BGer 2C_569/2020 | |||
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BGer 2C_569/2020 vom 21.07.2020 |
2C_569/2020 |
Arrêt du 21 juillet 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève.
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Objet
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Impôts à la source,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 mai 2020 (ATA/531/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 26 mai 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 2 avril 2020 par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du 10 mars 2020 (faute pour l'intéressée d'avoir présenté une demande remplissant les conditions de forme), confirmant en dernier lieu une décision de l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) rectifiant l'impôt à la source de la contribuable pour les années 2015 à 2017 en y appliquant le barème prévu pour les personnes séparées sans enfant à charge. La Cour de justice avait précédemment transmis au Tribunal fédéral, le 28 avril 2020, la copie d'un courrier de l'intéressée, daté du 27 mars 2020, dans lequel celle-ci indiquait demander le recours et la révision de l'arrêt du 10 mars 2020 de la Cour de justice. Cette autorité avait en outre mentionné traiter ce courrier comme une demande de révision.
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2. Après avoir écrit au Tribunal fédéral, le 15 juin 2020, pour lui signaler être en désaccord avec les arrêts de la Cour de justice des 10 mars et 26 mai 2020, mais ne pas désirer recourir, A.________, par acte du 25 juin 2020, a formellement recouru contre l'arrêt du 26 mai 2020.
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3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le courrier du 25 juin 2020 doit être déclaré irrecevable, car il ne s'en prend aucunement au motif pour lequel la Cour de justice a prononcé une irrecevabilité, se limitant bien plus à présenter, de manière totalement appellatoire, des éléments de fait qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente en relation avec le fond.
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4. Au demeurant, même à considérer que le courrier du 27 mars 2020, transmis au Tribunal fédéral par la Cour de justice, constitue un acte de recours contre l'arrêt de celle-ci du 10 mars 2020, force est également de relever que ce courrier ne remplit pas non plus les conditions posées par l'art. 42 LTF.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 21 juillet 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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