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Informationen zum Dokument  BGer 4A_462/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_462/2019 vom 29.07.2020
 
 
4A_462/2019
 
 
Arrêt du 29 juillet 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Kiss, présidente, Hohl, Niquille, Rüedi et May Canellas.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
KS Skënderbeu,
 
représenté par Me Jean-Cédric Michel,
 
recourant,
 
contre
 
Union des Associations Européennes de Football (UEFA),
 
représentée par Mes Saverio Lembo et Alexandra Johnson,
 
intimée.
 
Objet
 
arbitrage international en matière de sport,
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 12 juillet 2019 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2018/A/5734).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Klubi Sportiv Skënderbeu (ci-après: le club) est un club de football professionnel albanais, membre de la Fédération albanaise de football, laquelle est affiliée à l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA), association de droit suisse, inscrite au registre du commerce, ayant son siège à Nyon.
1
L'UEFA a notamment pour mission de traiter toutes les questions concernant le football européen. Elle exploite, de concert avec la société privée Sportradar, un système de détection des fraudes sur les paris sportifs ( Betting Fraud Detection System; ci-après: BFDS). Depuis 2010, ce dispositif a identifié plus de cinquante matchs disputés par le club dont les résultats auraient été prétendument manipulés.
2
A.b. Le 13 mai 2016, les inspecteurs d'éthique et de discipline de l'UEFA (ci-après: les inspecteurs de l'UEFA) ont rédigé un rapport dans lequel ils réclamaient que le club ne fût pas admis à participer à l'édition 2016/2017 de la Ligue des Champions, compétition annuelle réunissant les meilleurs clubs européens.
3
Par sentence du 21 novembre 2016 (CAS 2016/A/4650), le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a confirmé la décision rendue le 1er juin 2016 par l'Instance d'appel de l'UEFA interdisant au club de prendre part aux compétitions organisées par l'UEFA durant la saison 2016/2017.
4
A.c. A la suite de cette sentence arbitrale, les inspecteurs de l'UEFA ont ouvert une nouvelle procédure dirigée contre le club. Dans leur rapport daté du 7 février 2018, ils ont conclu que, selon la réglementation disciplinaire de l'UEFA, le club était responsable des agissements de ses joueurs, entraîneurs et officiels.
5
Le 8 février 2018, le club a été avisé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Pour étayer ses accusations de manipulations de rencontres sportives ( match-fixing), l'UEFA s'est fondée sur les rapports établis dans le cadre du BFDS (ci-après: les rapports BFDS) concernant les quatre rencontres suivantes disputées par le club:
6
- la défaite 2-3 contre le FC Crusaders lors du match de Ligue des Champions du 21 juillet 2015;
7
- la rencontre de Ligue des Champions perdue 1-4 face au NK Dinamo Zagreb en date du 25 août 2015;
8
- le match d'Europa League du 22 octobre 2015 perdu 1-5 face au Sporting Clube de Portugal;
9
- la défaite 0-3 contre le FC Lokomotiv Moscou lors de la rencontre d'Europa League disputée le 10 décembre 2015.
10
Par décision du 29 mars 2018, l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a suspendu le club de toute compétition européenne pour les dix prochaines saisons et lui a infligé une amende d'un million d'euros.
11
Statuant le 26 avril 2018, l'Instance d'appel de l'UEFA a rejeté l'appel formé par le club et a confirmé la décision attaquée.
12
 
B.
 
