BGer 1B_149/2020 | |||
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BGer 1B_149/2020 vom 24.07.2020 |
1B_149/2020 |
1B_155/2020 |
Arrêt du 24 juillet 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Haag et Müller.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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1B_149/2020
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A.________, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,
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recourant,
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1B_155/2020
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B.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
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Objet
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Procédure pénale; mandat de perquisition et de séquestre, levée de scellés,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
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de contrainte de l'Etat de Fribourg du 24 février 2020 (600.2019.1).
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 18 janvier 2019, la société C.________ SA (ci-après : C.________ ou la société plaignante), représentée par D.________ - l'un de ses administrateurs avec signature individuelle -, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public vaudois pour gestion déloyale, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et délit contre la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) contre B.________, A.________ et E.________ (cause F__1). Selon la société plaignante, les faits reprochés se seraient déroulés entre décembre 2016 et octobre 2017.
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Cette plainte faisant écho à des procédures déjà ouvertes dans le canton de Fribourg, cette cause a été reprise, le 19 février 2019, par le Ministère public fribourgeois.
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A.b. A la suite d'un mandat de perquisition et de séquestre du 20 février 2019, quatre personnes du Ministère public, deux inspecteurs de la Brigade financière, un inspecteur de la police vaudoise et un informaticien ont effectué une perquisition dans les locaux professionnels des prévenus, soit aux sièges de F.________, G.________ SA, H.________ SA, sis à la rue U.________, à Lausanne. Selon le mandat, la perquisition et le séquestre concernaient également, dans ces mêmes locaux, la société I.________; son siège à V.________ ne présentait aucune activité et son site internet renvoyait à l'adresse de F.________. Plusieurs documents - en format papier et électronique - ont été saisis. Les prévenus ont immédiatement requis la mise sous scellés de l'ensemble de ces pièces et données, mesure de protection qui a été accordée. Sur requête du Ministère public, l'avocat commun des prévenus - Me Stefano Fabbro -, ainsi que les quatre sociétés perquisitionnées ont confirmé et précisé leur requête de mise sous scellés; à cette même occasion, les prévenus ont déposé plainte pénale contre D.________ et inconnus pour dénonciation calomnieuse (cause F __2).
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Par requête du 11 mars 2019, le Ministère public a demandé auprès du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la levée des scellés. Dans le cadre de cette procédure, différents échanges d'écritures sont intervenus; en particulier, le Ministère public a complété sa demande le 21 août 2019. Le 9 octobre 2019, le Tmc a brisé les scellés et établi, les 9, 10 et 11 suivants, une liste des documents papier concernés par cette mesure, puis a remis les scellés. Les 18, 19 novembre, 2 et 17 décembre 2019, les documents ont été triés en présence du Ministère public et des prévenus; quant aux quatre sociétés concernées par la perquisition, représentées depuis le 15 novembre 2019 par Me O.________, elles n'ont participé qu'à la dernière séance, leur mandataire ayant renoncé formellement à se présenter à celle du 2 décembre 2019. Me O.________ et K.________, directeur adjoint de F.________, ont encore procédé au tri de certains documents le 8 janvier 2020. A chacune de ces séances, des pièces ont été transmises au Ministère public, respectivement restituées immédiatement aux prévenus.
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Après consultation des parties, le Tmc a mandaté, le 21 janvier 2020, un expert pour effectuer le tri des données électroniques.
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Par ordonnance du 24 février 2020, le Tmc a partiellement admis la demande de levée des scellés s'agissant des documents papier. Il a ordonné la levée de cette mesure (ch. 1 let. a), respectivement maintenu cette protection (ch. 1 let. b), sur les éléments examinés - qui seront, le cas échéant, caviardés - au sens des considérants; ces documents seront transmis au Ministère public (ch. 1 let. a), respectivement restitués aux prévenus (ch. 1 let. b), dès l'entrée en force de cette décision. Le Tmc a considéré que la perquisition opérée était licite et respectait le principe de proportionnalité (cf. consid. 4/b/bb p. 8 s.), notamment vu l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (cf. consid. 4/c p. 9 ss). Il a ensuite relevé l'utilité potentielle des pièces sous scellés (cf. consid. 5 p. 15 s.) et écarté les secrets invoqués pour obtenir le maintien de cette mesure de protection (cf. consid. 6/b et 7 p. 16 ss).
