BGer 5A_587/2020 | |||
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BGer 5A_587/2020 vom 21.07.2020 |
5A_587/2020 |
Arrêt du 21 juillet 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________ SA,
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représenté par Me Mark Muller, avocat,
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2. C.________,
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intimés.
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Objet
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inscription d'une hypothèque légale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 15 juin 2020 (C/2468/2020, ACJC/875/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant le 27 avril 2020 sur requête de la société B.________ SA, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné à l'encontre de C.________ et A.________ l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à hauteur de 100'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2019, sur la parcelle n° 2392 de la commune de U.________ dont les prénommés sont propriétaires.
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Par arrêt du 15 juin 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel de A.________.
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2. Par acte expédié le 15 juillet 2020, A.________ exerce un recours contre l'arrêt précité. Il demande principalement au Tribunal fédéral de ne pas prendre " en compte la procédure sommaire " de la requérante, subsidiairement de rejeter sa " demande d'enregistrement provisoire " de l'hypothèque légale et lui ordonner de " déduire son paiement du loyer, comme convenu ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la décision ordonnant l'inscription d'une hypothèque légale provisoire constitue une mesure provisionnelle prise en procédure sommaire; il s'ensuit que le délai de recours est de dix jours en vertu des art. 251 let. aet 321 al. 2 CPC [
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1. L'autorité précédente n'étant pas entrée en matière en raison de l'irrecevabilité de l'appel, les arguments relevant du fond du litige - en particulier quant à l'octroi à la société requérante du "
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4.2.2. La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_32/2020 du 8 avril 2020 consid. 2), de sorte que le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels.
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En l'occurrence, l'intéressé ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité (principal) retenu par les juges précédents. En particulier, il ne soutient pas que l'arrêt déféré reposerait sur des constatations manifestement erronées quant au point de départ du délai ( cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 133 III 393 consid. 7.1) ou procéderait d'une application arbitraire du droit de procédure ( cf. sur cette notion: ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 144 IV 136 consid. 5.8). Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, le recours doit dès lors être écarté (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais de son auteur qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Conservateur du Registre foncier de Genève.
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Lausanne, le 21 juillet 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Le Greffier :
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Escher Braconi
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