BGer 4A_100/2020 | |||
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BGer 4A_100/2020 vom 01.07.2020 |
4A_100/2020 |
Arrêt du1er juillet 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Hohl
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et Rüedi.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________ SA,
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représentée par Me José Zilla,
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demanderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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représentée par Me Valérie Nys,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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bail à loyer; résiliation
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recours contre les arrêts rendus le 11 octobre 2018
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et le 17 janvier 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
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(CACIV.2018.28; CACIV.2019.93)
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Considérant : | |
Que la société X.________ SA exploite une blanchisserie dans des locaux qui lui ont été remis à bail à Neuchâtel;
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Que la bailleresse Z.________ a résilié le contrat le 25 juin 2014 avec effet au 30 juin 2015;
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Que la locataire a ouvert action contre la bailleresse;
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Qu'elle a conclu principalement à l'annulation du congé et subsidiairement à la prolongation judiciaire du contrat pour une durée de six ans;
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Que le Tribunal régional de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers s'est prononcé le 20 février 2018;
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Qu'il a annulé le congé;
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Que la défenderesse a appelé du jugement;
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Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 11 octobre 2018;
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Qu'elle a partiellement accueilli l'appel, constaté la validité du congé et renvoyé la cause au Tribunal régional pour instruction et décision sur les conclusions subsidiaires de la demande en justice, tendant à la prolongation du contrat;
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Que le Tribunal régional a rendu un nouveau jugement le 8 août 2019;
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Qu'il a rejeté les conclusions tendant à la prolongation du contrat;
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Que la Cour d'appel civile a statué le 17 janvier 2020 sur l'appel de la demanderesse;
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Qu'elle a rejeté cet appel, dans la mesure où il était recevable, et confirmé le jugement;
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Que la demanderesse exerce le recours en matière civile contre les deux arrêts de la Cour d'appel;
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Qu'elle articule des conclusions correspondant à celles de sa demande en justice;
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Que la défenderesse conclut au rejet du recours;
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Que du juge compétent, la demanderesse a obtenu le 27 mai 2020un sursis concordataire provisoire selon l'art. 293a LP;
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Que le procès concernant la résiliation du contrat de bail à loyer et l'éventuelle prolongation de ce contrat ne porte pas sur une créance concordataire aux termes de l'art. 297 al. 5 LP (ATF 143 III 173);
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Que le sursis n'entraîne donc pas la suspension de ce procès;
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Que par lettre du 14 mai 2020, le conseil de la défenderesse a sommé la demanderesse de restituer les locaux au plus tard le 20 du même mois;
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Que la demanderesse soumet au Tribunal fédéral une demande d'effet suspensif tendant à lui permettre de conserver l'usage des locaux jusqu'à droit connu sur le recours en matière civile;
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Que le présent arrêt met fin à la cause;
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Qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur cette demande;
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Que la Cour d'appel s'est référée aux principes juridiques topiques concernant la validité du congé, d'une part, et la prolongation du contrat, d'autre part;
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Que ces principes lui conféraient un important pouvoir d'appréciation;
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Qu'elle a motivé ses décisions de manière détaillée et concluante sur chacun de ces objets;
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Que devant le Tribunal fédéral, la demanderesse reprend les éléments discutés et développe sa propre discussion;
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Qu'elle discute notamment l'appréciation des preuves;
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Qu'elle n'avance toutefois aucune critique propre à mettre en évidence une constatation manifestement inexacte des faits, aux termes de l'art. 97 al. 1 LTF;
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Que pour le surplus, l'argumentation présentée ne révèle aucune erreur ni lacune dans les critères pris en considération;
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Qu'elle ne met pas davantage en évidence un résultat manifestement injuste ni une iniquité choquante;
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Que le Tribunal fédéral n'a donc pas lieu d'invalider l'une ou l'autre des appréciations des juges d'appel;
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Qu'il s'impose au contraire de rejeter le recours;
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Qu'il convient de renvoyer aux motifs des arrêts attaqués, ainsi que l'art. 109 al. 3 LTF l'autorise;
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Qu'à titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
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3. La demanderesse versera une indemnité de 2'500 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 1er juillet 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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