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A.c. Le 4 juin 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevables les recours formés contre le mandat de perquisition et de séquestre par B.________, A.________, E.________, F.________, G.________ SA, H.________ SA et I.________, vu la procédure de levée des scellés en cours.
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B. Par acte du 26 mars 2020 (cause 1B_149/2020), A.________ forme un recours en matière pénale contre l'ordonnance du 24 février 2020 du Tmc, concluant à son annulation (ch. 2), à celle du mandat de perquisition et de séquestre du 20 février 2019 (ch. 3), au rejet de la demande de levée des scellés formée le 11 mars 2019 (ch. 4) et à la restitution de tous les biens saisis le 20 février 2019 à F.________ SA (ch. 5). En sus des conclusions sous chiffres 2, 3 et 4 précitées, le recourant demande, à titre subsidiaire, le maintien des scellés et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite aussi l'octroi de l'effet suspensif.
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Le 27 mars 2020 (cause 1B_155/2020), B.________ forme également un recours en matière pénale contre l'ordonnance de levée des scellés du 24 février 2020, concluant au rejet de la demande de levée des scellés s'agissant des documents papier (ch. II/1), au maintien de cette mesure et à la restitution immédiate des documents en sa faveur et aux autres ayants droit (ch. II/2). A titre subsidiaire, il demande l'annulation du prononcé attaqué en ce qui concerne le chiffre 1 let. a du dispositif et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. VI). Il demande aussi l'octroi de l'effet suspensif.
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Invité à se déterminer, le Tmc a conclu au rejet des demandes d'effet suspensif et des recours (actes 8 [1B_149/2020 et 1B_155/2020]). Quant au Ministère public, il a en substance considéré les requêtes d'effet suspensif sans objet et a conclu à l'irrecevabilité des recours (actes 9 [1B_149/2020 et 1B_155/2020]). Par courriers du 8 mai 2020, les recourants A.________ et B.________ ont persisté dans leurs conclusions respectives (actes 12 [1B_149/2020 et 1B_155/2020]).
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Par ordonnances du 21 avril 2020, le Président de la Ire Cour de droit public a déclaré sans objet les requêtes d'effet suspensif (actes 11 [1B_149/2020 et 1B_155/2020]).
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Sur réquisition du Tribunal fédéral, le Tmc a produit son dossier, ainsi qu'une copie de la plainte du 18 janvier 2019 et du mandat de perquisition et de séquestre du 20 février 2019 (actes 13, 14, 15, 16 et 17 [1B_149/2020] et 13, 14 et 15 [1B_155/2020]). Le 26 juin, le 9 et le 14 juillet 2020, cette autorité a transmis les échanges d'écritures intervenus entre elle-même, les parties et le Ministère public, dont le courrier du 19 juin 2020 reçu de Me O.________ et son annexe, la réponse du Ministère public du 30 juin 2020, ainsi que les déterminations subséquentes de l'avocat (actes 18, 19, 20 et 21 [1B_149/2020], ainsi que 16, 17 et 18 [1B_155/2020]).
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Considérant en droit : | |
1. Les recours en matière pénale dans les causes 1B_149/2020 et 1B_155/2020 sont dirigés contre la même décision. Les griefs développés dans les mémoires de recours sont en partie similaires et s'inscrivent dans le même complexe de faits. Partant, il se justifie de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241).
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2.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).