B.a. Le 14 mai 2018, le club a adressé au TAS une déclaration d'appel assortie d'une demande de mesures provisionnelles.
13
La procédure d'arbitrage a été conduite en anglais par une Formation de trois arbitres.
14
La requête de mesures provisionnelles a été rejetée en date du 14 juin 2018.
15
Par sentence incidente du 22 octobre 2018, le TAS a statué sur les réquisitions de preuve formulées par l'appelant. Invitée à communiquer le nom des personnes ayant rédigé les rapports BFDS relatifs aux matchs litigieux disputés par le club, l'UEFA a informé le TAS que Sportradar était réticente à divulguer cette information car certains employés de ladite société avaient reçu des menaces de mort. L'intimée précisait en outre que chaque rapport BFDS était le fruit d'un travail collectif pouvant réunir jusqu'à 20 collaborateurs. Après plusieurs échanges de correspondances entre les parties et le TAS, l'UEFA a communiqué à ce dernier le nom de quatre employés de Sportradar ayant participé à l'élaboration des rapports BFDS et lui en a transmis un exemplaire. A cette occasion, elle a adressé au TAS un curriculum vitae complet des quatre collaborateurs de Sportradar, tandis que l'appelant en a reçu une version anonymisée, amputée de certaines informations.
16
Le 11 février 2019, le TAS, considérant que les parties avaient requis l'audition de plus de quarante témoins et soucieux d'assurer une conduite efficace du procès, a invité les parties à produire des témoignages écrits. Seuls les témoins dont l'audition serait requise par la partie adverse, aux fins d'un contre-interrogatoire, assisteraient à l'audience.
17
Le 21 mars 2019, l'UEFA a informé le TAS qu'elle ne souhaitait pas procéder au contre-interrogatoire des témoins de l'appelant et a fait valoir que certains témoins avaient été cités tardivement par l'appelant.
18
Le même jour, l'appelant a requis le contre-interrogatoire de six témoins de l'intimée, dont les quatre collaborateurs de la société Sportradar. Il a précisé ne pas être en mesure de pouvoir effectuer le contre-interrogatoire du Prof. Forrest. Enfin, il a ajouté qu'il citerait deux de ses propres témoins à l'audience.
19
Le 3 avril 2019, le TAS a rejeté la requête de l'appelant tendant à l'audition de ses deux témoins et refusé divers témoignages pour cause de tardiveté.
20
Le 5 avril 2019, l'appelant a prié le TAS de reconsidérer sa décision en ce qui concerne le refus d'autoriser certains témoignages.
21
Le 10 avril 2019, le TAS a fait savoir aux parties qu'il entendait maintenir sa décision du 3 avril 2019. Il a offert une dernière chance à l'appelant de demander le contre-interrogatoire du Prof. Forrest. Deux jours plus tard, l'appelant a indiqué qu'il ne pouvait pas procéder au contre-interrogatoire du Prof. Forrest car il n'avait pas pu avoir accès aux données techniques du BFDS.
22
En date du 16 avril 2019, la Formation a tenu audience à Lausanne en présence des parties et de leurs conseils. Au cours de celle-ci, elle a entendu quatre collaborateurs de Sportradar ainsi que deux autres personnes. Les quatre employés de Sportradar ont été conduits dans un local sécurisé. Ils ont témoigné par vidéoconférence, avec une voix déformée, en présence d'un Conseiller juridique du TAS. L'appelant a pu procéder au contre-interrogatoire des différents témoins.
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B.b. Par sentence du 12 juillet 2019, le TAS a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée.
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Les motifs qui étayent cette sentence peuvent être résumés comme il suit. La Formation écarte les objections de nature procédurale soulevées par l'appelant et nie toute violation du principe ne bis in idem. Elle retient que le rapport d'analyse du BFDS établi par les Prof. Forrest et Prof. McHale (ci-après: le rapport Forrest), celui rédigé par un panel d'experts de l'UEFA portant sur l'examen des quatre matchs litigieux disputés par l'appelant, et celui préparé par Starlizard (ci-après: le rapport Starlizard), société spécialisée dans les paris sportifs, comparant les résultats de l'examen de dix rencontres avec ceux obtenus par le BFDS, constituent des rapports d'expertise, tandis que les rapports BFDS sont de simples éléments factuels.
