BGer 1B_325/2020 | |||
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BGer 1B_325/2020 vom 06.07.2020 |
1B_325/2020 |
Arrêt du 6 juillet 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________ et B.________,
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recourants,
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contre
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Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Procédure pénale; refus de désignation d'un défenseur d'office,
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recours contre le prononcé de la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2020 (84 - PE18.011898-KBE//ACP).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordonnance pénale du 25 juillet 2019, frappée d'opposition, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu les époux A.________ et B.________ coupables d'abus de confiance; il a condamné le premier à 150 jours-amende à 30 fr. le jour et la seconde à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 500 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement.
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Par jugement du 29 octobre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que l'opposition de B.________ était réputée retirée au vu du défaut de l'opposant aux débats; il a condamné A.________ pour abus de confiance à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans et dit qu'elle était la débitrice de C.________ SA d'un montant de 14'706 fr. 05.
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Le 30 octobre 2019, A.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Le 3 décembre 2019, elle a déposé en son nom et celui de son mari une déclaration d'appel motivée contre ce jugement.
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Le 21 avril 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a proposé aux parties de passer en procédure écrite.
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Le 4 mai 2020, les prévenus ont donné leur accord et sollicité un soutien juridique et un délai pour avoir la possibilité de se défendre correctement.
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Par prononcé du 7 mai 2020, la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejeté la requête des prévenus tendant à la désignation d'un défenseur d'office.
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Par acte du 21 juin 2020, adressé au Tribunal fédéral et au Tribunal cantonal, A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale contre ce prononcé.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
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2. Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale dans la mesure où elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). Les recourants, qui ont vainement requis la désignation d'un défenseur d'office, ont qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 61 al. 1 let. c CPP en lien avec l'art. 133 al. 1 CPP et l'art. 80 LTF).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, elle doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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3. Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique.
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Selon l'art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (arrêt 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1).
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La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174).
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4. En l'occurrence, la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejeté la requête des recourants tendant à la désignation d'un défenseur d'office aux motifs que l'affaire ne présentait aucune difficulté, ni en fait ni en droit, qu'elle était de peu de gravité au vu de la peine infligée à A.________, que cette dernière, qui a déclaré avoir appris les langues, s'exprimait en français, qu'elle avait exposé ne pas avoir besoin d'interprète lors de son audition par la police et qu'elle comprenait à l'évidence ce qui lui est reproché. S'agissant du prévenu, seules les questions relatives à la recevabilité de son appel et, le cas échéant, aux motifs de son défaut en première instance devront être examinées. La partie plaignante n'était de surcroît pas représentée non plus dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'on ne discernait aucune violation du principe de l'égalité des armes. Ainsi, les conditions cumulatives de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étaient pas remplies.
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Le refus de désigner un défenseur d'office aux recourants se fonde ainsi sur une pluralité de motivations, qu'il leur appartenait de contester dans les formes requises.
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Pour toute argumentation, les recourants relèvent avoir reçu un soutien juridique de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud dans le cadre d'une action en libération de dettes ainsi que dans une autre cause pénale car ils avaient prouvé ne pas avoir les moyens légaux de payer un avocat. Ce faisant, ils perdent de vue que l'assistance d'un défenseur d'office ne leur a pas été refusée parce qu'ils n'avaient pas rapporté la preuve de leur indigence, mais parce que les conditions de l'art. 132 al. 2 CPP relatives à l'absence de difficultés, respectivement à l'absence de gravité de la cause n'étaient pas réunies. Or, ils ne développent aucun argument sur ce point dans leur recours. Ils ne cherchent en particulier pas à démontrer en quoi l'argumentation retenue pour conclure que l'affaire ne présentait pas de difficultés insurmontables sous l'angle des faits et du droit et que le cas était de peu de gravité au vu de la peine infligée à la prévenue en première instance serait insoutenable ou violerait le droit fédéral. Ils ne remettent pas davantage en cause les éléments qui ont amené la Présidente de la Cour d'appel pénale à retenir que la prévenue maîtrisait suffisamment la langue française pour se défendre seule ni ne démontrent en quoi il était insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit de considérer que la cause ne présentait pas non plus de difficultés particulières pour le recourant, dont l'appel ne pouvait porter que sur la recevabilité de celui-ci et les raisons de son absence aux débats du Tribunal de police. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation requises lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motifs. Le fait que les recourants aient bénéficié de l'assistance d'un défenseur d'office dans d'autres procédures n'est nullement décisif et ne justifie pas qu'il en aille de même dans la procédure pénale pendante devant la Cour d'appel pénale, dans la mesure où l'octroi de l'assistance judiciaire pour cette procédure est soumis à des conditions propres que les recourants ne cherchent pas à démontrer qu'elles seraient réunies dans le cas particulier. Pour le surplus, les autres arguments ont trait au fond du litige et à la motivation de l'appel et sont dépourvus de lien avec la question de l'assistance judiciaire qui fait seul l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral.
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5. Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à C.________ SA.
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Lausanne, le 6 juillet 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Kneubühler
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Le Greffier : Parmelin
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