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2.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale dirigée notamment contre les deux recourants, la décision attaquée est, en ce qui les concerne, de nature incidente. Dans une telle configuration, le recours en matière pénale n'est recevable contre les ordonnances de levée de scellés que si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire en portant atteinte à un secret protégé par la loi (art. 93 al. 1 let. a LTF en relation avec l'art. 248 al. 1 CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465). Il appartient au recourant d'exposer les faits déterminants à cet égard et de rendre vraisemblable l'atteinte portée au secret invoqué, en désignant les pièces ou les objets qui sont, de son point de vue, couverts par celui-ci (ATF 142 IV 207 consid. 11 p. 228; 141 IV 77 consid. 5.5.3 p. 86; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229; arrêt 1B_115/2020 du 5 mars 2020 consid. 2).
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2.2.1. A cet égard, les recourants se prévalent tout d'abord de la préservation des secrets de fabrication et des affaires au sens des art. 68 de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (LBI; RS 232.14) et de l'art. 162 CP, dès lors que le recourant A.________ est administrateur délégué au bénéfice de la signature collective à deux auprès de F.________, président gérant au bénéfice d'une signature individuelle au sein de I.________ et administrateur de H.________ SA (cf. ad IV/4 p. 5 [1B_149/2020]), respectivement s'agissant du recourant B.________, directeur au bénéfice de la signature collective à deux de F.________, administrateur avec signature individuelle de G.________ SA et associé gérant au bénéfice d'une signature collective à deux de I.________ (cf. ad I/c p. 4 [1B_155/2020]). Ils soutiennent en substance que la levée des scellés les conduirait "à dévoiler [leurs] secrets commerciaux et d'affaires" (cf. ad IV/4 s. p. 5 [1B_149/2020] et ad I/b p. 4 [1B_155/2020]). Le recourant A.________ invoque également une "violation du secret professionnel [posé] aux art. 148 ss [de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31)] et à l'art. 69 [de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin; RS 950.1)]" (cf. ad IV/7 p. 6 [1B_149/2020]).
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Faute d'explication - y compris au fond -, il n'est pas d'emblée évident de savoir à quel (s) élément (s) en lien notamment avec le secret des affaires les recourants font référence pour démontrer une atteinte personnelle et directe à leurs intérêts du fait de la levée des scellés. On rappellera en effet que, dans le cadre des présents recours, les recourants n'agissent pas pour le compte des sociétés précitées - vraisemblablement maîtres des secrets invoqués -, mais en leur propre nom (cf. a contrario dans les arrêts suivants où le secret des affaires a été invoqué par les entreprises concernées, qui intervenaient en outre généralement en tant que tiers intéressés, arrêts 1B_ 295/2016 du 10 novembre 2016, 1B_352/2013 du 12 décembre 2013, 1B_300/2012 du 14 mars 2013). I l leur appartenait par conséquent d'étayer leur position dès lors que la seule invocation de leur statut au sein des sociétés précitées ne permet pas de retenir que l'accès aux documents saisis par le Ministère public leur causerait, à titre personnel, un dommage irréparable. C'est le lieu de relever que les recourants admettent en outre que la mesure de protection tendait avant tout à prévenir la consultation des pièces par la partie plaignante (cf. p. 2 des observations du 8 mai 2020 [1B_149/2020], ad I/c p. 4 et ad II/9 p. 13 du recours et ad 1 des déterminations du 8 mai 2020 [1B_155/2020]), ce que des mesures de protection au sens des art. 102 et 108 CPP pourraient, le cas échéant, assurer. Cette dernière constatation permet d'ailleurs aussi de douter de l'intérêt juridique à obtenir la modification ou l'annulation de la décision attaquée pour ce motif (art. 81 LTF), le Ministère public paraissant au demeurant avoir pu consulter les pièces lors des séances de tri (cf. ad II/8 s. p. 13 du recours et ad 1 des observations du 8 mai 2020 [1B_155/2020]).