25
La Formation décrit ensuite le fonctionnement du BFDS. Elle rappelle que ce système de détection des fraudes consiste à signaler des mouvements de paris inhabituels avant et durant les matchs de football sur les principaux marchés de paris en surveillant les grands bookmakers européens et asiatiques. Dans une première phase, le BFDS, grâce à des algorithmes et des modèles mathématiques, compare des cotes calculées avec les cotes effectives des bookmakers afin de déterminer s'il existe une variation significative des cotes à une minute précise ou à un moment déterminé qui pourrait donner lieu à des paris irréguliers. Lorsqu'un match laisse apparaître des paris inhabituels, il est mis en évidence ( escalated) et un rapport est généré. Ainsi, le BFDS, dans sa première phase, permet de signaler des irrégularités et de filtrer les matchs suspects, en évitant ainsi qu'une personne ne doive examiner manuellement les cotes de chaque match de football individuellement. Cette phase du processus n'est pas suffisante, à elle seule, pour démontrer l'existence d'un match truqué, dès lors qu'il ne s'agit que d'une analyse mathématique qui fait fi des autres circonstances. Lorsqu'un match est signalé, un analyste examine celui-ci, puis décide s'il est suspect ou s'il doit faire l'objet d'investigations supplémentaires. Dans ce dernier cas de figure, plusieurs analystes se penchent sur le cas litigieux et au moins trois d'entre eux doivent qualifier le match de suspect. Une fois toutes les informations pertinentes recueillies, un match qualifié de suspect est examiné par tous les analystes et superviseurs disponibles, lesquels tentent de parvenir à un consensus.
26
La Formation considère que le BFDS est un mécanisme fiable et souligne que le rapport Starlizard aboutit à des conclusions similaires à celles du BFDS s'agissant des quatre matchs suspects qui se trouvent au coeur du présent litige.
27
Après avoir reproduit intégralement le contenu des conclusions figurant dans les rapports BFDS concernant les quatre matchs précités, la Formation retient que l'UEFA a établi, au degré de preuve requis ( comfortable satisfaction), que les mouvements de paris sont suspects et permettent de retenir que le résultat de ces quatre rencontres a été manipulé, sauf explication contraire fournie par l'appelant. Pour aboutir à cette conclusion, elle tient compte des rapports BFDS, dont la fiabilité a été étayée par les rapports Forrest et Starlizard, du comportement suspect de certains joueurs présents sur la pelouse, et de la décision d'un important bookmaker asiatique d'exclure l'appelant des marchés en direct (  live markets). La Formation constate que sa conclusion correspond à la réaction des médias ainsi qu'à la perception internationale des faits litigieux par des joueurs adverses, des supporters et des opérateurs de paris. Elle écarte ensuite les autres motifs avancés par l'appelant censés expliquer ses défaites et les mouvements de paris inhabituels. La Formation conclut que les preuves disponibles démontrent l'existence de matchs truqués, en insistant sur le fait que celles-ci ne concernent pas un seul match mais quatre rencontres.
28
Enfin, le TAS écarte toute violation du principe de la légalité et retient que la sanction infligée à l'appelant est proportionnée.
29
C. Le 16 septembre 2019, le club (ci-après: le recourant) a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière civile en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 12 juillet 2019.
30
Dans sa réponse du 2 décembre 2019, l'UEFA (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
31
Le TAS, qui a produit le dossier de la cause, a proposé le rejet du recours.
32
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique dans lesquelles elles ont maintenu leurs conclusions initiales.
33
 
