BGer 8C_804/2019 | |||
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BGer 8C_804/2019 vom 27.07.2020 |
8C_804/2019 |
Arrêt du 27 juillet 2020 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
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Wirthlin et Abrecht.
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Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
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Participants à la procédure
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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recourante,
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contre
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1. AXA Assurances SA,
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2. A.________,
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intimés.
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Objet
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Assurance-accidents,
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recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 octobre 2019 (A/3195/2018 ATAS/1004/2019).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________, né en 1960, travaillait depuis le 10 avril 2006 comme aide-jardinier à un taux d'activité de 80 % pour l'entreprise B.________ SA et était à ce titre assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 24 février 2018, il était dans le jardin de C.________, à U.________, en train de tailler un mirabellier, lorsqu'il est tombé de celui-ci et a subi un traumatisme cranio-cérébral sévère. Il a été pris en charge par l'Hôpital D.________, où il a subi une intervention chirurgicale et où il se trouve hospitalisé depuis lors pour une durée indéterminée.
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Par déclaration de sinistre du 6 mars 2018, C.________ a annoncé l'accident dont a été victime A.________ à son assureur-accidents, AXA Assurances SA (AXA). Le 12 mars 2018, elle a envoyé une copie de sa déclaration de sinistre à B.________ SA, laquelle a de son côté annoncé ce même accident à son assureur-accidents, la CNA.
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A.b. Après avoir recueilli les informations nécessaires, la CNA a rendu le 13 avril 2018 une décision par laquelle elle a refusé d'allouer des prestations pour les suites de l'accident du 24 février 2018, au motif qu'il s'agissait d'un accident professionnel survenu lors d'une activité exercée pour un autre employeur, soit C.________. Elle a notifié cette décision à l'intéressé, puis en copie à B.________ SA, à AXA ainsi qu'à C.________. Saisie d'oppositions de celle-ci, de l'assuré et d'AXA, la CNA les a écartées par décision sur opposition du 18 juillet 2018.
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A.c. De son côté, AXA a rendu le 3 mai 2018 une décision par laquelle elle a nié la couverture d'assurance pour l'accident du 24 février 2018, étant donné que le prénommé travaillait en tant qu'indépendant. La CNA a formé opposition provisoire contre cette décision. Sur sa proposition, AXA a suspendu la procédure pour permettre à la CNA de rendre sa propre décision sur opposition qu'AXA et l'assuré pourraient le cas échéant contester en justice. En attendant, les prestations d'assurance ont été avancées par la CNA.
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B. A.________ et AXA ont interjeté recours contre la décision sur opposition du 18 juillet 2018. Par jugement du 31 octobre 2019, la Cour de justice de la République et Canton de Genève a admis les recours, a annulé la décision sur opposition de la CNA du 18 juillet 2018 et a condamné celle-ci à prendre en charge les suites de l'accident du 24 février 2018 en tant qu'un accident non professionnel.
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C. La CNA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 18 juillet 2018.
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Les intimés concluent au rejet du recours. L'office fédéral de la santé publique renonce à présenter des déterminations.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si l'accident du 24 février 2018 est couvert par la CNA. Dans ce contexte, il sied en particulier d'examiner si la cour cantonale a violé le droit fédéral en qualifiant l'activité exercée par l'intimé auprès de C.________ d'activité indépendante.
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2.2. Un litige qui porte sur la couverture d'assurance ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces. Par conséquent, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 140 V 136 consid. 1.2.2 p. 138), ne s'applique pas, indépendamment du fait que l'octroi ou le refus de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse (ATF 135 V 412 consid. 1.2.1 p. 413). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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Erwägung 3 | |
3.1. Conformément à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), sont notamment assurés à titre obligatoire les travailleurs occupés en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAA). Est réputé travailleur d'après cette disposition quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). En règle générale, il s'agit de personnes qui sont au bénéfice d'un contrat de travail au sens de l'art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public. En présence de tels rapports, il s'agit d'un travailleur au sens de la LAA (arrêt 8C_473/2018 du 5 mars 2019 consid. 5.4.1, in SVR 2019 UV n° 26 p. 95). Néanmoins, l'existence d'un contrat de travail ne constitue pas une condition pour avoir la qualité de travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée de cas en cas (arrêt 8C_176/2016 du 17 mai 2016 consid. 2, in SVR 2016 UV n° 40 p. 135). De simples coups de main ne suffisent ainsi pas pour créer une relation de travail, pas plus que l'exercice de certaines activités accomplies par pure complaisance pour une autre personne durant une période limitée (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, p. 899 ch. 2).
