30.06.2020
 
 
8C_612/2019
 
 
Arrêt du 30 juin 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Wirthlin et Abrecht.
 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
 
Participants à la procédure
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Syndicat UNIA,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-accidents (causalité adéquate),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 juin 2019 (A/1284/2018 ATAS/612/2019).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________ travaillait depuis le 12 février 2007 comme technicien pour l'entreprise B.________ SA et était à ce titre assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), lorsqu'il a été victime, le 15 mai 2007, d'un traumatisme acoustique en manipulant un extincteur. Une hypoacousie de perception bilatérale, prédominante à gauche, associée à des acouphènes a été diagnostiquée. L'évolution a été marquée par l'apparition d'autres symptômes, notamment une recrudescence de migraines et l'apparition de vertiges. Après des investigations sup plémentaires, le diagnostic d'hydrops endolymphatique retardé a été posé. L'incapacité de travail a fluctué entre 50 et 100 %.
1
Par décision du 22 juillet 2010, entrée en force, la CNA a reconnu au prénommé le droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 50 % dès le 1er décembre 2009 et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité sur la base d'un taux de 10 %.
2
A.b. Le 26 mars 2014, l'assuré a informé la CNA que son état de santé s'était détérioré et qu'il n'arrivait plus à assumer son emploi en tant que gardien de l'aire d'accueil des gens du voyage qu'il exerçait pour la commune de C.________. A partir du 16 septembre 2014, un arrêt de travail lui a été attesté. En novembre 2015, il a commencé un traitement psychiatrique. Dans son rapport du 22 mars 2016, la doctoresse D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics d'état dépressif sévère et d'état de stress post-traumatique.
3
Par décision du 25 janvier 2018, la CNA a refusé de prendre en charge les troubles psychogènes dans la mesure où aucun lien de causalité certain, ou du moins probable, ne pouvait être établi entre l'événement dommageable du 15 mai 2007 et les troubles déclarés. Saisie d'une opposition l'assuré, la CNA l'a écartée par décision du 2 mars 2018.
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B. A.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à la prise en charge par la CNA des frais médicaux pour une durée déterminée. Par jugement du 28 juin 2019, la Cour de justice de la République et Canton de Genève a admis le recours, annulé la décision sur opposition du 2 mars 2018 et constaté que les troubles psychiques étaient en relation de causalité avec l'accident du 15 mai 2007.
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C. La CNA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 2 mars 2018.
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L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique renonce à présenter des déterminations. 
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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Erwägung 2
 
2.1. Le litige porte uniquement sur le droit du recourant au paiement des frais de traitement pour les troubles psychiques. Il s'agit en particulier d'examiner si lesdits troubles se trouvent dans un lien de causalité adéquate avec l'accident du 15 mai 2007, étant précisé que l'existence d'un lien de causalité naturelle n'est pas contestée.
9
A cet égard, la cour cantonale a exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas, s'agissant notamment de la notion d'accident (art. 6 al. 1 LAA), de l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2 p. 181) et de l'examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 et 403), de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement entrepris.
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On rappellera que sont considérés comme objectivables les résultats de l'investigation (médicale) susceptibles d'être confirmés en cas de répétition de l'examen, lorsqu'ils sont indépendants de la personne de l'examinateur ainsi que des indications données par le patient. On ne peut ainsi parler de lésions traumatiques objectivables d'un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d'appareils diagnostiques ou d'imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement (ATF 138 V 248 consid. 5.1 p. 251; arrêt 8C_591/2018 du 29 janvier 2020 consid. 2 et les références).
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2.2. Dans un litige qui porte sur le refus de prestations en nature de l'assurance-accidents, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF n'est pas applicable. Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
12
 
Erwägung 3
 
3.1. Examinant l'existence d'un lien de causalité adéquate au regard des principes posés par la jurisprudence en cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 et 403), la cour cantonale a classé le sinistre du 15 mai 2007 dans les accidents de gravité moyenne stricto sensu. En ce qui concerne les critères déterminants, elle a admis que parmi les critères les plus importants, quatre étaient remplis (la gravité ou la nature particulière des lésions physiques; les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes; la durée anormalement longue du traitement médical; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques), ce qui suffisait pour admettre un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l'accident du 15 mai 2007.
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3.2. Sans remettre en cause la classification de l'accident du 15 mai 2007, la CNA reproche aux premiers juges d'avoir admis la réalisation de quatre critères. Elle reconnaît néanmoins que le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail est rempli. D'après elle, le point de savoir si celui de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques est également réalisé peut rester indécis dans la mesure où, en plus du critère susmentionné, aucun des autres critères ne serait rempli.
14
 