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En tout état de cause, les recourants ont la qualité de prévenus dans la présente cause, leur étant notamment reprochés - en lien avec leur activité professionnelle - une violation des secrets de fabrication ou commercial (art. 162 CP). A ce titre, ils ne sauraient donc en principe se prévaloir d'un éventuel secret professionnel - y compris dans la mesure où un tel secret pourrait découler des art. 148 ss LPCC et 69 SFin, respectivement de l'art. 69 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin; RS 954.1, disposition entrée en vigueur au 1er janvier 2020 et abrogeant notamment l'art. 148 al. 1 let. k et l LPCC [RO 2018 5247; FF 2015 8101]) - pour s'opposer au versement au dossier des pièces sous scellés (cf. ATF 138 IV 225 consid. 6.2 p. 228; arrêts 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.2; 1B_18/2016 du 19 avril 2016 consid. 3.3; 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1; 1B_303/2013 du 21 mars 2014 consid. 6; 1B_101/2008 du 28 octobre 2008 consid. 4.3 [secret professionnel de l'avocat]; le secret bancaire ATF 142 IV 207 consid. 10 p. 227 s. [secret bancaire]; ATF 141 IV 77 consid. 5 p. 83 ss [secret médical]).
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2.2.2. L'entrée en matière ne se justifie pas non plus par la brève invocation du secret professionnel de l'avocat. En effet, les recourants reconnaissent que l'ordonnance entreprise ne concerne pas les données informatiques, soit celles pour lesquelles ils invoquent devant le Tribunal fédéral cette protection (cf. ad IV/6 p. 5 [1B_149/2020] et ad I/d p. 4 [1B_155/2020]).
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Faute d'être l'objet du litige et vu la poursuite de la procédure de levée des scellés s'agissant des éléments informatiques, il ne saurait être reproché au Tmc une violation du droit d'être entendu des recourants en lien avec une prétendue impossibilité de faire valoir ce secret par rapport à ce type de documents (cf. ad I/2 p. 13 [1B_149/2020] et ad V/1.2 p. 16 [1B_155/2020]).
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2.2.3. Les recourants soutiennent encore en substance que les problématiques de la validité de l'ordre de perquisition et de séquestre du 20 février 2019, ainsi que l'existence de soupçons suffisants seraient définitivement tranchées par l'ordonnance de levée des scellés attaquée, questions qui peuvent être soulevées au cours de cette procédure (ATF 143 IV 270 consid. 6 à 7 p. 279 ss; arrêt 1B_134/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon les recourants, l'entrée en matière pour ce motif s'imposerait d'autant plus que la Chambre pénale a déclaré, le 4 juin 2019, leur recours contre le mandat de perquisition irrecevable dès lors que cette question pouvait être soumise au juge de la levée des scellés.
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Au regard des circonstances d'espèce et des différents recours formés au Tribunal fédéral contre l'ordonnance attaquée, l'hypothèse soulevée par les recourants - questions éventuellement définitivement tranchées dans le cadre de cette procédure - ne peut pas être d'emblée écartée. Cela étant et vu l'issue du litige, la question de savoir si cela constitue un préjudice irréparable peut rester indécise.
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2.3. Il en va de même des autres questions de recevabilité.
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2.4. Dans la mesure où les pièces transmises par le Tmc les 26 juin, 9 et 14 juillet 2020 sont ultérieures à l'arrêt attaqué, elles sont irrecevables.
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3. Disposant du dossier du Tmc (600 2019 1), ainsi que de copies de la plainte pénale du 18 janvier 2019 et du mandat de perquisition et de séquestre du 20 février 2019, le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné, sans qu'il soit nécessaire de faire produire les dossiers concernant les autres procédures opposant les prévenus et la société plaignante (F__2 et F__3 [cf. ad VIII p. 10 [1B_149/2020]).
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4. Dans la mesure où les griefs soulevés au fond par les recourants sont examinés ci-après, ceux-ci ne sauraient reprocher à l'autorité précédente d'avoir statué dans un premier temps uniquement sur les documents papier (cf. ad I/2 p. 13 [1B_149/2020] et ad V/1.2 p. 16 [1B_155/2020]) et le grief de violation du droit d'être entendu soulevé à cet égard peut être écarté.