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3.2. Selon la jurisprudence est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 consid. 4.2 p. 112 s.; 123 V 161 consid. 1 p. 163; 122 V 169 consid. 3a p. 171; arrêt 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.2). Lorsque l'activité qu'il s'agit de qualifier de dépendante ou d'indépendante n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel, le critère du risque économique revêt une importance moindre comparativement à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2 et les références).
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Si une personne assurée exerce plusieurs activités lucratives en même temps, la qualification du statut ne doit pas être opérée dans une appréciation globale. Il sied alors d'examiner pour chaque revenu séparément s'il provient d'une activité dépendante ou indépendante (ATF 144 V 111 consid. 6.1 p. 114; 123 V 161 consid. 4a p. 167; 122 V 169 consid. 3b p. 172).
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3.3. Selon l'art. 7 al. 1 LAA, sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA [RS 830.1]) dont est victime l'assuré notamment (let. a) lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt. En vertu de l'art. 77 al. 1, 1
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4.
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4.1. La juridiction cantonale a tout d'abord constaté que les déclarations de C.________ et celles de l'épouse de l'assuré étaient contradictoires, notamment en ce qui concernait la rémunération et l'importance des interventions de l'assuré dans le jardin de C.________. Procédant à une appréciation des preuves, la cour cantonale a considéré qu'il convenait d'apporter plus de crédit aux déclarations de C.________, celle-ci s'étant exposée au risque de se voir imputer une relation de travail et de devoir effectuer des rattrapages de cotisations sociales en admettant la fréquence des interventions de l'assuré et le versement d'une rémunération. Sur cette base, les premiers juges ont constaté que le prénommé était intervenu sept à huit fois en 2017 et déjà à une occasion en janvier 2018, en percevant une rémunération de 30 fr. par heure de travail. Ils en ont conclu que l'activité de jardinier allait au-delà de simples coups de main et qu'elle devait être considérée comme une activité lucrative accessoire.
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Quant au point de savoir s'il s'agissait d'une activité dépendante ou indépendante, la cour cantonale a relevé qu'il s'agissait d'une activité accessoire selon toute vraisemblance non déclarée. Dans de telles circonstances, il n'était pas surprenant que l'intéressé n'ait inscrit aucune raison individuelle au registre du commerce, qu'il n'ait pas effectué d'investissements importants, qu'il n'ait pas disposé de ses propres locaux de travail et qu'il n'ait pas engagé de personnel. Vu la nature de l'activité, il convenait d'accorder moins d'importance au critère du risque économique et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle. Le fait que l'assuré percevait une rémunération fixée essentiellement en fonction du temps de présence et non par rapport au travail effectué plaidait en faveur d'une activité dépendante. Néanmoins, dès lors que C.________ ne lui imposait pas d'horaire, qu'elle se limitait "selon toute vraisemblance" à lui expliquer les raisons pour lesquelles elle avait besoin de lui (quels arbustes tailler etc.) et que l'assuré intervenait pour plusieurs personnes - à savoir C.________, son amie ainsi qu'éventuellement une autre personne - les juges cantonaux ont nié un lien de dépendance organisationnelle et économique avec C.________. Qualifiant ainsi l'assuré de jardinier indépendant, ils ont considéré que c'était à tort que la CNA avait refusé de prendre en charges les suites de l'accident.
