BGer 4A_201/2020 | |||
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BGer 4A_201/2020 vom 23.07.2020 |
4A_201/2020 |
Arrêt du 23 juillet 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
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Greffier : M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________, représentée par Me Mylène Cina, avocate,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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tous trois représentés par Me Frédéric Delessert, avocat,
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intimés.
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Objet
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action en enrichissement illégitime,
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recours en matière civile contre le jugement rendu le 27 février 2020 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 18 89).
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 13 octobre 2005, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les associés) ont signé un contrat de société simple dans le but de construire et promouvoir des biens immobiliers sur des parcelles sises sur la commune de U.________ au lieu-dit " V.________ ".
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Le 30 janvier 2007, A.________ SA, en tant que maître de l'ouvrage, et les associés, en qualité d'entreprise générale, ont conclu un contrat d'entreprise générale portant sur la construction d'un chalet sur la parcelle no xxx.________ de la commune de U.________.
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A.________ SA (ci-après: le maître de l'ouvrage) a acquis la propriété de ce bien-fonds en décembre 2007.
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A.b. Un établissement bancaire suisse a établi à l'intention du maître de l'ouvrage une garantie bancaire indépendante en date du 13 juin 2012 pour le montant maximal de 288'640 fr.
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A.c. Les travaux de construction du chalet ont été achevés en 2011.
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Le 7 mars 2013, les parties ont conclu un accord global réglant, pour solde de tous comptes et remise définitive du chalet au maître de l'ouvrage, le sort de l'intégralité des factures encore impayées, de même que des décomptes pour les plus et moins-values. Nonobstant l'accord qui précède, elles sont convenues que le maître de l'ouvrage resterait titulaire des droits à la garantie pour les défauts non encore invoqués ou constatés à la date du 7 mars 2013.
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Le maître de l'ouvrage a mandaté successivement deux experts privés afin d'examiner le chalet; ceux-ci ont constaté plusieurs défauts. Dans son rapport du 7 juin 2013, le second expert a estimé le coût des travaux de mise en conformité de l'ouvrage à 153'900 fr.
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A la suite de cette estimation et pour sauvegarder ses intérêts, le maître de l'ouvrage a fait appel à la garantie bancaire, en réclamant le versement de 153'900 fr. L'établissement bancaire a donné suite à cette requête en débitant, en faveur du maître de l'ouvrage, le compte des associés à concurrence de 154'225 fr. compte tenu des frais d'appel (300 fr.), de port et de télécommunication (25 fr.).
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A.d. Dans le cadre de la procédure de preuve à futur introduite le 27 juin 2013 par les associés, l'ingénieur F.________ a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Son rôle consistait pour l'essentiel à constater et décrire les éventuels défauts relatifs à la toiture du chalet et à estimer le coût des travaux permettant leur élimination.
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Dans son rapport du 25 mars 2014, l'expert relève, en préambule, qu'il n'a constaté aucun défaut notoire sur la toiture de l'ouvrage. Un contrôle de la statique de la toiture laisse toutefois apparaître un sous-dimensionnement des chevrons par rapport aux normes SIA en vigueur. Selon l'expert, les défauts affectant la toiture sont entièrement imputables au charpentier qui a conçu, calculé et réalisé la charpente.
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Il existe deux variantes pour remédier au problème de sous-dimensionnement des chevrons. La première consiste à diminuer le porte-à-faux des chevrons des deux côtés du chalet par la pose d'un nouvel appui intermédiaire. L'installation d'un réseau de câbles électriques chauffants empêchant l'accumulation de la neige sur la zone concernée constitue l'autre variante. L'expert évalue le coût de la première variante entre 8'000 et 10'000 fr. et celui de la seconde entre 10'000 et 12'000 fr. Selon lui, seule la seconde variante est susceptible d'occasionner une plus-value.
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Dans son rapport complémentaire du 1er décembre 2014, l'expert relève que les éléments des béquilles sont suffisants et que la sécurité de la structure a été vérifiée. Il n'y a ainsi pas lieu de procéder à leur réfection.
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A.e. Par convention du 17 décembre 2013, E.________ a cédé sa part dans la société simple à ses trois coassociés.
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B. | |
Après une tentative de conciliation infructueuse, B.________, C.________ et D.________, par demande rectifiée du 25 février 2016, ont assigné le maître de l'ouvrage devant le juge II du district de Sierre. Leurs conclusions visaient à faire condamner la défenderesse au paiement de 146'225 fr., intérêts en sus, et à ce que les frais de la procédure de preuve à futur soient mis à la charge de la défenderesse.
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Par jugement du 2 mars 2018, le juge de district a partiellement admis la demande et condamné la défenderesse à restituer aux demandeurs le montant de 107'400 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 septembre 2015. Il a mis les frais de justice, y compris ceux de la procédure de preuve à futur, pour 3/4 à la charge de la défenderesse et pour 1/4 à celle des demandeurs, solidairement entre eux.
