BGer 6B_680/2020 | |||
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BGer 6B_680/2020 vom 01.07.2020 |
6B_680/2020 |
Arrêt du 1er juillet 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Refus d'assistance judiciaire (irrecevabilité formelle du recours en matière pénale),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 mai 2020 (ACPR/352/2020 PS/22/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 27 mai 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 24 mars 2020 par laquelle le Service de l'application des peines et des mesures a ordonné le placement du prénommé en milieu fermé au fin de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il a été astreint. La Chambre pénale de recours a également refusé la désignation d'un conseil d'office.
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A.________ forme un recours au Tribunal fédéral.
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2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.).
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Le recourant ne formule aucune conclusion. Il se contente d'indiquer qu'il est " toujours dans l'attente d'un avocat " et qu'il ne comprend pas comment on peut le " juger deux fois sans avocat ". En l'occurrence, le refus de la cour cantonale d'octroyer l'assistance judiciaire se fonde sur l'absence de chance de succès de la cause. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. En particulier, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que son recours était dénué de chance de succès et ne formule donc pas de grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il peut exceptionnellement être statué sans frais.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il est statué sans frais.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 1er juillet 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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