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Informationen zum Dokument  BGer 1B_374/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_374/2020 vom 22.07.2020
 
 
1B_374/2020
 
 
Arrêt du 22 juillet 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Stéphane Grodecki, Premier Procureur auprès du Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé,
 
Ministère public de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 juillet 2020 (PS/28/2020 ACPR/479/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par acte du 20 juillet 2020, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 juillet 2020 qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formulée à l'encontre du Premier procureur Stéphane Grodecki en charge de la procédure P/5872/2020 ouverte à la suite de la plainte pénale déposée contre la curatrice de sa fille B.________.
1
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2
 
Erwägung 2
 
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident.
3
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
4
La Chambre pénale de recours a considéré que la recevabilité de la demande de récusation, formée par courriel, paraissait douteuse. Elle l'a quoi qu'il en soit rejetée parce que la recourante n'invoquait aucun lien amical étroit entre le Premier procureur et la curatrice de sa fille B.________, mais soutenait, sans le démontrer, qu'il existerait une collusion entre ce magistrat et la Dresse C.________, qui n'était pas partie à la procédure, puis entre cette dernière et B.________. La recourante avait ainsi échoué à rendre vraisemblable qu'il existerait une proximité directe entre le Premier procureur et la curatrice de sa fille de nature à faire craindre objectivement, de par son intensité et sa qualité, qu'elle n'influence le magistrat visé dans la conduite de la procédure dont il a la charge, en lui faisant perdre sa complète liberté de décision. La recourante appuyait également sa demande sur le fait qu'elle avait déjà par le passé, et dans d'autres procédures, requis la récusation du Premier procureur, l'estimant partial, et s'était plainte de déni de justice. La seule existence de ces requêtes, qui ont toutes été rejetées, n'était pas un motif de récusation à défaut d'éléments objectifs créant une apparence de prévention. Finalement, la recourante voyait dans les refus d'instruire qu'elle prêtait au Premier procureur dans d'autres procédures, une volonté de ce dernier de " couvrir tout le monde ". En l'absence d'indices concrets de partialité, de tels refus, s'ils étaient avérés, n'étaient pas non plus un motif de récusation, étant rappelé que la recourante ne saurait utiliser une procédure de récusation pour se plaindre de prétendus dénis de justice.
5
La recourante ne s'en prend pas à cette argumentation et ne cherche pas à démontrer en quoi elle serait insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit. Elle soutient que la partialité du Premier procureur serait "extrêmement manifeste après l'ouverture de plusieurs dossiers pour des publications Facebook, sans temps mort, la condamnation sans audition préalable, le refus des preuves libératoires sur la vérité et le refus de nommer Me D.________ alors qu'il était prêt de nommer un autre avocat dont [elle] n'a pas voulu ". Elle lui reproche par ailleurs d'avoir essayé de l'intimider. Ce faisant, elle reprend mot pour mot l'argumentation jugée appellatoire qu'elle avait développée dans le recours adressé le 3 janvier 2020 au Tribunal fédéral contre un précédent arrêt de la Chambre pénale de recours concernant la récusation du même magistrat dans d'autres procédures pénales (cf. arrêt 1B_14/2020 du 4 février 2020 consid. 2). Un tel procédé ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises et est clairement abusif.
6
 
Erwägung 3
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires réduits compte tenu de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 juillet 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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