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Informationen zum Dokument  BGer 9C_397/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_397/2020 vom 16.07.2020
 
 
9C_397/2020
 
 
Arrêt du 16 juillet 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 mai 2020 (C-6820/2019).
 
 
Vu :
 
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 23 septembre 2019, rejetant la demande de prestations de A.________,
 
le jugement du Tribunal administratif fédéral du 6 mai 2020, déclarant le recours interjeté par l'intéressé le 19 décembre 2019 contre cette décision irrecevable pour cause de tardiveté,
 
le recours du 15 juin 2020 formé par A.________ contre ce jugement et son annexe,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
 
que le recourant expose en l'espèce qu'il a remis à la poste de U.________ (France) un recours adressé à l'autorité précédente le 18 octobre 2019, par pli simple, et soutient que le non-acheminement de son acte est dû à un dysfonctionnement du service postal français,
 
qu'à l'appui de son argumentation, il se fonde tout d'abord sur un document non daté, au terme duquel B.________ indique l'avoir vu déposer une enveloppe contenant une lettre adressée au Tribunal administratif fédéral au guichet de la poste de U.________ (France) le 18 octobre 2019,
 
qu'en tant que ce document n'était pas connu de l'autorité précédente lorsqu'elle a statué le 6 mai 2020, il s'agit d'une pièce nouvelle,
 
qu'aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente,
 
que faute pour le recourant d'exposer en quoi cette pièce nouvelle et les allégués s'y rapportant peuvent être pris en considération, il n'y a pas lieu d'en tenir compte (ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22),
 
que le recourant se limite ensuite à opposer sa version des événements à celle de l'autorité précédente, sans établir en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 143 I 310 consid. 2.2 p. 313) ou en violation du droit,
 
qu'il ne discute en particulier pas le fait que la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie qui s'en prévaut,
 
que le recourant n'expose pour le surplus pas les motifs pour lesquels il aurait dû être rendu attentif par l'OAIE du risque de déposer un acte de recours par pli simple,
 
qu'on ne saurait par ailleurs attendre de l'assureur social qu'il donne des informations connues de manière générale, sans quoi il risquerait à titre préventif de submerger l'assuré d'informations qui ne lui sont pas nécessaires ou qu'il ne souhaite pas (arrêt 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132),
 
que si le recourant avait des doutes sur le fonctionnement de la poste française, il lui appartenait de prendre conseils auprès de l'assureur social préalablement à son envoi,
 
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF,
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 juillet 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker
 
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