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Informationen zum Dokument  BGer 6B_397/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_397/2020 vom 24.07.2020
 
 
6B_397/2020
 
 
Arrêt du 24 juillet 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
 
Greffière : Mme Rettby.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Pornographie, séjour illégal, travail sans autorisation; expulsion; droit d'être entendu, présomption d'innocence,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 février 2020 (AARP/75/2020 P/20248/2018).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 18 septembre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de pornographie, séjour illégal et travail sans autorisation, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 5 ans, a révoqué le sursis prononcé le 4 décembre 2012 par le Ministère public genevois et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, les frais de la procédure étant mis à sa charge.
1
B. Statuant le 19 février 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre cet arrêt.
2
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
3
B.a. A.________ a distribué et mis intentionnellement à disposition d'un autre utilisateur, via son compte Facebook, deux vidéos pédopornographiques, le 1er février 2018 à 06h02 (ci-après: vidéo n° 1) et le 24 juin 2018 à 17h08 (ci-après: vidéo n° 2).
4
E n février, respectivement juin 2018, le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) aux Etats-Unis a fait parvenir aux autorités suisses deux rapports intitulés "Cyber Tipline Reports" (ci-après: CT Report), faisant état de comportements illégaux repérés sur Internet:
5
- le 1er février 2018 à 06h02, une vidéo pédopornographique mettant en scène une jeune enfant se masturbant avec différents objets (vidéo n° 1) avait été téléversée (traduction du terme "uploaded", soit le fait de transférer des données d'un appareil local vers un appareil distant), via le compte Facebook de l'utilisateur "B.________" vers le destinataire "C.________". Le compte Facebook "B.________" était lié à l'adresse email "D.________@gmail.com", ainsi qu'au numéro de téléphone +41 yyy dont l'abonné, E.________, était enregistré au chemin F.________ à G.________. Le CT Report faisait état de deux adresses IP, dont une " (Login) " utilisée à H.________ le 25 janvier 2018 à 18h07 (---), et une " (Other) " utilisée en Suisse le 1er février à 05h53 (---).
6
- Le 24 juin 2018 à 17h08, une seconde vidéo pédopornographique avait également été téléversée via le compte Facebook de l'utilisateur "I.________". Ce compte était lui aussi lié au numéro de téléphone +41 yyy, ainsi qu'à une adresse email "J.________@gmail.com". Celle-ci mettait en scène un homme pénétrant avec son sexe, par derrière, une personne. Le visage de cette personne n'apparaissait pas sur les images, celle-ci étant filmée de dos. La taille de son bassin, de même que la largeur de son dos étaient d'une taille égale à la main de l'homme qui la pénétrait (vidéo n° 2). Le CT Report faisait état de deux adresses IP dont une " (Login) " utilisée à H.________ le 22 juin 2018 à 17h25 (---), et une " (Other) " utilisée à H.________ le 24 juin 2018 à 16h52 (---). La première adresse IP correspondait au raccordement Internet de K.________, dont l'adresse était enregistrée au chemin F.________ à G.________.
7
L'enquête a révélé que K.________ était la cousine de A.________, résidant lui-même au chemin F.________ à G.________, sa cousine étant en réalité domiciliée à la rue L.________, à H.________.
8
En outre, depuis le 5 décembre 2012, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 19 novembre 2018, date de son audition par la police, A.________ a séjourné et travaillé régulièrement sur le territoire suisse, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires.