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En bref, l'autorité de première instance a retenu que la garantie établie le 13 juin 2012 en faveur de la défenderesse constituait une garantie indépendante destinée à couvrir le risque de défauts susceptibles d'affecter l'ouvrage. Les demandeurs étaient en droit d'ouvrir action contre la défenderesse, sur la base des règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO), afin de récupérer le montant de la garantie perçu indûment par le maître de l'ouvrage. Ayant arrêté, sur la base de l'expertise judiciaire, le coût d'élimination du défaut résultant du sous-dimensionnement des chevrons à 9'000 fr., auxquels venaient s'ajouter 37'500 fr. pour la suppression d'un autre défaut affectant les façades, le juge de district a considéré que la défenderesse s'était enrichie sans cause légitime au détriment des demandeurs à concurrence de 107'400 fr. (153'900 - [9'000 + 37'500]).
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Statuant le 27 février 2020, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel interjeté par la défenderesse.
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C. | |
Le 1er mai 2020, la défenderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile en tête duquel elle demande au Tribunal fédéral de réformer la décision attaquée, en ce sens qu'elle est condamnée à verser aux demandeurs la somme de 67'400 fr., intérêts en sus.
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Les demandeurs (ci-après: les intimés) ont conclu au rejet du recours.
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Le 18 juin 2020, la recourante a déposé une réplique spontanée dans laquelle elle a persisté dans ses conclusions.
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L'autorité précédente, qui a produit le dossier de la cause, s'est référée aux considérants de son jugement.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et du délai de recours (art. 100 LTF en lien avec l'art. 1er al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus du 20 mars 2020).
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Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité du grief invoqué par la recourante, à l'aune des exigences qui vont être rappelées ci-dessous.
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Erwägung 2 | |
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend contester les faits retenus par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables. S'il veut obtenir un complètement de l'état de fait, le recourant doit désigner précisément les allégués et offres de preuves censés autoriser cette opération, en se référant aux pièces du dossier. Il ne saurait s'affranchir de ces obli gations sous prétexte que l'art. 105 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral de compléter d'office les constatations de fait (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90).
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Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient du chef de l'art. 9 Cst. que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2).
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Erwägung 3 | |
Dans un unique grief, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire. Selon elle, l'autorité précédente a retenu la première variante proposée par l'expert pour remédier au défaut résultant du sous-dimensionnement des chevrons mais a omis de chiffrer entièrement le coût d'élimination dudit défaut. A en croire la recourante, le coût total de la première variante s'élèverait en réalité à 49'000 fr., et non pas à 9'000 fr., compte tenu du coût de la charpente estimé à 40'000 fr par l'expert.
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Erwägung 4 | |
Force est de relever d'emblée que, par sa critique de type appellatoire, la recourante se contente d'opposer sa propre interprétation des conclusions de l'expert à celle de l'autorité cantonale. Aussi la recevabilité du moyen soulevé apparaît-elle d'emblée sujette à caution. Quoi qu'il en soit, le grief est de toute manière infondé. En effet, dans son rapport du 25 mars 2014, l'expert a clairement affirmé que le coût de la première variante, consistant à remédier au sous-dimensionnement des chevrons par la pose d'un nouvel appui intermédiaire, était de l'ordre de 8'000 à 10'000 fr. Dans son rapport complémentaire, il a relevé que les éléments des béquilles étaient suffisants et que la sécurité de la structure avait été vérifiée. Il n'y avait dès lors pas lieu de procéder à leur réfection. Invité à se prononcer sur le coût du bois de la charpente selon la première variante, l'expert a indiqué ce qui suit:
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" Le cout (sic) de la charpente (structure porteuses (sic) pannes + chevrons) est de l'ordre de CHF 150.-/m². La surface de la toiture du chalet étant de 261m2, le cout (sic) de la charpente est donc de l'ordre de CHF 40'000.- HT " (point 6 du rapport complémentaire).
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L'expert a ainsi évalué le coût de l'intégralité de la charpente et de ses divers éléments à 40'000 fr. Quoi que soutienne la recourante, on ne saurait toutefois inférer du passage précité que le coût d'élimination du défaut selon la première variante se monterait à 49'000 fr. L'expert n'a en effet jamais prétendu qu'il y avait lieu de refaire entièrement la charpente de la toiture. La première variante impliquait au contraire, semble-t-il, de conserver la charpente et d'y ajouter un nouvel appui intermédiaire. Eu égard à la constatation claire de l'expert selon laquelle le coût de la suppression du défaut, selon la première variante, était de l'ordre de 8'000 à 10'000 fr., montant qui n'a jamais varié et sur lequel l'expert n'est jamais revenu, on ne saurait considérer que la cour cantonale a apprécié arbitrairement les preuves à sa disposition, en arrêtant le coût d'élimination du défaut à 9'000 fr. Aussi est-ce à tort que la recourante reproche à la cour cantonale de s'être écartée des conclusions de l'expert.
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Erwägung 5 | |
En définitive, le présent recours apparaît manifestement mal fondé, si tant est qu'il soit recevable. Il y a lieu, partant, d'appliquer la procé dure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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Erwägung 6 | |
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 23 juillet 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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