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Informationen zum Dokument  BGer 5A_588/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_588/2020 vom 23.07.2020
 
 
5A_588/2020
 
 
Arrêt du 23 juillet 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
 
Objet
 
curatelle avec droit de visite (mesures protectrices de l'union conjugale),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 11 juin 2020 (C/6229/2020-CS, DAS/92/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 23 avril 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a pris acte du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Genève le 6 avril 2020 (1), désigné une curatrice et sa suppléante aux fonctions de curatrices des enfants mineurs de A.________ (2) et invité les curatrices à informer sans délai ladite autorité en cas de faits nouveaux (ch. 3).
1
Par décision du 11 juin 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours formé par le père contre cette ordonnance.
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2. Par écriture datée du 10 juillet 2020, mais expédiée le 16 juillet 2020, le père exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
3
Des observations n'ont pas été requises.
4
3. L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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4. Le jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 2020, auquel renvoie l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ( cfsupra, consid. 1), a pour objet des mesures protectrices de l'union conjugale, parmi lesquelles l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le recourant et ses enfants, la cause étant transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant - conformément à la législation cantonale - en vue de la nomination d'un curateur (ch. 6 et 7). Il s'ensuit que le présent recours s'inscrit dans le contexte d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui tombe sous le coup de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 585 consid. 3). Partant, la suspension des délais instituée par l'art. 46 al. 1 LTF, en l'occurrence celle du 15 juillet au 15 août inclus (let. b), n'est pas applicable (ATF 135 III 430 consid. 1.1).
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5. Le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En l'espèce, le suivi des envois de la Poste Suisse indique que la décision attaquée a été notifiée le 15 juin 2020, de sorte que le délai de recours a expiré le 15 juillet 2020. Expédié le 16 juillet 2020, le recours s'avère dès lors tardif; contrairement à ce que croit le recourant, le fait que le " courrier recommandé [a été]  commandé en ligne le 15/07/2020 " n'est pas déterminant pour la computation du délai.
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6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
8
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre de surveillance).
 
Lausanne, le 23 juillet 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant :  Le Greffier :
 
Escher  Braconi
 
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