9
B.b. A.________est né en 1969 en Colombie. Il est célibataire et père de deux filles issues de relations différentes. La première est décédée en 2015. La seconde, âgée de 17 ans au moment du jugement de première instance, habite en Espagne. Il vit à G.________ et effectue des travaux de peinture et de rénovation pour un salaire d'environ 3'600 fr. à 3'800 fr. par mois. Il dit être arrivé en Suisse en 2007 ou 2008, n'avoir jamais quitté le territoire suisse et affirme que sa tante et des cousines vivraient en Suisse. Ses trois frères et sa mère vivent en Colombie. Au cours de la procédure, il a été entendu avec l'aide d'un interprète de langue espagnole. Il a été condamné le 4 décembre 2012 par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. l'unité, assortie du sursis pendant 3 ans, pour entrée et séjour illégal.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention de pornographie et que la procédure relative au séjour illégal et au travail sans autorisation est classée "conformément aux art. 52 CP et 319 CPP", subsidiairement en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention de pornographie, séjour illégal et travail sans autorisation. Dans les deux cas, il conclut à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 4 décembre 2012 et renoncé au prononcé de son expulsion. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à son renvoi à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
11
 
Considérant en droit :
 
1. Invoquant l'art. 107 al. 1 let. a et e CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu à deux égards.
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1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
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Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 1.1; 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020 consid. 2.1).
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1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 1.1; 6B_150/2020 du 19 mai 2020 consid. 4.1; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 1.1.1).
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1.3. Le recourant estime que son droit d'être entendu aurait été violé, son conseil n'ayant pas pu visionner les vidéos litigieuses avant l'audience de première instance.
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1.3.1. La cour cantonale a observé qu'une simple lecture du dossier permettait de constater que si le (précédent) conseil du recourant n'avait effectivement pas pu, pour des raisons d'ordre technique, visionner les vidéos litigieuses lors de sa première visite au greffe, le 17 septembre 2019, une seconde consultation avait été organisée dans ce but le 18 septembre 2019 entre 9h00 et 12h00, soit avant l'audience qui avait débuté à 13h28. Dans l'intervalle, le Tribunal de police avait en effet pu obtenir, par courriel, le mot de passe donnant accès aux CD-ROM sur lesquels figuraient les vidéos auprès de l'Office fédéral de la police (Fedpol). Selon la fiche "consultation du dossier", celui-ci avait effectivement consulté le dossier entre 9h00 et 09h25 ce jour-là. Il ressortait ainsi du dossier que le conseil du recourant avait bien pu visionner l'ensemble des vidéos litigieuses avant l'audience de première instance, de sorte que le recourant n'avait subi aucune violation de son droit d'être entendu. Au surplus, la cour cantonale a souligné que ni le recourant, ni son nouveau conseil n'avaient pris contact avec elle afin de demander la consultation du dossier - et par conséquent des vidéos -, ce qu'ils étaient tout à fait libres de faire s'il avaient souhaité à nouveau visionner ces images.
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1.3.2. Le recourant prétend à la fois que la consultation des vidéos au greffe du tribunal lui aurait été refusée, et que le visionnement de celles-ci n'aurait pas été possible, le 18 septembre 2019, en raison d'un "nouveau" problème technique. Quoi qu'il en soit, en affirmant cela, le recourant se base sur des faits non constatés par la cour cantonale, dont il ne démontre pas en quoi ils auraient été arbitrairement omis. Il ressort en effet de ceux-ci que le (précédent) conseil du recourant a bel et bien pu visionner l'ensemble des vidéos avant la tenue de l'audience de première instance, le 18 septembre 2019. Au demeurant, les pièces versées au dossier cantonal confirment la consultation intégrale du dossier par l'avocat avant la tenue de l'audience (cf. art. 105 al. 2 LTF, avis de consultation du dossier du 18 septembre 2019, fax du Tribunal de police du 17 septembre 2019, courriels du 17 septembre 2019). Insuffisamment motivé, son grief est partant irrecevable.
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1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant de donner suite à sa réquisition de preuve tendant à l'audition d'un "expert en cyberespace et sécurité informatique".
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1.4.1. La cour cantonale a relevé que l'audition sollicitée n'était pas nécessaire pour trancher la cause. Il ressortait des éléments du dossier que le recourant avait admis que les deux comptes Facebook à partir desquels les vidéos avaient été téléversées étaient les siens, qu'il avait vu la vidéo n° 2, qu'il faisait partie d'un groupe Facebook sur lequel des vidéos à caractère pornographique, mais aussi pédopornographiques étaient échangées, et que son premier compte Facebook avait été "annulé" à la suite de la réception et du partage de vidéos "pornographiques XXX". Ces éléments rendaient à eux seuls l'hypothèse d'un éventuel piratage invraisemblable. La cour cantonale a rejeté la requête tendant à l'audition d'un expert, celle-ci étant dès lors inutile.
