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Informationen zum Dokument  BGer 4A_140/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_140/2020 vom 09.07.2020
 
 
4A_140/2020
 
 
Arrêt du 9juillet 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl
 
et May Canellas.
 
Greffier : M. Thélin.
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Guy Zwahlen,
 
demanderesse et recourante,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
représentée par Mes Pierre Gabus et
 
Lucile Bonaz,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
responsabilité civile du détenteur de véhicule
 
recours contre l'arrêt rendu le 5 février 2020
 
par la Chambre civile de la Cour de justice
 
du canton de Genève
 
(C/4705/2017, ACJC/201/2020)
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 3 mars 2010 vers 18h55, X.________ cheminait à pied sur le trottoir est de l'avenue Appia dans la commune de Pregny-Chambésy. Elle a entrepris de traverser la chaussée en dehors mais à moins de cinquante mètres d'un passage pour piétons. Au même moment, sur sa droite, une automobile conduite par W.________ sortait d'un giratoire, s'engageait dans l'avenue et franchissait le passage pour piétons le plus proche. L'avant gauche de cette automobile a heurté X.________, laquelle a subi de graves blessures. Il faisait nuit et la chaussée était mouillée.
1
La responsabilité civile du détenteur de l'automobile était couverte par la compagnie Z.________ SA.
2
2. Le 4 août 2017, X.________ a ouvert action contre la compagnie d'assurances devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer divers montants au total de 659'333 fr.10, productifs d'intérêts, à titre de dommages-intérêts et de réparation morale.
3
La défenderesse a notamment conclu au rejet de l'action.
4
Le tribunal s'est prononcé le 19 juin 2019; il a rejeté l'action au motif que la défenderesse n'était pas responsable.
5
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 5 février 2020 sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé le jugement.
6
3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de constater la responsabilité de la défenderesse et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour suite de l'instruction et nouveau jugement.
7
La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
8
La demanderesse et la défenderesse ont respectivement déposé une réplique et une duplique.
9
4. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. Contrairement à l'opinion de la défenderesse, les conclusions limitées au renvoi de la cause à l'autorité précédente sont recevables car même en cas de succès du recours, le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer sur les prétentions en cause (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3).
10
5. A teneur de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), la personne blessée par suite de l'emploi d'un véhicule automobile peut demander réparation au détenteur de ce véhicule; l'art. 65 al. 1 LCR l'autorise à élever ses prétentions directement contre l'assureur de la responsabilité civile du détenteur.
11
En vertu de l'art. 59 al. 1 et 2 LCR, le détenteur et son assureur sont libérés de leur responsabilité s'ils prouvent que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers, sans que le détenteur ou les personnes dont il est responsable n'aient commis de faute, et sans qu'une défectuosité du véhicule n'ait contribué à l'accident (al. 1); si néanmoins le détenteur et l'assureur ne parviennent pas à se libérer mais prouvent qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (al. 2).
12
Il est constant qu'aucune défectuosité de l'automobile conduite par W.________ n'a contribué à l'accident survenu le 3 mars 2010. En l'état de la cause, il est également constant que ce conducteur n'a commis aucune faute. Pour le surplus, les autorités précédentes retiennent que la demanderesse a commis, elle, une faute grave en traversant la chaussée hors d'un passage pour piétons et sans prêter une attention suffisante au trafic. Par suite, ces autorités exonèrent la défenderesse de toute responsabilité sur la base de l'art. 59 al. 1 LCR.
13
6. Selon les constatations de la Cour de justice, le conducteur n'a pas vu la demanderesse traverser la chaussée et son véhicule l'a heurtée à 4m80 du passage pour piétons. La vitesse du véhicule était comprise entre 10 et 20 km/h. La Cour a rejeté les allégations de la demanderesse selon lesquelles le choc s'est produit sur le passage pour piétons, après qu'elle avait vu le véhicule approcher, croisé le regard du conducteur et cru que celui-ci la laisserait traverser.
14
La demanderesse conteste qu'une faute grave lui soit imputable. Avec raison, elle souligne que la preuve de sa faute grave incombait à la défenderesse, conformément au libellé de l'art. 59 al. 1 LCR (cf. ATF 124 III 182 consid. 4a p. 184). De cette règle, il ne résulte toutefois pas que ses propres allégations concernant notamment l'emplacement où la collision s'est produite, d'une part, et le contact visuel prétendument établi entre elle et le conducteur, d'autre part, dussent être présumées conformes à la vérité; il lui appartenait au contraire d'en apporter la preuve. Or, selon la Cour de justice, elle n'y est pas parvenue. Dans le raisonnement de cette autorité, on ne voit aucun déplacement du fardeau de la preuve.
15
Ladite autorité n'a pas constaté ce que la demanderesse croyait ou pensait dans les instants qui ont précédé la collision. Les allégations que cette partie persiste à avancer sur ces points ne peuvent pas être prises en considération car selon l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral doit s'en tenir aux constatations de fait de l'autorité précédente.
16
Selon ces constatations, la demanderesse a entrepris de traverser la chaussée hors du passage pour piétons, soit selon une trajectoire où elle ne jouissait pas de la priorité, devant une automobile qui approchait. Aucun élément de la situation ne l'autorisait objectivement à présumer que le conducteur l'avait vue et s'arrêterait pour la laisser passer. « L'attention accrue » qui est exigée des conducteurs dans le voisinage des passages pour piétons, selon l'argumentation présentée, n'était à cet égard pas suffisante. La demanderesse ne prétend pas avoir momentanément manqué de la capacité de discernement nécessaire (cf. ATF 105 II 209 consid. 3 p. 212). Elle a adopté un comportement très hautement dangereux, à l'opposé de celui attendu d'une personne raisonnablement préoccupée de sa propre sécurité. Conformément à l'appréciation des juges d'appel, ce comportement est une faute grave aux termes de l'art. 59 al. 1 LCR. Ainsi, toutes les conditions cumulatives prévues par cette disposition sont accomplies, d'où il résulte que la défenderesse n'assume aucune responsabilité.
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7. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteure doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
18
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 8'000 francs.
 
3. La demanderesse versera une indemnité de 9'000 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 juillet 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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