BGer 5D_185/2020 | |||
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BGer 5D_185/2020 vom 31.07.2020 |
5D_185/2020 |
Arrêt du 31 juillet 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Vaud,
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représenté par le Service juridique et législatif du Département des institutions et de la Sécurité, Secteur recouvrement,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 19 juin 2020 (KC19.055356-200633 180).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par prononcé du 24 février 2020, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a levé définitivement, à concurrence de 775 fr., et provisoirement, à concurrence de 247 fr. 40, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois).
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Par arrêt du 19 juin 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par le poursuivi contre cette décision.
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2. Par écriture expédiée le 29 juillet 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le poursuivi formulait de nombreuses récriminations, mais aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible à l'encontre du prononcé du premier juge. Faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est dès lors irrecevable.
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4.2. L'acte de recours ne comporte pas le moindre grief intelligible et de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) tendant à démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité des juges précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 31 juillet 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Le Greffier :
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Escher Braconi
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