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1.4.2. Le recourant soutient que son compte Facebook aurait été "piraté". Les comptes de ce réseau social seraient d'ailleurs "très sujets" à de telles opérations. A l'appui, il présente deux articles de presse en ligne abordant ce thème. Il conviendrait dès lors qu'un expert de la Brigade de criminalité informatique se détermine sur la "possibilité de piratage" de son compte et éclaircisse tout doute sur cette éventualité. En lui refusant l'administration de cette preuve, la cour cantonale aurait préjugé de l'issue de la procédure.
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Le recourant produit à l'appui de son recours des pièces nouvelles ne figurant pas dans le dossier cantonal et qui sont en tant que telles irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
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De manière appellatoire, le recourant tente d'établir la possibilité que son compte ait été piraté. Toutefois, il ne démontre ce faisant pas que l'appréciation anticipée de la preuve offerte, à laquelle s'est livrée la cour cantonale, serait entachée d'arbitraire. Contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a pas préjugé de l'issue de la cause. Elle a simplement procédé, de manière non arbitraire, à une appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve, ce qui implique précisément d'examiner a priori l'utilité de ce moyen. En procédant de la sorte, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ou constitutionnel (cf. arrêt 6B_676/2015 du 24 avril 2017 consid. 2.7). Le grief est dès lors irrecevable, à défaut de satisfaire aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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2. Dénonçant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence, le recourant conteste sa condamnation pour pornographie (art. 197 al. 4 2ème phrase CP).
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2.1. A teneur de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
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2.2. La cour cantonale a considéré qu'il était établi par les pièces au dossier et par les déclarations du recourant, que les deux comptes Facebook "B.________" et "I.________" étaient les siens, de même que le numéro de téléphone et les adresses email qui y étaient liées. Il était également établi par les CT Reports que deux vidéos à caractère pédopornographique avaient été téléversées (soit partagées) à partir de ces comptes Facebook, le 1
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Le recourant ne contestait pas - à juste titre -, que la très jeune fille apparaissant sur la vidéo n° 1 fut mineure. Il estimait toutefois que la personne apparaissant sur la vidéo n° 2 pourrait être majeure. Le simple visionnage de ces images permettait cependant, selon la cour cantonale, de se rendre compte qu'il s'agissait d'un enfant, et ce, bien que son âge n'apparaissait pas sur la vidéo. En effet, son bassin et la largeur de son dos étaient de taille égale à la main de l'homme qui commettait l'acte sexuel, ce qui permettait de déterminer sans aucun doute possible qu'il s'agissait d'un jeune enfant et non d'un adulte, même de petite taille. La cour cantonale a dès lors retenu que les deux vidéos téléversées à partir des comptes Facebook "B.________" et "I.________" les 1 er février et 24 juin 2018 étaient des images à caractère pédopornographique.
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Le recourant contestait être l'auteur du téléversement de ces vidéos, émettant l'hypothèse que ses deux comptes Facebook aura ient pu être piratés. Cette hypothèse n'était cependant corroborée par aucun des éléments au dossier. Au contraire, il avait été établi que les vidéos avaient été partagées depuis ses deux comptes Facebook, dont il était le seul utilisateur, et qui étaient rattachés à ses adresses emails et à son numéro de téléphone. Le recourant avait par ailleurs reconnu devant la police faire partie d'un groupe Facebook ("M.________") sur lequel des vidéos de toutes sortes, dont notamment des vidéos "lesbiennes" et de "pédophilie" étaient partagées. Il avait également reconnu avoir échangé des vidéos "XXX" par Messenger sur Facebook, ce qui avait conduit à l'annulation d'un premier compte, expliquant qu'il avait lui-même "reçu et partagé" de telles vidéos avant de prétendre devant le tribunal de première instance avoir seulement discuté dans ce groupe, ce qui n'aurait en soi certainement pas suffi à faire annuler son compte. Il avait finalement admis avoir visionné la vidéo n° 2, sans toutefois reconnaître l'avoir partagée. Ces seuls éléments rendaient l'hypothèse du piratage très peu crédible. A cela s'ajoutait le fait que la cour cantonale peinait à comprendre quel serait l'intérêt pour un éventuel "pirate", de se connecter aux différents comptes Facebook du recourant dans l'unique but de partager deux vidéos pédopornographiques avec un cercle de personnes plus ou moins restreint. Il était au surplus parfaitement invraisemblable qu'un tel "pirate" se soit acharné sur le recourant, au point de pirater à deux reprises, ses deux comptes Facebook, et ce à quelques mois d'intervalle.
