BGer 9C_96/2020 | |||
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BGer 9C_96/2020 vom 27.07.2020 |
9C_96/2020 |
Arrêt du 27 juillet 2020 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Meyer et Moser-Szeless.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Malika Salem Thévenoz, avocate,
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recourante,
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contre
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Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 décembre 2019 (A/2322/2019 ATAS/1150/2019).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________, née en 1968, a bénéficié de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente de l'assurance-invalidité et du subside d'assurance-maladie dans le canton de Genève depuis le 1
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Le 29 septembre 2008, le SPC a demandé à l'assurée de lui transmettre, entre autres documents, la "copie de la décision de la rente de la prévoyance professionnelle". En l'absence de réaction de l'intéressée, il a par la suite réitéré sa demande à plusieurs reprises.
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Le 12 janvier 2011, A.________ a transmis au SPC un décompte de versement établi le 27 décembre 2010 par SwissLife SA pour un montant de 119'784 fr. 70, comprenant des intérêts à 5 % pour la période du 19 août 2009 au 31 décembre 2010, en indiquant avoir "reçu [s]a prévoyance professionnelle". Par décision du 27 avril 2011, le SPC a intégré le capital versé par SwissLife dans les calculs des prestations complémentaires, rétroactivement au 1 er janvier 2011 (rubrique épargne: 126'931 fr. 30).
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A.b. Dans le cadre d'une révision initiée au mois de février 2019, le SPC a appris que l'assurée percevait une rente de la prévoyance professionnelle de SwissLife depuis le 1
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Par décisions des 22 février et 5 mars 2019, le SPC a supprimé le droit de A.________ aux prestations complémentaires dès le 1 er mars 2019. Il a également requis la restitution des prestations complémentaires et des subsides d'assurance-maladie perçus indûment par l'assurée entre le 1 er mars 2012 et le 28 février 2019 (soit un montant de 36'286 fr. s'agissant des prestations complémentaires, et de 42'458 fr. 40 pour le subside de l'assurance-maladie), ainsi que des frais de maladie et d'invalidité qu'il avait indûment pris en charge (soit un montant de 1900 fr. 30). En bref, le SPC a considéré que l'assurée ne l'avait fautivement pas informé qu'elle percevait une rente LPP depuis le 1 er janvier 2011.
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Par décision sur opposition du 17 mai 2019, l'administration a partiellement admis l'opposition formée par l'assurée contre ses décisions des 22 février et 5 mars 2019. Elle a réduit sa demande en restitution à un montant de 59'303 fr. 45 correspondant aux prestations versées indûment entre le 1 er mars 2014 et le 28 février 2019. Le SPC a également informé A.________ qu'il se déterminerait sur sa demande de remise par décision séparée, dès l'entrée en force de sa décision sur opposition du 17 mai 2019.
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B. Statuant le 11 décembre 2019 sur le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. En substance, elle conclut principalement à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas tenue de restituer les prestations dont le SPC demande le remboursement. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Le SPC conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Le 16 avril 2020, A.________ a présenté des observations.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
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Erwägung 2 | |
2.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte uniquement sur la question de savoir si le droit de l'intimé à la restitution des prestations complémentaires versées à tort entre le 1er mars 2014 et le 28 février 2019 était périmé.
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2.2. A la suite des premiers juges, on rappellera qu'aux termes de l'art. 25 al. 2, première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 p. 582).
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Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274 s.). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.1 et 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 et les références).
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2.3. Les constatations de l'autorité judiciaire de première instance sur ce que les parties savaient ou ne savaient pas à un certain moment relèvent d'une question de fait (arrêt 9C_180/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1 et la référence), que le Tribunal fédéral examine avec un pouvoir limité (consid. 1 supra).
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Erwägung 3 | |
3.1. Les premiers juges ont admis qu'en demandant, le 5 mars 2019, la restitution des prestations versées indûment jusqu'au 28 février 2019, le SPC avait agi en temps utile. Ils ont considéré que le délai de péremption relatif d'une année selon l'art. 25 al. 2 LPGA avait commencé à courir en février 2019, soit au moment où l'administration avait, dans le cadre d'une procédure de révision périodique du dossier de l'assurée, pris connaissance des avis de taxation de l'administration fiscale cantonale dont il ressortait que la recourante percevait une rente de la prévoyance professionnelle depuis le 1
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3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et en violation du droit fédéral (art. 25 al. 2 LPGA), en ce qu'elle a admis que le SPC avait effectivement eu connaissance des faits fondant l'obligation de restituer en février 2019 seulement. Elle soutient en substance que le dies a quo du délai de péremption d'un an prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA doit être fixé au 13 janvier 2011, soit au moment où le SPC a pris connaissance de son courrier du 12 janvier 2011, respectivement, au plus tard, au 13 janvier 2015, date à laquelle une révision périodique obligatoire de son dossier selon l'art. 30 OPC-AVS/AI [RS 831.301] aurait dû intervenir. Aussi, le délai de péremption était-il largement dépassé au moment où les décisions litigieuses ont été rendues.
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Erwägung 4 | |
4.1. La recourante fait d'abord grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en compte certains éléments de fait dont il résulte que son courrier du 12 janvier 2011 "ne pouvait absolument pas, dans le contexte du dossier [...] être compris autrement que portant sur le fait [qu'elle] touchait bel et bien la rente LPP pour le paiement de laquelle elle était en litige et avait mandaté un avocat". Pour les motifs qui suivent, les éléments mis en évidence par l'assurée ne sont pas suffisants pour démontrer le caractère incomplet ou arbitraire des constatations de la juridiction cantonale quant à la date à laquelle l'intimé a eu connaissance qu'elle percevait une rente LPP depuis le 1
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4.1.1. D'une part, l'instance précédente a expliqué qu'à la lecture de la correspondance de l'assurée de janvier 2011, l'administration pouvait légitimement penser qu'elle avait perçu un capital au lieu d'une rente. Il n'y avait en effet pas d'indices évidents laissant supposer que le montant de 119'784 fr. 70 mentionné dans le décompte de versement de SwissLife, que la recourante avait joint à son courrier du 12 janvier 2011, dans lequel elle indiquait avoir "reçu [s]a prévoyance professionnelle", n'était qu'un arriéré et que l'assurée perçût une rente depuis lors.
