BGer 1C_208/2020 | |||
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BGer 1C_208/2020 vom 24.07.2020 |
1C_208/2020 |
Arrêt du 24 juillet 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux
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Chaix, Président, Haag et Müller.
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Greffière : Mme Nasel.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représentée par Me Luca Stäuble, avocat,
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recourante,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations,
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Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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Annulation de la naturalisation facilitée,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 18 février 2020 (F-1516/2018).
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Faits : | |
A. Le 28 octobre 2000, X.________, ressortissante des Etats-Unis d'Amérique née en 1971, a épousé à New York Y.________, ressortissant suisse né en 1973. De cette union sont nés un fils en 2005 et des filles triplées en 2006, lesquels ont tous acquis la nationalité suisse de par leur père.
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Le 4 janvier 2016, X.________ a déposé une requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un Suisse de l'étranger.
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Le 10 janvier 2017, les époux ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugaleeffective et stable et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas; si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. A cette même date, la requérante a signé une déclaration concernant le respect de l'ordre juridique.
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Par décision du 30 janvier 2017, entrée en force le 3 mars 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a accordé la naturalisation facilitée à la prénommée.
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B. Le 26 mars 2017, Y.________ a signalé au Consul général d'Atlanta - qui l'avait informé de la décision précitée - avoir appris le matin même que son épouse avait décidé de divorcer et de s'établir en Europe avec leurs enfants. X.________ a déposé, le 31 mars 2017, une requête de divorce, dont il ressort que les époux vivent séparés depuis le 27 mars 2017.
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Après avoir donné l'occasion à l'intéressée de se déterminer, le SEM a, par décision du 8 février 2018, prononcé, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes, l'annulation de sa naturalisation facilitée.
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Le 18 février 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.
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C. Cette dernière forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral par lequel elle conclut à l'annulation de l'arrêt précité et de la décision du 8 février 2018 du SEM, et à la confirmation de sa naturalisation facilitée. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
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Invités à se déterminer, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position, tandis que le SEM a observé que le recours ne contenait aucun élément prouvant une violation du droit fédéral ou l'établissement inexact des faits.
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Par ordonnance du 3 juin 2020, le Juge présidant la I re Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
La recourante procède en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français.
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Dirigé contre une décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de la naturalisation facilitée et non pas de la naturalisation ordinaire. Pour le surplus, la recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
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2. L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité se sont déroulés sous l'empire de l'ancien droit de sorte que l'aLN s'applique.
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Erwägung 3 | |
3.1. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
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3.2. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Il appartient à la partie recourante de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
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3.3. La recourante débute son écriture par un résumé des faits et de la procédure. Dans cette première partie, elle ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par l'instance précédente et ne formule ainsi aucun grief recevable.
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Elle discute ensuite le passage de l'arrêt entrepris qui retient que son mari avait déjà fait preuve, au cours des deux dernières années, de violence physique et émotionnelle envers elle. Sans véritablement contester que des actes de violence aient pu avoir lieu - puisqu'elle admet que les comportements agressifs de son mari remonteraient à l'année 2005 - elle estime cependant qu'ils n'auraient pas eu la même intensité que ceux intervenus le 26 mars 2017 pour les motifs suivants: ils auraient été dirigés uniquement contre des " objets "; ils n'auraient nécessité aucune intervention des autorités et son mari aurait eu, à chaque reprise, des regrets, ce qui aurait permis au couple de se réconcilier. Elle en déduit que l'épisode survenu le 26 mars 2017 constituerait un événement extraordinaire susceptible de renverser la présomption de fait retenue. Ce faisant, la recourante ne conteste pas véritablement l'établissement des faits, respectivement l'appréciation des preuves; ses critiques, telles qu'elles sont formulées, se confondent en réalité avec ses moyens de fond, qui seront examinés ci-après (cf. infra consid. 4).
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Quant aux rapports intimes du couple, l'autorité précédente retient que cette question était source de désaccord et d'insatisfaction; la recourante conteste quant à elle tous différends sur ce point, sans toutefois parvenir à démontrer l'arbitraire du raisonnement tenu par l'autorité précédente. Le tribunal s'est fondé sur différents éléments objectifs, en particulier les déclarations contradictoires de la prénommée au sujet du prétendu accord du couple sur la question de leurs rapports intimes, contenues dans son mémoire de recours et dans sa déclaration sous serment des événements survenus le 26 mars 2017. ll s'est également référé à la demande de " protective order " du 28 mars 2017 de la recourante, dans laquelle elle a dressé les comportements sexuels de son mari, précisant en particulier que, depuis décembre 2015, la fréquence de ses activités sexuelles avait augmenté et le décrivant comme étant dépendant au sexe et sadomasochiste. En outre, l'autorité précédente a relevé que l'un des motifs du divorce tel qu'il ressortait de la demande déposée le 31 mars 2017 était le fait que le mari avait commis l'adultère. Elle a déduit de l'ensemble de ces éléments que les époux rencontraient des désaccords au sujet de leurs rapports intimes, respectivement que la recourante ne pouvait exposer ces aspects de la vie intime de son mari à l'appui d'une demande de protection si elle les approuvait. On ne distingue aucun arbitraire dans ce raisonnement. Le grief d'arbitraire doit ainsi être écarté.
