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Informationen zum Dokument  BGer 1B_358/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_358/2020 vom 15.07.2020
 
 
1B_358/2020
 
 
Arrêt du 15 juillet 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel.
 
Objet
 
Procédure pénale, refus de procéder par écrit,
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 13 mars 2020 (ARMP.2020.24/sk).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le Ministère public, Parquet général de Neuchâtel, instruit sous la référence MP.2018.35 une procédure pénale contre B.________ pour violation d'une obligation d'entretien sur plainte de A.________ et contre cette dernière pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation et enlèvement de mineur sur plainte du prévenu.
1
Le 27 février 2020, A.________ a recouru contre le refus du Ministère public d'admettre que l'affaire soit instruite et jugée sur la base de ses déclarations écrites conformément à l'art. 145 CPP et contre le mandat de comparution qui lui a été notifié le 11 février 2020 en vue de son audition le 25 mars 2020.
2
Par arrêt du 13 mars 2020, expédié le 28 mai 2020, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours au motif que les conditions d'application de l'art. 145 CPP n'étaient pas réunies.
3
A.________ recourt le 9 juillet 2020 auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de cet arrêt et à ce que le Ministère public statue sur dossier, après avoir retiré de celui-ci et détruit les documents annulés en lien avec le retrait de garde et le rapport du Dr C.________.
4
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
5
L'arrêt attaqué, qui confirme le refus de procéder selon la procédure écrite prévue par l'art. 145 CPP, ne met pas fin à la procédure pénale à laquelle la recourante est partie en tant que prévenue et partie plaignante et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision incidente ne tombant pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, le recours n'est ouvert que si la partie recourante est exposée à un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). En matière pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable, à l'exclusion d'un dommage économique ou de pur fait (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
6
La recourante ne s'exprime pas à ce sujet comme il lui incombait de le faire. Elle évoque certes dans son argumentation au fond le risque qu'elle soit arrêtée, voire internée, ou que sa fille lui soit enlevée si elle devait se présenter en personne devant la Procureure. Elle tient ce risque pour réel et objectif au vu de l'expérience vécue dans le cadre d'une procédure civile qui l'opposait à B.________ dans le canton de Fribourg. L'Autorité de recours en matière pénale n'a pas pris au sérieux les craintes que le Ministère public tende un guet-apens à la recourante. La question de savoir ce qu'il en est peut rester indécise. Le risque évoqué ne constitue en réalité qu'un préjudice de fait et non pas juridique tel que l'exige l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour ouvrir la voie du recours au Tribunal fédéral. Cela étant, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas établie. Quant à l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle est d'emblée exclue.
7
Les conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étant pas réunies, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
8
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
9
 
 Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 15 juillet 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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