Considérant en droit :
 
1. D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue, le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans son recours adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
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2. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.
35
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son siège, au sens de l'art. 21 al. 1 LDIP, en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
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3. Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des griefs formulés par le recourant.
37
 
Erwägung 4
 
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Sont inapplicables à ce recours les art. 90 à 98 LTF, entre autres dispositions (art. 77 al. 2 LTF), ce qui exclut, notamment, la possibilité de dénoncer une application arbitraire du droit. Pour qu'un grief admissible et dûment invoqué dans le recours en matière civile soit recevable, encore faut-il qu'il soit motivé, ainsi que le prescrit l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition correspond à ce que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). A l'instar de cet article, elle institue le principe d'allégation ( 
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4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les précédents cités).
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4.3. Aussi bien, la mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2).
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5. Dans un premier moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, dénonce une violation du principe ne bis in idem. Il prétend avoir été sanctionné deux fois sur la base des mêmes faits. A l'en croire, la première exclusion prononcée à son encontre le 21 novembre 2016 (dans la procédure CAS 2016/A/4650) empêchait de le sanctionner une seconde fois dans la sentence attaquée.
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5.1. Un tribunal arbitral viole l'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LTF, s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ou s'il s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond (ATF 136 III 345 consid. 2.1 p. 348 et les arrêts cités). La jurisprudence qualifie le principe 
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5.2. Se référant à plusieurs sentences rendues par le TAS, la Formation considère que la procédure en deux phases, prévue par la réglementation de l'intimée, ne contrevient pas au principe 
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5.3. Dans la cause 4A_324/2014, le Tribunal fédéral a jugé que l'exclusion d'un club turc de la Ligue des Champions durant une saison pour cause de 
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5.4. Dans son mémoire, le recourant s'emploie à tenter de démontrer que son argumentation diffère de celle du club turc dans l'affaire précitée. Il estime que la solution dans l'arrêt en question ne devrait pas être identique dans la présente espèce, dans la mesure où il aurait prétendument démontré que les deux procédures poursuivent le même but et conduisent à le sanctionner deux fois à raison des mêmes faits.
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Il n'en est rien. L'argumentation que le recourant développe à cet égard, sur un mode essentiellement appellatoire, n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Comme le relève à juste titre l'intimée, l'intéressé s'évertue en effet à démontrer par une analyse sémantique des sentences rendues par le TAS, en procédant à une mise en évidence sélective de certains passages, que les deux décisions seraient en réalité de nature disciplinaire. Cela ne suffit pas à infirmer la conclusion retenue dans la cause 4A_324/2014. Quoi que le recourant soutienne, l'exclusion d'une compétition pour une durée limitée, prononcée dans un premier temps, vise principalement à garantir l'intégrité et le bon déroulement de la compétition sportive en évitant que la participation d'un club soupçonné d'avoir truqué une rencontre ne puisse fausser les résultats de ladite compétition. En cela, elle se distingue de la suspension et de l'amende infligées au recourant dans la sentence attaquée, cette mesure-ci revêtant avant tout un caractère répressif. Quoi qu'en pense l'intéressé, le fait que la première décision d'exclusion puisse éventuellement comporter une dimension punitive accessoire ne signifie pas encore que la procédure en deux phases de l'intimée contreviendrait au principe ne bis in idem. Le recourant semble en outre confondre le Tribunal fédéral avec une cour d'appel lorsqu'il affirme que la procédure en deux phases, prévue par l'intimée, ne se justifie pas.
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Dans un autre pan de son argumentation, le recourant, citant l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) Zolotoukhine contre Russie du 10 février 2009, fait valoir qu'il y a lieu d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels au moment d'apprécier l'éventuelle violation du principe  ne bis in idem. Selon lui, les faits matériels fondant les deux sanctions prononcées à son encontre seraient identiques, ce qui suffirait à admettre une contrariété au principe  ne bis in idem.