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A cet égard, c'est en vain que la recourante fait valoir que les échanges de courriers entre elle et le SPC avaient tous eu pour objet "l'obtention d'informations portant exclusivement sur la rente de prévoyance professionnelle" et que "tous comprenaient [...] parfaitement bien - sans ambiguïté et sans importance des termes peu formalistes utilisés tant par les uns que par les autres - que la rente LPP était au coeur des courriers échangés". Le SPC lui avait en effet demandé, dès le 29 septembre 2008, de lui transmettre la "copie de la décision de la rente de la prévoyance professionnelle", si bien que l'assurée devait elle aussi avoir compris qu'il attendait précisément cette information et qu'il lui appartenait donc de lui fournir les éléments attestant qu'elle percevait une rente, ainsi que son montant. Or, pour toute information, la recourante a transmis le décompte de SwissLife attestant du versement d'une somme d'argent de 119'784 fr. 70. Ce document ne faisait mention d'aucune prestation sous forme de rente ou d'un droit à une telle prestation. Dès lors que l'assurée l'informait de la réception de sa prévoyance professionnelle, le SPC n'avait pas à se douter que les renseignements étaient incomplets. Sur ce point, on constate, à la suite des premiers juges que le SPC a été renseigné de manière lacunaire par la recourante: celle-ci ne lui a transmis la correspondance du 23 décembre 2010, par laquelle SwissLife avait reconnu son droit à une rente LPP dès le 1 er janvier 2011, ainsi qu'à un rétroactif, seulement au moment où elle avait formé opposition aux décisions litigieuses de février et mars 2019.
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Par ailleurs, l'assurée aurait pu et dû se rendre compte, à la lecture des décisions comprenant le calcul de son droit aux prestations rendues par le SPC à la fin de chaque année, qu'il n'avait pas tenu compte de sa rente de la prévoyance professionnelle pour déterminer son droit à des prestations, en conséquence de quoi elle eût été tenue de l'en informer, conformément à son obligation de communiquer et de contrôler (art. 31 al. 1 LPGA). Chacune des décisions du SPC contenait d'ailleurs à cet égard la mention expresse selon laquelle il appartenait à l'intéressée de signaler sans délai tout changement survenant dans sa situation personnelle et/ou financière.
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4.1.2. D'autre part, l'argumentation de la recourante selon laquelle la décision rendue par le SPC le 27 avril 2011 serait une "décision intermédiaire en attendant la décision finale sur la rente LPP", n'est pas pertinente. On constate en effet que dans cette décision, le SPC avait déterminé le droit de l'assurée à des prestations complémentaires, rétroactivement au 1
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4.1.3. Dans ces circonstances, les considérations des premiers juges selon lesquelles, au printemps 2011, le SPC ne disposait pas d'indices suffisants pour se rendre compte que la recourante percevait une rente et qu'elle n'avait pas reçu une somme pour solde de tout compte, doivent être confirmées. L'intimé n'a en effet été en possession des éléments décisifs lui permettant de conclure à l'existence d'une obligation de restitution qu'au début de l'année 2019, au moment où il a pris connaissance des avis de taxation de l'administration fiscale cantonale dont il ressortait que la recourante percevait une rente LPP depuis le 1
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4.2. C'est en vain que la recourante soutient ensuite que le point de départ du délai de péremption relatif d'une année selon l'art. 25 al. 2 LPGA devait, au plus tard, être fixé au 13 janvier 2015, date à laquelle une révision périodique obligatoire de son dossier selon l'art. 30 OPC-AVS/AI eût dû intervenir.
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Certes, selon la jurisprudence à laquelle se réfère la recourante, lorsque la restitution est imputable à une erreur de l'assureur social, le point de départ du délai de péremption selon l'art. 25 al. 2 LPGA correspond au moment auquel il aurait dû, dans un deuxième temps se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise, par exemple en raison d'un indice supplémentaire (arrêts 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106; 9C_112/2011 du 5 août 2011 consid. 1.2); ce moment intervient en principe à l'occasion du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires prévu par l'art. 30 OPC-AVS/AI, au moins tous les quatre ans (ATF 139 V 570 consid. 3.1 p. 572 s.). Cette jurisprudence n'est cependant d'aucun secours à la recourante, puisque, en l'espèce, on ne saurait reprocher aucune erreur au SPC, qui ne disposait précisément pas d'indices suffisants en 2011 impliquant qu'il procédât aux investigations nécessaires dans un délai raisonnable (consid. 4.1 supra).
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Par ailleurs, comme le fait valoir à juste titre l'intimé, l'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute pertinence lorsqu'il s'agit d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues sous l'angle des délais de péremption prévus à l'art. 25 al. 2 LPGA (arrêt P 39/05 du 10 juillet 2006 consid. 5.3; RCC 1998, p. 426). En particulier, en l'absence d'éléments suffisants laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, l'intimé n'avait pas à réagir au plus tard après quatre ans, de sorte que le début du délai de péremption d'une année ne saurait être fixé à janvier 2015.
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4.3. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré que le droit de demander la restitution des prestations complémentaires allouées du 1
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5. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 juillet 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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La Greffière : Perrenoud
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