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5. Les recourants se plaignent d'un établissement arbitraire des faits. Ils reprochent à cet égard à l'autorité précédente de n'avoir pas mentionné les écritures du 26 février 2019 (cf. ad II p. 13 ss [1B_149/2020] et ad V/2 p. 16 ss 1B_155/2020]).
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Ce grief peut cependant être écarté. En effet, ces observations ont été adressées au Ministère public antérieurement à la saisine du Tmc. Or, les recourants ne prétendent pas qu'ils auraient été empêchés de réitérer les arguments alors formulés au cours de la procédure de levée des scellés. Cela semble d'autant moins être le cas en l'occurrence vu l'importance des échanges et des pièces produites par l'ensemble des parties En tout état de cause et faute de motivation claire, il n'est pas d'emblée évident de déterminer quels éléments essentiels en lien avec ces écritures auraient été omis par l'autorité précédente, notamment lors de son examen des soupçons suffisants de la commission d'infractions et du respect du délai pour porter plainte pénale.
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6. Les recourants reprochent en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré que le mandat de perquisition et de séquestre du 20 février 2019 aurait été licite (cf. en particulier ad III et IV p. 16 ss [1B_149/2020], ainsi qu'ad V/3 et 4 p. 18 ss [1B_155/2020]). Ils soutiennent que cette mesure serait disproportionnée, aurait été effectuée sans obtenir le consentement des ayants droit et ne permettrait pas de faire avancer l'enquête (art. 244 al. 2 CPP). Selon les recourants, il n'existerait pas non plus de soupçons suffisants de la commission d'une infraction justifiant cette mesure, faute notamment de plainte pénale déposée en temps utile (art. 31 CP); tel serait aussi le cas au moment où le Tmc aurait statué (cf. ad VI p. 25 ss [1B_149/2020] et ad V/6 p. 23 ss [1B_155/2020]). Les recourants se plaignent encore d'une violation de l'art. 263 al. 1 CPP, soutenant en substance que la société plaignante ne détiendrait aucun droit de propriété et ne pourrait donc pas prétendre à la restitution des objets et/ou valeurs séquestrés (cf. notamment ad V p. 22 ss [1B_149/2020] et ad V/5 p. 22 s. [1B_155/2020]).
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6.1. Saisi d'une demande de levée des scellés, le Tmc doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction justifiant une perquisition et, d'autre part, si les documents mis sous scellés présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b à d CPP). Or ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'"utilité potentielle" des pièces saisies (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6 p. ss; arrêts 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1; 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.3).
| 31 |
La perquisition (art. 246 CPP), le séquestre (art. 263 CPP) et/ou l'obligation de dépôt (art. 265 CPP) sont des actes de procédure qui portent atteinte aux droits fondamentaux, en particulier à la sphère privée des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP et 13 al. 1 Cst.). En tant que mesures de contrainte, elles ne peuvent être prononcées que lorsque des soupçons suffisants de la commission d'une infraction pèsent sur le prévenu (art. 197 al. 1 let. b CPP; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90; arrêts 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2).
| 32 |
Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la levée de scellés - contrairement au juge du fond, qui applique en outre dans ce cadre le principe "in dubio pro reo" - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêt 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). Si le séquestre - mesure conservatoire provisoire - est fondé sur la vraisemblance (cf. art. 263 al. 1 CP), il n'en va pas différemment de l'examen entrant en considération dans le cadre d'une requête de levée des scellés (arrêt 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2).
| 33 |
6.2. Le Tmc a retenu qu'au moment de la délivrance du mandat et vu les infractions graves examinées - dont la gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP -, il n'appartenait pas au Ministère public de prendre en compte les objections alléguées quant aux faits par les prévenus, la sécurité publique l'emportant sur les intérêts privés. L'autorité précédente a ensuite considéré que le principe de proportionnalité avait été respecté eu égard au lieu de la perquisition (locaux professionnels des prévenus et éventuel endroit de commission des infractions examinées), par rapport à l'ampleur des documents saisis (nécessité d'obtenir des informations complémentaires aux éléments figurant déjà dans les autres procédures), quant au contenu du mandat (indication des infractions en cause) et vu la liste précise des documents visés utilisée lors de la perquisition; un premier tri avait de plus été effectué sur place (cf. consid. 4/b/bb p. 8 s.).