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Il est vrai que la Cour a précisé, dans l'arrêt précité, ce qu'il fallait entendre par une " même infraction " selon l'art. 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. Selon elle, il ne s'agit pas uniquement de la qualification juridique de deux actes délictueux, mais de l'interdiction de poursuivre une personne pour une seconde infraction dans la mesure où celle-ci se base sur des faits identiques ou en substance les mêmes que ceux qui ont donné lieu à la première infraction). La Cour a ainsi opté pour une approche fondée sur l'identité des faits (cf. aussi ATF 144 IV 136 consid. 10.5 et les arrêts cités).
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Le critère de l'identité des faits ne suffit cependant pas à lui seul à retenir une violation du principe ne bis in idem. En effet, il convient encore de se demander s'il y a eu répétition des poursuites (volet "bis" du principe). Sous cet angle, la Cour a admis, dans plusieurs affaires postérieures à l'arrêt  Zolothoukine, que s'il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures concernées visant la même constellation de faits, de sorte qu'elles peuvent être considérées comme deux aspects d'un système unique, il n'y a pas de dualité de la procédure contraire au principe  ne bis in idem (arrêts  A. et B. contre Norvège du 15 novembre 2016, § 120 ss;  Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016, § 33; cf. aussi ATF 144 IV 136 consid. 10.5).
49
En l'espèce, les faits sur lesquels reposent les deux sentences rendues par le TAS sont similaires. La Cour de céans observe cependant l'existence d'un lien étroit entre les deux phases de la procédure prévue par la réglementation de l'intimée. A cet égard, elle constate que les deux mesures ont été prises par des organes juridictionnels de l'intimée. Elle relève aussi que les règles édictées par l'intimée permettant d'exclure un club d'une compétition réservent expressément la possibilité de prononcer ultérieurement une sanction discipli naire. En cas de soupçons de manipulations de rencontres, l'intimée doit en effet, lors de la première phase, agir rapidement afin de protéger l'intégrité de la compétition à laquelle entend participer le club mis en cause. L'unique mesure à sa disposition, à ce stade-là, est l'exclusion du club de ladite compétition pendant une année. Lors de la seconde phase, l'intimée doit déterminer si le comportement incriminé justifie le prononcé d'une sanction disciplinaire sur la base d'une autre réglementation. Ainsi, les organes de l'intimée n'appliquent pas la même réglementation lors des deux phases de la procédure. En outre, elles ne disposent pas du même éventail de sanctions, puisque, lors de la première phase procédurale, l'exclusion du club d'une compétition, durant au maximum une année, constitue l'unique mesure envisageable. La Cour de céans souligne en outre que la Formation indique que la durée d'inéligibilité d'un an découlant de la mesure administrative est prise en considération dans le cadre de la sanction disciplinaire (sentence, n. 151). Enfin, elle note encore l'existence d'un lien temporel étroit entre les deux procédures, puisque la seconde phase a été déclenchée peu après le prononcé de la première sentence. Tous ces éléments démontrent que les deux procédures présentent des liens suffisamment étroits entre elles pour qu'elles soient considérées comme deux aspects d'un système unique.
50
Dans ces conditions, force est d'admettre que la Formation n'a pas violé le principe ne bis in idem, si tant est que celui-ci soit applicable au droit disciplinaire sportif.
51
6. Dans un deuxième moyen, divisé en plusieurs branches, le recourant se plaint d'une série de violations de son droit d'être entendu.
52
6.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1).
53
6.2. 
54
6.2.1. En premier lieu, l'intéressé reproche au TAS d'avoir refusé de lui donner accès aux informations indispensables que sont, selon lui, les formules mathématiques, les algorithmes et la base de données numériques du BFDS.
55
Sous le couvert du grief tiré de la violation de son droit d'être entendu, le recourant s'en prend, en réalité, à l'appréciation des preuvesà laquelle s'est livrée la Formation pour en tirer la conclusion que l'accès à ces informations n'était pas décisif pour l'issue du litige. A cet égard, le TAS a considéré que les algorithmes utilisés par le BFDS ne sont pas pertinents en tant que tels. Ceux-ci ne servent qu'à automatiser une tâche, qui serait très lourde à assumer si elle devait être effectuée par un être humain, et à signaler un match devant faire l'objet d'un examen approfondi de la part de plusieurs analystes. La démonstration, à caractère purement appellatoire, à laquelle se livre l'intéressé dans son acte de recours, ne permet nullement d'établir que l'accès aux formules mathématiques, algorithmes et données numériques du BFDS, aurait pu influer sur le sort du litige. En tout état de cause, on relèvera que la Formation a aussi refusé de divulguer ces informations au recourant, aux motifs que celles-ci sont sensibles et confidentielles, qu'elles n'appartiennent pas à l'intimée mais à la société Sportradar, et qu'il existe le risque qu'elles puissent être utilisées à mauvais escient par la suite en permettant éventuellement à des personnes nourrissant de mauvaises intentions d'adopter de nouveaux comportements susceptibles de contourner le système BFDS. Le recourant laisse intactes ces motivations supplémentaires, ce qui suffit à sceller le sort du grief considéré.