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Erwägung 4 | |
4.1. La recourante affirme qu'elle formait une communauté conjugale effective et stable avec son époux avant et après la naturalisation, jusqu'aux évènements survenus en mars 2017.
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4.2. Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 67). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts 1C_449/2019 du 8 juin 2020 consid. 4.1; 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1.1; 1C_200/2019 du 1
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La nature potestative de l'art. 41 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; arrêts 1C_449/2019 du 8 juin 2020 consid. 4.1; 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.2.1). D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; plus récemment arrêt 1C_449/2019 du 8 juin 2020 consid. 4.1).
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4.3. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA [RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA; voir également ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 132 II 113consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.). Le fait de taxer de plus ou moins rapide un en chaînement de circonstances pertinentes pour l'issue d'un litige relève du pouvoir d'appréciation du juge, opération dans le cadre de laquelle le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès de ce pouvoir (arrêts 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1.2; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2).
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S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités; plus récemment arrêts 1C_449/2019 du 8 juin 2020 consid. 4.2; 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1.2).
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4.4. En l'occurrence, ainsi que l'a retenu le Tribunal administratif fédéral, la présomption que la naturalisation de la recourante a été obtenue frauduleusement peut effectivement être admise, compte tenu de l'enchaînement chronologique particulièrement rapide des événements (la séparation des époux est intervenue moins de deux mois après l'octroi de la naturalisation facilitée [cf. supra consid. 5.2; voir également les arrêts 1C_200/2019 du 1er novembre 2019 consid. 3.4; 1C_449/2019 du 8 juin 2020 consid. 4.3]). La recourante ne le conteste d'ailleurs pas.
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Pour l'instance précédente, la présomption était renforcée par d'autres éléments au dossier démontrant que le couple étaitentré dans un processus de délitement depuis plusieurs années déjà: le mari avait précédemment fait preuve (en particulier au cours des deux dernières années) de violence physique ou émotionnelle envers la recourante; le couple était en outre en désaccord au sujet de leurs rapports intimes.
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Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit donc de déterminer si l'intéresséeest parvenue à renverser la présomption établie en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
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4.5. Pour renverser cette présomption, la recourante affirme que le revirement soudain de son mari au sujet de leur projet, de longue date, de revenir en Europe afin que leurs enfants y poursuivent leurs études - dont l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte - constituerait un événement qui aurait précipité la fin de leur mariage. Il en irait de même des actes de violences commis par le prénommé le 26 mars 2017, qui seraient d'un tout autre ordre que ceux auxquels elle aurait été confrontée antérieurement.
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Les explications de la recourante ne sont toutefois pas convaincantes et ne permettent pas de renverser la présomption établie, respectivement de retenir qu'en janvier 2017, les époux vivaient en harmonie, au point qu'ils envisageaient la continuation de leur vie maritale pour une période durable.
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L'instance précédente a démontré de manière pertinente que les événements ayant eu lieu en mars 2017, sans qu'il y ait lieu de les minimiser, apparaissaient davantage comme des éléments supplémentaires venant s'ajouter aux nombreuses autres discordes rencontrées par le couple, plutôt que des événements soudainement révélateurs de la gravité des problèmes conjugaux. En effet, on constate à la lecture de l'arrêt entrepris que des violences - de quelque nature que ce soit - existaient déjà avant la séparation et que plusieurs des comportements brutaux de l'époux ont eu lieu durant la procédure de naturalisation facilitée. Contrairement à ce que suggère la recourante, on ne saurait considérer que de telles violences ont lieu " régulièrement " au sein de couples stables. A ces éléments s'ajoutent encore les tensions du couple en lien avec leurs rapports intimes. Il apparaît ainsi peu plausible que la recourante ait ignoré la gravité des difficultés rencontrées par son couple lors de la signature de la déclaration de vie commune en janvier 2017. Le revirement de son ex-époux au sujet de leur projet de vivre en Europe, certes planifié depuis longtemps et au demeurant pris en compte par l'autorité précédente, vient s'inscrire dans cette situation préexistante et ne saurait constituer, dans ce contexte, un événement extraordinaire au sens requis par la jurisprudence. Il en va de même de l'accès de violence qui s'en est suivi, même en admettant qu'il ait pu être plus virulent que ceux subis jusqu'alors. L'affirmation de la recourante selon laquelle le couple se serait toujours battu contre les problèmes émotionnels et les accès de rage de l'époux tend d'ailleurs à confirmer que leur union n'avait pas la stabilité requise au moment déterminant. Dans ces circonstances, l'autorité précédente pouvait arriver à la conclusion que les événements en cause n'apparaissaient pas comme des actes isolés et non prévisibles mais avaient précipité les choses, respectivement qu'ils étaient à interpréter comme la " dispute de trop " ayant poussé la recourante dans ses retranchements.
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Enfin, les considérations de la recourante en lien avec ses enfants, qui ont acquis la nationalité helvétique de par leur père, respectivement sa volonté qu'ils s'intègrent en Suisse et qu'ils y poursuivent leur formation, sont sans pertinence pour apprécier si la naturalisation a été obtenue de façon frauduleuse ou non.
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4.6. En définitive, les éléments avancés par la recourante ne suffisent pas à renverser la présomption retenue par l'autorité précédente. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 aLN sont réunies; le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à la recourante.
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5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante qui succombe supporte les frais judiciaires de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
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Lausanne, le 24 juillet 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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La Greffière : Nasel
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