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S'agissant plus précisément de l'existence de soupçons suffisants, le Tmc a procédé à un examen détaillé des circonstances d'espèce, relevant notamment les éléments suivants :
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- les nombreuses plaintes pénales déposées par les uns et par les autres, notamment contre L.________, fondateur et administrateur de M.________ SA, ainsi que de C.________;
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- les liens des prévenus avec les différentes sociétés perquisitionnées, respectivement avec la société plaignante, ainsi que les interactions existant notamment entre les sociétés perquisitionnées (administrateurs, locaux);
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- la détention alléguée par la partie plaignante de brevets et autres droits relevant de la propriété intellectuelle depuis le contrat du 10 juin 2016 avec M.________ SA et l'allégation d'un transfert illicite de ses actifs par ses administrateurs - les recourants A.________ et B.________ - en faveur notamment de I.________ (cf. la plainte pénale du 18 janvier 2019);
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- le contrat-cadre conclu en août 2016 entre M.________ SA et la N.________, la seconde étant intéressée par le concept de distribution d'énergie développée par la première;
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- la perquisition en janvier 2017 des locaux de M.________ SA et l'arrestation de L.________ en lien avec certes un autre complexe de faits;
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- l'engagement du prévenu E.________, ingénieur, par I.________, respectivement par F.________, alors que ce travailleur était a priori encore sous contrat avec M.________ SA;
| 41 |
- la cession des demandes de brevets entre M.________ SA et I.________ en février 2017 et la procédure en particulier de mesures provisionnelles intentée devant le Tribunal fédéral des brevets par la seconde afin d'interdire notamment à L.________ de disposer de six brevets;
| 42 |
- le rapport de police du 19 juin 2019 relevant qu'il semblait "difficile d'impliquer les prévenus dans les faits qui leur [étaient] reprochés";
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- le complément à la requête de levée des scellés du 21 août 2019.
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Selon l'autorité précédente, il découlerait de ces éléments que la société plaignante aurait démontré ce qui la pousserait à prétendre à la propriété de certains brevets et autres droits de propriété intellectuelle; le litige auprès du Tribunal fédéral des brevets - certes entre d'autres parties - venait d'ailleurs confirmer l'existence d'une contestation sur ces problématiques (cf. consid. 4/c/bb p. 12 et consid. 4/c/dd p. 13). Le Tmc a encore retenu qu'il apparaissait que la société plaignante, qui "chapeautait" la conception d'un nouveau concept énergétique, l'avait subitement arrêtée lorsque les recourants avaient sa gouvernance; ce projet avait pourtant a priori continué au sein d'autres sociétés, dont I.________, société (i) nouvellement constituée par les deux recourants alors même qu'ils n'avaient pas quitté leur fonction d'administrateurs auprès de la société plaignante et (ii) dans laquelle le prévenu E.________, ancien employé de M.________ SA, travaillait comme ingénieur; les actifs de la société plaignante pourraient également avoir été cédés à l'une ou l'autre des sociétés dans lesquelles les recourants étaient actionnaires et administrateurs, ce que les documents sous scellés pourraient permettre de confirmer ou d'infirmer (cf. consid. 4/c/ff p. 14).
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6.3. Dans le cadre d'une procédure de levée des scellés, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et les recourants ne développent aucune argumentation propre à le remettre en cause.