56
6.2.2. En deuxième lieu, le recourant, dénonçant pêle-mêle une violation du droit d'être entendu, du principe de l'égalité des armes et de celui du contradictoire, fait grief à la Formation d'avoir considéré que le BFDS est un système fiable en se fondant sur le rapport Forrest dont les auteurs ont pu accéder, contrairement à lui, aux données mathématiques du BFDS.
57
Pareil reproche tombe à faux. Le recourant perd à nouveau de vue que les données mathématiques du BFDS n'ont pas été jugées décisives pour l'issue du litige. Aussi se plaint-il en vain de ne pas avoir eu accès à des données non pertinentes pour statuer sur les faits qui lui sont reprochés. Quoi que soutienne le recourant, il n'existe aucune contradiction à admettre que les données mathématiques et la partie algorithmique du BFDS sont en elles-mêmes insuffisantes à établir l'existence d'un cas de match-fixinget retenir que le BFDS, dans son ensemble, est un système fiable. Le moyen tiré d'une contrariété au principe de l'égalité des armes est tout aussi infondé puisque les auteurs du rapport Forrest n'ont pas été mandatés par l'intimée mais bel et bien par la société Sportradar. Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il prétend, de façon appellatoire, que le rapport Forrest ne constitue pas une véritable expertise, contrairement à ce qu'a retenu la Formation. En effet, en plaidant ainsi, il se place exclusivement sur le terrain de l'appréciation des preuves, qui échappe en principe à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale. Quant à la prétendue violation du principe du contradictoire, on se contentera de rappeler ici que le recourant s'est vu offrir, à réitérées reprises, la possibilité de requérir l'audition du Prof. Forrest et qu'il y a renoncé.
58
Mal fondé, le grief ne peut qu'être écarté.
59
6.2.3. En troisième lieu, le recourant reproche à la Formation de ne pas avoir donné suite à sa demande d'expertise judiciaire visant à apprécier le BFDS et le rapport Forrest, violant ainsi son droit d'être entendu, le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes.
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Le recourant fait fausse route. Un tribunal arbitral peut en effet refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361). Lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international, le Tribunal fédéral ne peut revoir une appréciation anticipée des preuves, sauf sous l'angle extrêmement restreint de l'ordre public (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361). Or, le recourant ne démontre pas, ni même ne soutient, que le refus d'ordonner une expertise judiciaire, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, serait contraire à l'ordre public. Il s'ensuit le rejet dudit grief.
61
6.2.4. En quatrième lieu, le recourant reproche au TAS d'avoir fait une analogie imprévisible entre le BFDS et les logiciels de détection de fraudes en matière fiscale.
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L'intéressé n'est pas crédible lorsqu'il plaide l'effet de surprise, lequel vise les cas où le tribunal envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence. En l'occurrence, la situation est tout autre puisque la Formation n'a pas fondé sa décision sur une norme juridique imprévisible mais s'est contentée d'opérer une simple comparai son afin d'expliciter le fonctionnement du BFDS. Partant, le grief examiné, qui confine à la témérité, tombe à faux.
63
6.2.5. En cinquième lieu, le recourant se plaint d'un renversement des règles sur le fardeau de la preuve. A l'en croire, il lui appartiendrait de prouver qu'il n'a pas truqué certaines rencontres de football.
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Force est de rappeler, tout d'abord, que l'application des règles sur le fardeau de la preuve est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, car de telles règles ne font pas partie de l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêt 4A_616/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.3.1). N'en déplaise au recourant, il ne saurait en aller différemment en matière d'arbitrage sportif disciplinaire. En tout état de cause, il n'y a pas eu en l'espèce de renversement du fardeau de la preuve. En effet, la Formation a considéré que l'intimée supportait le fardeau de la preuve de ses allégations. Compte tenu des difficultés inhérentes à la preuve des cas de corruption et de match-fixing, elle a retenu que le degré de preuve requis était celui de la satisfaction confortable. Après avoir apprécié l'ensemble des circonstances, le TAS a considéré que l'intimée avait fourni des éléments probants suffisants pour retenir l'existence de cas de  match-fixing. Le grief doit dès lors être écarté.
