BGer 1C_378/2020 | |||
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BGer 1C_378/2020 vom 07.07.2020 |
1C_378/2020 |
Arrêt du 7 juillet 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler,
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Juge présidant, Jametti et Haag.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération,
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Guisanplatz 1, 3003 Berne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Portugal,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 16 juin 2020 (RR.2019.293).
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Faits : | |
A. Par décision de clôture du 27 septembre 2019, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, aux autorités portugaises, d'un procès-verbal d'audition de A.________ du 13 juin 2018, avec annexes. Cette transmission intervient en exécution de demandes d'entraide judiciaire déposées successivement les 28 mai 2015, 20 avril 2016 et 17 mai 2017 dans le cadre d'une enquête relative à l'effondrement du Groupe B.________. Président de A.B.________ SA et vice-président et chef comptable de B.B.________ SA, A.________ est soupçonné d'avoir notamment participé aux opérations destinées à dissimuler l'endettement des sociétés.
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B. Par arrêt du 16 juin 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci avait obtenu la décision d'entrée en matière, un exemplaire du procès-verbal de son audition ainsi que les trois commissions rogatoires, et ne pouvait prétendre obtenir le contrat de constitution d'une équipe commune d'enquête, ni les pièces saisies dans des locaux qui ne lui appartenaient pas. Les demandes d'entraide étaient suffisamment motivées et le nom du recourant y était mentionné à plusieurs reprises comme participant au processus délictueux. L'argumentation à décharge était irrecevable dans la procédure d'entraide judiciaire. Le recourant faisait état de révélations sur l'enquête parues dans la presse portugaise. Rien ne démontrait que les autorités de poursuite soient à l'origine de ces fuites, lesquelles ne tombaient au demeurant pas sous le coup de l'art. 2 EIMP.
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C. Par acte du 29 juin 2020, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la décision de clôture, et de refuser l'entraide judiciaire requise; subsidiairement, il requiert que la transmission soit assortie d'un courrier de son avocat du 20 juillet 2019 corrigeant sur un point son audition.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. Selon cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107).
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1.2. La présente cause porte certes sur la transmission d'un procès-verbal d'audition, soit des renseignements touchant le domaine secret du recourant. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (des infractions de droit commun qui n'ont en soi aucun caractère politique) et de la nature de la transmission envisagée, le cas ne revêt aucune importance particulière.
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1.3. Comme motif d'entrée en matière, le recourant invoque l'art. 2 EIMP. Il soutient que les fuites parues au Portugal dans la presse au sujet de la procédure porteraient atteinte non seulement au secret de l'instruction, mais aussi au principe d'égalité des armes, à la présomption d'innocence et au droit à un procès équitable. Se plaignant en outre d'établissement arbitraire des faits, il relève que la procédure pénale était secrète entre 2014 et 2018, de sorte que l'auteur de ces informations détaillées sur le déroulement de l'enquête ne pourrait être que le Ministère public, lequel aurait été expressément cité comme source par la presse.
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Le recourant méconnaît que, selon la jurisprudence constante, des indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction, ne constituent pas en soi un défaut grave au sens de l'art. 2 EIMP (ATF 115 Ib 69 consid. 6 p. 86/87; 110 Ib 173 consid. 6b p. 182-184; arrêts 1C_328/2017 du 15 juin 2017 consid. 1.3; 1C_596/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 5.2.2). Cela étant, le recourant se fonde sur des hypothèses mais ne parvient pas à démontrer que les fuites en question émaneraient nécessairement du Ministère public. Par ailleurs, les déclarations faites ouvertement par le Procureur à la presse ne vont apparemment pas au-delà des indications que l'autorité de poursuite serait autorisée à donner sur l'objet et l'avancement de la procédure, dans une affaire d'une telle envergure et largement médiatisée. Cela étant, aucune question de principe ne se pose à ce sujet.
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1.4. Le recourant se plaint également de ce que sa conclusion subsidiaire, tendant à la transmission d'un courrier rectificatif, n'ait pas été traitée par la Cour des plaintes. A supposer qu'il faille y voir une violation du droit d'être entendu, celle-ci n'aurait manifestement pas la gravité nécessaire pour justifier une entrée en matière (cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107). Les personnes touchées en Suisse par un acte d'entraide ne peuvent en effet exiger de voir transmettre à l'autorité requérante des renseignements et explications de leur choix, en complément à ceux qui ont été recueillis lors de l'exécution de la demande. S'il a la qualité de prévenu dans l'enquête au Portugal (l'audition du 13 juin 2018 avait aussi pour objet sa mise en prévention), le recourant pourra faire valoir ses arguments dans ce cadre.
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2. Sur le vu de ce qui précède, le cas ne revêt aucune importance particulière au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104; 133 IV 125, 129, 131, 132). Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 7 juillet 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Kneubühler
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Le Greffier : Kurz
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