Erwägung 3.3
 
3.3.1. Le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident n'a pas été examiné par la cour cantonale. A cet égard, il sied de rappeler que selon la jurisprudence, la survenance d'un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, et que cela ne suffit pas en soi à conduire à l'admission du critère (arrêt 8C_204/2019 du 12 mai 2020 consid. 6.2.3). En l'espèce, l'accident en question est survenu dans le cadre de l'activité professionnelle de l'assuré: en manipulant la vanne d'un extincteur, celle-ci a sauté, entraînant une dépressurisation de la réserve de CO2 emmagasinée, accompagnée d'une détonation. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que la détonation d'un engin pyrotechnique à proximité de l'oreille de l'assuré ne remplissait pas ce critère, dès lors que d'un point de vue objectif, l'objet n'était pas en mesure de mettre sérieusement sa vie en danger (arrêt 8C_620/2019 du 5 février 2020 consid. 6.3.2 et références citées). Cela vaut aussi dans le cas présent, de sorte que le critère doit être à nié.
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3.3.2. S'agissant de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont admise (pour un rappel de la casuistique, voir ATF 140 V 356 consid. 5.5 p. 360 avec renvoi à l'arrêt 8C_398/2012 du 6 novembre 2012, publié in SVR 2013 UV n. 3 p. 7). Sur ce point, le docteur E.________, psychiatre-conseil auprès de la CNA, a reconnu dans son appréciation du 26 octobre 2016 qu'une atteinte auditive, telle que subie par l'assuré, était tout à fait de nature à déclencher des troubles psychiques, notamment une réaction dépressive, voire aussi un état de stress post-traumatique (arrêt 8C_116/2009 du 26 juin 2009 consid. 4.3). Par conséquent, ce critère doit être considéré comme étant rempli, sans qu'il le soit de manière marquante.
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3.3.3. En ce qui concerne la durée du traitement médical, la cour cantonale a considéré que les consultations régulières auprès de la doctoresse F.________, spécialiste FMH en ORL, et la prise de médicaments tendaient à la réalisation de ce critère. Cette appréciation ne saurait toutefois être suivie. En effet, l'aspect temporel n'est pas seul décisif; doivent également être prises en considération la nature et l'intensité du traitement; en outre, les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin ne font pas partie du traitement thérapeutique nécessaire, dont il faut tenir compte (arrêts 8C_533/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.3; 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.4.3). En l'espèce, le traitement médical n'a été ni lourd ni continu, dès lors qu'hormis la pose d'un drain transtympanique effectuée en ambulatoire il a été purement conservateur. Partant, le critère de la durée anormalement longue du traitement médical doit être nié.
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3.3.4. Au regard des constatations de fait établies par l'autorité précédente, lesquelles lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2), le critère des douleurs physiques persistantes doit également être nié.
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3.3.5. Quant à l'existence de difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes, l'appréciation de la cour cantonale apparaît critiquable. En effet, il doit exister des motifs particuliers ayant entravé ou ralenti la guérison, et ce même s'il n'a pas été possible de supprimer les douleurs de l'intéressé, ni même de rétablir une capacité de travail entière (arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.5). Contrairement à l'appréciation de la cour cantonale, l'apparition d'acouphènes et de vertiges - sans anomalie de la fonction vestibulaire - ainsi que la recrudescence des migraines de tension préexistantes ne peuvent pas être prises en considération, dans la mesure où les critères applicables aux troubles psychiques consécutifs à un accident doivent être examinés à l'exclusion des troubles psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 134 V 109 consid. 2.1 p. 112; arrêt 8C_803/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.6). Dès lors que les troubles cités par la cour cantonale ne sont pas objectivables au moyen d'appareils diagnostiques ou d'imagerie (ATF 138 V 248 consid. 5.1 p. 251), il convient d'en faire abstraction dans le cadre de l'examen de la causalité adéquate des troubles psychiques avec l'accident assuré.
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3.3.6. Selon les constatations de la cour cantonale, aucune erreur médicale n'a été déplorée.
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3.4. En fin de compte, seuls deux critères sont ainsi remplis (la gravité ou la nature particulière des lésions physiques; le degré et la durée de l'incapacité de travail). Aucun d'entre eux ne revêt une intensité particulière. Par conséquent, la condition du cumul de trois critères au moins pour qu'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis (arrêts 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 6.4; 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 4.3 in fine et les arrêts cités) fait défaut. Le recours se révèle dès lors bien fondé.
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4. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante (art. 68 al. 3 LTF).
22
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 juin 2019 est annulée et la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 2 mars 2018 confirmée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 30 juin 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu
 
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