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Le recourant relevait, à juste titre, que la vidéo n° 2 n'avait pas été téléversée le 24 juin depuis l'adresse IP de son domicile, son adresse apparaissant uniquement lors de la connexion du 22 juin 2018. Restait que cette constatation, de même que le fait que les deux vidéos avaient été téléversées depuis des adresses IP différentes, n'était pas pertinente, n'étant pas propre à démontrer que le recourant aurait fait l'objet d'un piratage. En effet, ce dernier pouvait se connecter à ses deux comptes Facebook à partir de n'importe quel endroit et depuis n'importe quel appareil, notamment depuis son téléphone portable, ce qui aurait eu pour effet de modifier son adresse IP. La cour cantonale a au surplus observé que l'adresse IP utilisée lors du téléversement du 24 juin provenait d'un appareil localisé à H.________, tout comme celle du 22 juin correspondant au domicile du recour ant. L'hypothèse qu'un pirate se fut connecté au compte Facebook du recourant, justement dans sa ville de résidence, apparaissait ainsi hautement improbable.
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De même, et contrairement à ce que le recourant alléguait devant la cour cantonale, celui-ci aurait tout à fait pu être l'auteur du téléversement de la vidéo n° 1, quand bien même il aurait été en route pour son travail - ce qui n'étai t au demeurant pas établi. Il était au surplus pour le moins curieux que celui-ci se soit rappelé, au moment de son audition devant la police près de dix mois après les faits, du jour et de l'heure exacte à laquelle il était parti travailler le 1 er février 2018, puisqu'il travaillait à l'appel. De surcroît, le recourant avait varié à plusieurs reprises dans ses explications au cours de la procédure, de sorte que ses déclarations devaient être relativisées.
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En conclusion, il existait un faisceau d'indices convergents amenant la cour cantonale à la conviction que le recourant était bien l'auteur des téléversements effectués les 1 er février et 24 juin 2018, ses comptes n'ayant pas été piratés. Celui-ci ayant partagé des images de pornographie dite dure, il était reconnu coupable de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 2 ème phrase CP.
31
2.3. Selon le recourant, le fait de ne pas disposer d'une "expertise permettant de reconstruire les faits litigieux" devrait conduire à la conclusion qu'il ne pouvait être considéré comme l'auteur des infractions. Selon lui, un "délit informatique outrepasse la frontière géographique suisse". A cet égard, la "responsabilité partagée des fournisseurs des services internet, de téléphonie et de pirates mal intentionnés" devrait être prise en compte afin de "relativiser" la seule responsabilité du recourant. Le principe Ce faisant, le recourant formule une argumentation appellatoire, partant irrecevable. En particulier, les points invoqués ne démontrent pas qu'il était insoutenable, fondé sur le rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale, de conclure que le recourant était l'auteur des téléversements effectués les 1er février et 24 juin 2018. Il ne démontre pas plus, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi consisterait la violation du principe in dubio pro reo. Ses critiques, insuffisamment motivées, sont irrecevables.
