BGer 5A_575/2020 | |||
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BGer 5A_575/2020 vom 15.07.2020 |
5A_575/2020 |
Arrêt du 15 juillet 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
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intimé.
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Objet
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dissolution du partenariat enregistré,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 28 mai 2020 (C/11034/2019, ACJC/729/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant le 22 octobre 2019 par voie de mesures provisionnelles (cause OTPI/672/2019), le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres points, autorisé B.________ à résilier le bail du logement commun (ch. 1) et l'a condamné à verser à A.________, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'800 fr. dès le prononcé des mesures (ch. 4); il a retenu que le logement commun des partenaires était vacant depuis janvier 2019 et qu'il ne se justifiait pas d'en attribuer la jouissance à A.________, celui-ci résidant en Russie.
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Par arrêt du 28 mai 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette ordonnance.
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2. Par écriture expédiée le 26 juin 2020, A.________ interjette un " appeal " contre l'ordonnance de première instance et l'arrêt de la Cour de justice; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Erwägung 3 | |
3.1. Le mémoire de recours n'est pas rédigé dans une langue officielle, mais en anglais (art. 42 al. 1 LTF). Il est toutefois inutile de le renvoyer à son auteur aux fins de traduction (art. 42 al. 6 LTF), car le procédé est irrecevable à un autre titre (
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3.2. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF, dont il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conditions de recevabilité.
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4. Il ressort de l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF) que le litige porte sur des mesures provisionnelles ordonnées dans le contexte d'une demande unilatérale de dissolution d'un partenariat enregistré (art. 30 LPart), que l'intimé a déposée le 8 mai 2019. Il s'ensuit que le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 LTF), moyen qu'il doit motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).
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Le mémoire de l'intéressé ne répond pas à cette exigence: il se réfère d'une manière toute générale à l'art. 8 CEDH et ne comporte aucune réfutation des motifs de la juridiction précédente, renvoyant de façon inadmissible aux " same arguments " présentés dans son " appeal to the Court of Justice " (ATF 133 II 396 consid. 3.1). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
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5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).
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Lausanne, le 15 juillet 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Le Greffier :
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Escher Braconi
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