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6.2.6. En sixième et dernier lieu, le recourant soutient que le refus d'entendre l'ensemble des collaborateurs de Sportradar ayant participé à l'élaboration des rapports BFDS porterait atteinte à son droit d'être entendu.
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Il sied de rappeler que le TAS, considérant que les parties avaient requis l'audition de plus de quarante témoins et soucieux d'assurer une conduite efficace du procès, a invité les parties à produire des témoignages écrits, étant précisé que seuls les témoins dont l'audition serait requise par la partie adverse, aux fins d'un contre-interrogatoire, assisteraient à l'audience. S'agissant des personnes chargées d'établir les rapports BFDS relatifs aux matchs litigieux, l'intimée a précisé que chaque rapport était le fruit d'un travail collectif pouvant réunir jusqu'à vingt personnes. Elle a également fait savoir au TAS que certains employés de Sportradar avaient reçu des menaces de mort. Après plusieurs échanges de courriers entre les parties, le TAS a accepté que l'intimée lui communique uniquement le nom et le curriculum vitae de quatre collaborateurs ayant participé à la rédaction des rapports BFDS.
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Dans son mémoire de recours, l'intéressé se contente de soutenir, par une description par trop réductrice, que la décision de limiter le nombre de témoins était mue par de simples considérations de " confort ". Ce faisant, il ne prétend pas ni ne démontre que l'audition d'autres employés de Sportradar pourrait influer d'une quelconque manière sur le sort du litige. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu tombe dès lors à faux. Pour le surplus, le recourant se borne à remettre en question l'appréciation des témoignages des quatre collaborateurs entendus lors de l'audience, ce qui n'est pas admissible dans un recours en matière d'arbitrage international.
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7. Dans un troisième et dernier moyen, le recourant soutient que la sentence attaquée est contraire au principe de la légalité ( nulla poena sine lege) puisque les règles adoptées par l'intimée ne permettent pas de sanctionner un club sans la preuve et l'imputation d'un comportement contraire auxdites règles à une personne physique. Il fait également valoir, dans une " hypothèse civiliste ", que l'application faite par le TAS desdites règles contredit le principe de la fidélité contractuelle.
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7.1. Il sied d'emblée de relever que le Tribunal fédéral ne s'est jamais formellement prononcé sur le point de savoir si le principe 
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7.2. Lorsqu'il s'agit d'interpréter des statuts, les méthodes d'interprétation peuvent varier en fonction du type de société. Pour l'interprétation des statuts de grandes sociétés, on recourt plutôt aux méthodes d'interprétation de la loi. Pour l'interprétation des statuts de petites sociétés, on se réfère plutôt aux méthodes d'interprétation des contrats, à savoir une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt 4A_600/2016, précité, consid. 3.3.4.1). Le Tribunal fédéral a appliqué les règles d'interprétation de la loi lorsqu'il s'est agi, pour lui, d'interpréter les clauses statutaires relatives à des questions de compétence adoptées par une association sportive majeure, telle l'intimée (arrêt 4A_392/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4.2.1 et les références). Il en a fait de même pour découvrir le sens de règles d'un niveau inférieur aux statuts édictées par une association sportive de cette importance (arrêts 4A_314/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.3.1; 4A_490/2017 du 2 février 2018 consid. 3.3.2; 4A_600/2016, précité, consid. 3.3.4.1).
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En l'occurrence, l'interprétation faite par la Formation porte sur des règles d'une association sportive d'un niveau inférieur aux statuts. Celles-ci ont été édictées par l'intimée, laquelle est une association sportive majeure qui régit le football au niveau européen. Aussi y a-t-il lieu de les interpréter conformément aux méthodes d'interprétation des lois (dans le même sens, arrêts 4A_314/2017, précité, consid. 2.3.2.1; 4A_600/2016, précité, consid. 3.3.4.1).