32
Se référant à l'arrêt cantonal, le recourant affirme que ses connaissances limitées en informatique ne lui auraient pas permis de modifier l'adresse IP de ses appareils électroniques. De la sorte, le recourant se base sur des faits non constatés par la cour cantonale, dont il ne démontre pas en quoi ils auraient été arbitrairement omis. Au demeurant, la cour cantonale ne dit pas cela. Elle relève seulement que le recourant pouvait se connecter à ses deux comptes Facebook à partir de n'importe quel appareil, notamment depuis son téléphone portable, ce qui aurait eu pour effet de modifier son adresse IP. Le grief de violation de l'art. 197 al. 4 2ème phrase CP, fondé sur l'appréciation arbitraire des preuves et des faits, se révèle infondé dans la faible mesure de sa recevabilité.
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3. En se contentant d'évoquer une violation du principe de l'égalité des armes et de la proportionnalité, le recourant ne formule aucun grief recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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4. S'agissant des infractions de travail et séjour illégal, le recourant soutient que les conditions d'une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP seraient réunies.
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4.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEI (RS 142.20), e st puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque s éjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b);exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).
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4.2. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
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4.3. Le recourant ne conteste pas la réalisation des infractions à la LEI. Il soutient que, conformément à la pratique des ministères publics cantonaux, sa culpabilité et les conséquences de son acte seraient peu importantes. Il existerait dès lors un motif de renoncer à toute sanction s'agissant de cette infraction. Il estime pouvoir rapidement bénéficier d'une autorisation de séjour, une procédure étant en cours.
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Les conditions de l'art. 52 CP ne sont cependant pas réalisées. En effet, le recourant a séjourné et travaillé illégalement en Suisse entre le 5 décembre 2012, lendemain de sa dernière condamnation, et le 19 novembre 2018, jour de son audition par la police. I l a persisté à séjourner en Suisse malgré une première condamnation en 2012 et n'a jamais cherché à régulariser sa situation durant les six an née s quio nt suivi. Il a en outre reconnu ne pas voir obtenu d'autorisation provisoire de demeurer en Suisse. Rien ne permet de considérer le cas d'espèce comme étant de peu d'importance.
39
Le recourant se prévaut essentiellement d'une "pratique usuelle" des ministères publics cantonaux qui consisterait à classer les infractions à la LEI lorsqu'une demande d'autorisation serait en cours, ce qui serait précisément son cas. Outre qu'il s'agit d'une affirmation non étayée, le recourant ne peut rien tirer de cette prétendue pratique cantonale, qui n'a pas fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral. Se référant à la motivation cantonale, le recourant explique en outre qu'il a entamé la procédure Papyrus en 2018 non pas en raison de son audition à la police dans la présente procédure, mais parce qu'il attendait de remplir la condition des dix années de séjour. Cet argument, qui s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans en démontrer l'arbitraire, est toutefois sans pertinence par rapport à l'art. 52 CP, l'importance du cas dépendant essentiellement des faits à l'origine de l'infraction en cause. En définitive, les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réunies, de sorte que le grief du recourant doit être rejeté.
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5. Le recourant conteste la révocation du sursis antérieur uniquement dans ses conclusions, sans exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit. Dès lors, il ne formule aucun grief recevable (art. 42 al. 2 LTF).
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6. Le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse.
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6.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour pornographie (let. h), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
43
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
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La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.1.1; 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1; 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1).
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Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278).
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6.2. La cour cantonale a retenu que si la durée de vie du recourant en Suisse n'était pas négligeable, - celui-ci étant arrivé entre 2007et 2008 -, il y a vait cependant toujours séjourné illégalement. Il n'a vait pas cherché à régulariser sa situation avant le mois de décembre 2018, malgré une première condamnation pour infraction à la LEI. A cela s'ajout ait le fait qu'il n' étai t pas marié et n'a vait pas d'enfant en Suisse, sa fille vivant en Espagne. Quand bien même sa tante et ses cousines habiteraient effectivement en Suisse - ce qu'il n'a vait au demeurant pas établi -, celles-ci n'entr aient pas dans la définition de la famille nucléaire au sens de la jurisprudence. Ses principales relations étaie nt celles qu'il a vait nouées dans le cadre de son travail, soit avec la communauté colombienne qui l'emplo yait. En Suisse depuis plus de dix ans, il parl ait très mal le français, au point qu'il a vait été nécessaire d'avoir recours à l'aide d'un traducteur dans le cadre de la totalité de ses auditions au cours de la procédure. Il n'alléguait par ailleurs pas avoir d'attache particulière avec H.________. Les frères et la mère d u recour ant viv aient encore en Colombie, pays dont il parl ait couramment la langue et dans lequel il a vait vécu de nombreuses années. Il effectu ait des travaux de peinture et de rénovation, travail qu'il pourrait poursuivre dans son pays d'origine. Ses chances de réinsertion, tant personnelle que professionnelle, ne sembl aient dès lors pas plus mauvaises en Colombie qu'en Suisse.
