BGer 8C_153/2020 | |||
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BGer 8C_153/2020 vom 01.07.2020 |
8C_153/2020 |
Arrêt du 1er juillet 2020 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Cour de justice de la République et canton de Genève Assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 5 décembre 2019 (AC/2237/2017 - DAAJ/162/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 14 août 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genève a mis A.________ au bénéfice de l'assistance juridique pour interjeter recours devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre une décision sur opposition rendue le 20 juin 2017 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents; une avocate a été désignée à cette fin.
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Par courrier du 6 septembre 2019, le greffe de l'Assistance juridique a fixé à A.________ un délai pour que celle-ci l'informe au sujet de sa situation financière actuelle; le greffe a précisé qu'à défaut de réponse dans ce délai, une décision de remboursement du montant consenti par l'Etat, à savoir 2916 fr., serait prononcée à son égard. L'intéressée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. Par décision du 21 octobre 2019, le Vice-président du Tribunal civil l'a condamnée à rembourser la somme précitée à l'Etat de Genève.
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Par décision du 5 décembre 2019, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par la prénommée contre la décision du 21 octobre 2019, au motif qu'il n'était pas suffisamment motivé. Cela étant, il a relevé que la démarche initiale de la recourante s'apparentait à une requête de restitution de délai et qu'il appartenait dès lors à l'autorité de première instance de statuer sur cette demande.
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2. Par mémoire du 10 février 2020 (timbre postal), A.________ demande au Tribunal fédéral de réexaminer son dossier.
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3. L'art. 108 al. 1 et 2 LTF prévoit que le président de la cour ou un autre juge désigné par lui décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.
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3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106, 134 V 53 consid. 3.3 p. 60).
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3.2. En l'espèce, le courrier du 10 février 2020 ne contient aucune motivation juridique et ne s'en prend pas à la décision d'irrecevabilité prononcée par le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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4. Le mémoire présenté doit ainsi être qualifié de manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, et à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
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Lucerne, le 1er juillet 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Fretz Perrin
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