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En particulier, les recourants, prévenus, ne contestent pas leurs liens avec les sociétés perquisitionnées (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus). Cette configuration et les intérêts en découlant suffisent d'ailleurs pour confirmer la réalisation de la perquisition sans l'obtention préalable du consentement de ces sociétés (cf. art. 244 al. 2 let. b et/ou c CPP), ainsi que le défaut de pertinence d'un ordre de dépôt (art. 265 CPP). Les recourants ne remettent pas non plus en cause leur statut d'administrateurs de la société plaignante, notamment durant la période concernée par la plainte pénale (décembre 2016 à octobre 2017). Ils ne soutiennent pas que ces différents mandats et les activités exercées par les sociétés en cause seraient matériellement et chronologiquement sans rapport entre eux (cf. notamment le développement de concept[s] énergétique[s]), respectivement qu'il n'y aurait eu à aucun moment de possibles conflits d'intérêts entre ces différentes entreprises pourtant gérées par de mêmes administrateurs. Vu le litige entourant la propriété de certains brevets - revendiquée, d'une part, par la société plaignante au cours de la procédure pénale et, d'autre part, par la société I.________ auprès du Tribunal fédéral des brevets -, il n'apparaît ainsi pas arbitraire de retenir que la propriété de certains brevets est discutée. Cette appréciation semble au demeurant confirmée, dans la mesure de sa recevabilité, par le courrier du 4 février 2019 adressé le 19 juin 2020 par l'avocat des sociétés perquisitionnées au Tmc. Peu importe de savoir pourquoi la société plaignante n'a pas agi également devant le Tribunal fédéral des brevets ou dans le cadre de la procédure de faillite concernant M.________ SA.
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A ce stade de la procédure et eu égard aux principes de célérité, ainsi que d'économie de procédure, la chronologie des événements, les liens entre les intervenants - respectivement les reproches faits les uns aux autres vu les différentes procédures pénales en cours -, l'existence d'un litige s'agissant de la propriété de brevets et le défaut de transparence - notamment quant aux intérêts défendus par les actes des recourants - suffisent pour retenir l'existence de soupçons de la commission d'infractions, en particulier de violations des secrets des affaires, de fabrication et de gestion déloyale; dans la mesure où cette dernière pourrait entrer en considération, il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade les griefs soulevés en lien avec l'art. 31 CP. Compte tenu du complément apporté par le Ministère public le 21 août 2019 - ultérieur aux principales mesures d'instruction, à l'audition du 20 août 2019 du représentant de la partie plaignante et au rapport de police du 19 juin 2019 dont se prévalent les recourants - et de l'absence en l'état de classement, il ne peut pas non plus être reproché au Tmc, autorité statuant sous l'angle de la vraisemblance et à qui il n'incombe pas d'examiner l'ensemble des éléments à charge et à décharge, d'avoir considéré que les soupçons pesant à leur encontre persistaient au moment de rendre sa décision.
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Le principe de proportionnalité n'est pas non plus violé du seul fait que la perquisition ait pu porter sur des pièces figurant déjà dans d'autres dossiers, dès lors que les recourants ne contestent pas que d'autres éléments ont aussi été saisis. Dans la mesure où leur utilité potentielle pour l'enquête n'est pas remise en cause par les recourants, ces documents en lien avec leurs activités professionnelles - cadre dans lequel ils auraient commis les infractions examinées - paraissent donc pouvoir servir en tant que moyens de preuve pour faire avancer l'enquête (art. 263 al. 1 let. a CPP). Peu importe donc de savoir si la saisie effectuée tendrait aussi à garantir les prétentions du lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) et/ou une confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), ce qui paraît au demeurant douteux vu la nature des éléments saisis (documents et données).
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7. Il s'ensuit que les recours dans les causes 1B_149/2020 et 1B_155/2020 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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Les frais judiciaires sont mis, pour moitié, à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Les causes 1B_149/2020 et 1B_155/2020 sont jointes.
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2. Les recours dans la cause 1B_149/2020 et 1B_155/2020 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge, pour moitié chacun, des deux recourants.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 24 juillet 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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La Greffière : Kropf
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