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Toute interprétation débute par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législa teur telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le juge s'écartera d'un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d'interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. En bref, le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation et n'institue pas de hiérarchie, s'inspirant d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 142 III 402 consid. 2.5.1 et les arrêts cités). Quant à l'interprétation de la loi pénale par le juge, elle est dominée par le principe nulla poena   sine lege. Le juge peut toutefois, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même extensive afin d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause. Si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé, il reste que le susdit principe interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables (ATF 137 IV 99 consid. 1.2).
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7.3. Dans la sentence attaquée, la Formation commence par citer les art. 8 et 12 du Règlement disciplinaire (ci-après: RD) édicté par l'intimée, dans sa version applicable en l'espèce, lesquels ont notamment la teneur suivante:
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" Art. 8 Responsabilité
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Une association membre ou un club qui est lié par une règle de comportement figurant dans les statuts ou les règlements de l'UEFA est passible de mesures et de directives disciplinaires si la violation de cette règle résulte du compor tement de l'un de ses membres, joueurs, officiels ou supporters, ou de toute autre personne exerçant une fonction au nom de l'association membre ou du club concerné, même si l'association membre ou le club concerné peut prouver l'absence de toute forme de faute ou de négligence.
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Art. 12 Intégrité des matchs et des compétitions et trucage de matchs
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1. Les personnes soumises à la réglementation de l'UEFA doivent s'abstenir de tout comportement portant ou susceptible de porter atteinte à l'intégrité des matchs et des compétitions, et collaborer pleinement avec l'UEFA en tout temps dans sa lutte contre de tels comportements.
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2. L'intégrité des matchs et des compétitions est violée notamment par toute personne :
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a) qui agit de façon à influencer illégalement ou illégitimement le déroulement et/ou le résultat d'un match ou d'une compétition en vue d'obtenir un avanta ge pour lui-même ou pour un tiers
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(...) "
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Selon la Formation, l'application de l'art. 8 précité n'exige pas qu'un individu spécifique soit identifié mais simplement qu'il soit établi que des membres, des officiels, des supporters ou des joueurs du club ont commis les actes répréhensibles reprochés, à l'exclusion de tiers étrangers au club, tels des arbitres. Une telle interprétation est compatible avec le texte de la disposition et se justifie car les comportements sanctionnés, soit le trucage de matchs et la corruption, sont par essence dissimulés. En outre, les instances sportives, en raison de leur pouvoir de coercition limité, ne disposent pas des mêmes moyens d'investigation que les autorités étatiques leur permettant de faire toute la lumière sur de tels agissements. Ces considérations faites, la Formation retient, compte tenu du nombre de matchs suspects et des rapports faisant référence aux " erreurs " commises par les joueurs du recourant, que des personnes liées exclusivement à ce dernier sont impliquées dans la manipulation des rencontres sportives. Partant, le club doit être tenu pour responsable en vertu de l'art. 8 RD.
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7.4. En ce qui concerne la violation alléguée du principe de la fidélité contractuelle, outre le fait que ledit principe ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, le recourant se contente de critiquer, de manière inadmissible dans le cadre d'un tel moyen, l'interprétation faite par la Formation de la réglementation de l'intimée. Il s'ensuit l'irrecevabilité du grief.
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7.5. Sous le couvert d'une prétendue violation du principe Les sentences du TAS auxquelles se réfère le recourant, dans son mémoire, ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente. Comme le relève à juste titre l'intimée, il ne ressort nullement desdites sentences que l'identification d'une personne physique déterminée, impliquée dans un cas de match-fixing, serait une condition préalable au prononcé d'une sanction à l'encontre d'un club.
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Enfin, on relèvera également que la référence faite par le recourant à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral sur la base du Code pénal suisse est dénuée de pertinence ici.
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Il appert des remarques précédentes que le grief doit être écarté.
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8. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 35'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
 
Lausanne, le 29 juillet 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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