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4.2. La recourante fait grief au tribunal cantonal d'avoir procédé à une appréciation manifestement inexacte des faits déterminants et violé le droit fédéral. Elle soutient qu'il existe un certain nombre d'indices établissant l'existence d'un lien de dépendance dans les rapports entre l'intimé et C.________, de sorte qu'il conviendrait de conclure à une activité dépendante. D'après la recourante, C.________ ne se serait pas limitée à expliquer à l'intimé les raisons pour lesquelles elle avait besoin de lui, mais lui aurait donné des instructions en indiquant quel travail il devait effectuer. Ensuite, elle ne serait pas simplement allée "s'enquérir de l'avancement des travaux", comme l'ont retenu les premiers juges; il s'agirait bien plutôt d'un contrôle du travail effectué. L'absence d'horaire de travail ne serait pas non plus la preuve de la condition indépendante, compte tenu de la possibilité pour un travailleur d'organiser son horaire de travail. Enfin, le fait que l'intimé intervenait pour plusieurs personnes s'insérerait dans la notion d'activité accessoire et de pluralité d'employeurs telle que ressortant de l'art. 99 OLAA.
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4.3. Avec la juridiction cantonale, on rappellera que le critère du risque économique revêt une importance moindre comparativement à celui de l'indépendance économique et organisationnelle lorsque, comme en l'espèce, l'activité qu'il s'agit de qualifier de dépendante ou d'indépendante n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel (cf. consid. 3.2 supra). Dans ce contexte, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que la fixation d'une rémunération horaire en fonction du temps de présence plaidait en faveur d'une activité dépendante. Cela étant, on ne saurait suivre l'argumentation des premiers juges lorsqu'ils considèrent que l'intimé était indépendant du point de vue organisationnel. S'il est vrai que C.________ devait tenir compte des disponibilités de l'intimé, il n'en demeure pas moins que les interventions avaient lieu en fonction des besoins de celle-ci, ce qui correspond par ailleurs au principe du travail sur appel improprement dit (arrêt 8C_318/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.1, in SVR 2015 ALV n° 12 p. 36). La relation de subordination découle également des directives reçues par l'intimé et du contrôle exercé par C.________ sur l'exécution des travaux. Un lien de dépendance économique doit en outre être admis en raison de la fréquence et de la régularité des travaux sollicités, soit sept à huit fois en 2017, et deux fois en 2018, soit en janvier 2018 ainsi que le 24 février 2018, jour de l'accident. Contrairement à l'avis des premiers juges, le fait que l'assuré effectuait également des travaux de jardinage chez une, voire deux autres personnes, ne saurait modifier son statut de dépendant par rapport à C.________. En effet, il sied de rappeler qu'en cas de pluralité d'activités lucratives, la qualification du statut de dépendant ou d'indépendant ne doit précisément pas être opérée dans une appréciation globale, mais pour chaque activité séparément (cf. consid. 3.2 supra in fine). Enfin, même s'il n'existait pas de contrat de travail écrit entre l'intimé et C.________, il s'avère que celle-ci avait néanmoins conscience de son obligation en tant qu'employeur de protéger la santé de son travailleur (cf. art. 328 al. 2 CO), puisqu'elle l'avait au préalable assuré contre le risque d'accident auprès de l'intimée. Cet élément doit être considéré comme un indice très probant en faveur d'une activité dépendante.
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Dans la mesure où l'accident du 24 février 2018 est survenu dans le cadre de l'activité exercée auprès de C.________, lorsque l'intéressé exécutait des travaux sur ordre de celle-ci et dans son intérêt (cf. art. 7 al. 1 let. a LAA), force est de constater qu'il s'agit d'un accident professionnel. En cas de pluralité d'employeurs, il incombe à l'assureur de l'employeur pour lequel l'assuré travaillait au moment de l'accident d'allouer les prestations d'assurance (art. 99 al. 1 OLAA), soit à l'intimée. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et doit par conséquent être admis.
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5. Compte tenu de l'issue du litige et des intérêts en cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la seule charge d'AXA (art. 66 al. 1 phrase 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. La décision de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 octobre 2019 est annulée et la décision sur opposition de la CNA du 18 juillet 2018 est confirmée.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge d'AXA.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 27 juillet 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Maillard
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La Greffière : Elmiger-Necipoglu
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