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Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que son expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave, au sens de la jurisprudence. En tout état de cause, il avait été condamné à 10 mois de peine privative de liberté pour une infraction d'une certaine gravité, de sorte que son intérêt à rester en Suisse ne primait pas l'intérêt public à l'expulser. Enfin, la mesure d'expulsion n'avait été ordonnée que pour cinq ans, soit le minimum prévu par la loi. Ainsi, l'expulsion devait être confirmée.
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6.3. Le recourant demande à ce qu'il soit renoncé à son expulsion sur la base de son acquittement du chef d'infraction à l'art. 197 al. 4 2ème phrase CP. Dès lors qu'il ne l'obtient pas, cette argumentation est irrecevable.
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Au surplus, il fait valoir que son expulsion du territoire suisse ne serait pas justifiée au regard de sa situation personnelle et invoque l'application de la clause de rigueur.
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Il n'apparaît pas que le recourant puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, au sens de l'art. 8 CEDH, dès lors que celui-ci ne présente pas de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et que son intégration dans ce pays est médiocre. Depuis son arrivée entre 2007 et 2008, il n'y a jamais séjourné ni travaillé légalement. A cet égard, il n'a pas cherché à régulariser sa situation avant le mois de décembre 2018. Il n'est en outre pas marié et sa fille - âgée de 17 ans au moment du jugement de première instance - vit en Espagne.
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Pour le reste, le recourant ne met en exergue aucun élément pouvant laisser penser qu'un quelconque cercle social, amical ou professionnel aurait été créé et entretenu en Suisse. Son argumentation est irrecevable, dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait retenu par la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), sans démontrer en quoi celui-ci serait entaché d'arbitraire. Il en va ainsi lorsque le recourant avance être parfaitement intégré à H.________, avoir de nombreux membres de sa famille résidant en Suisse et ne plus avoir d'attaches avec son pays d'origine. De manière purement appellatoire, partant irrecevable, il prétend en outre que l'intervention d'un traducteur lors des audiences ne signifie pas qu'il ne remplirait pas "les conditions de maîtrise de la langue telles que prévues par le projet Papyrus". Par ailleurs, il prétend qu'il disposerait d'un intérêt privé à demeurer dans son pays d'accueil en raison du fait qu'il aurait été récemment victime d'un accident du travail nécessitant un traitement médical sur le long terme en Suisse afin de retrouver la mobilité de son épaule. Son argumentation sur ce point se révèle également irrecevable, dès lors qu'il s'appuie sur des pièces nouvelles, postérieures à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF).
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Ainsi, compte tenu de la mauvaise intégration du recourant en Suisse, de l'absence de relations familiales, sociales ou professionnelles dans ce pays et, à l'inverse, des liens familiaux conservés avec la Colombie, pays dont il parle couramment la langue et dans lequel il a vécu de nombreuses années, il n'apparaît pas que l'expulsion ordonnée pourrait placer le recourant dans une situation personnelle grave. La première condition cumulative permettant au juge de renoncer exceptionnellement à l'expulsion fait donc défaut. Partant, une application de l'art. 66a al. 2 CP ne pouvait entrer en ligne de compte. Le grief du recourant doit être rejeté.
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7. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 24 juillet 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Rettby
 
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