BGer 5A_443/2019 | |||
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BGer 5A_443/2019 vom 04.08.2020 |
5A_443/2019 |
Arrêt du 4 août 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Sophie Beroud, avocate,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Lionel Zeiter, avocat,
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intimée.
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Objet
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divorce (contribution d'entretien),
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 avril 2019 (TD16.029974-181477 194).
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Faits: |
A. | |
A.a. B.________, née en 1962, et A.________, né en 1964, se sont mariés le 18 août 1989.
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Ils ont deux enfants majeurs et désormais indépendants financièrement.
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Les parties se sont séparées au mois d'août 2013.
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A.b. La séparation des parties a dans un premier temps été réglée par une convention de séparation du 3 février 2014, ratifiée le 20 février suivant pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.
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Selon dite convention, A.________ s'engageait notamment à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 5'000 fr. par mois dès le 1er décembre 2013.
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A.c. A.________ est également le père de C.________, née en 2016 de sa relation avec sa nouvelle compagne.
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A.________ - qui a un domicile séparé de sa compagne et de leur fille - s'est engagé par convention alimentaire du 14 mars 2016, ratifiée le 15 avril 2016 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, d'un montant échelonné selon l'âge de l'enfant entre 2'100 fr. et 2'300 fr.; il s'est également engagé à payer en sus la moitié des frais de garderie de sa fille à hauteur de 1'150 fr. par mois.
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A.d. La situation financière des parties peut se résumer ainsi:
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A.d.a. B.________ cumule deux emplois pour un taux d'activité de 70% et un salaire d'environ 4'000 fr. nets par mois; ce montant est cependant contesté par l'époux sous l'angle du revenu hypothétique (infra consid. 3.1).
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Ses charges, non contestées, s'élèvent à 5'301 fr. 15.
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Dans le cadre du présent divorce, B.________ a bénéficié d'un versement de 291'627 fr. 60 à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux; dès le 1er novembre 2026, date de son entrée en retraite, elle percevra une rente AVS de 2'218 fr. par mois.
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A.d.b. Les ressources financières mensuelles de A.________ se chiffrent à 15'108 fr.
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Ses charges, non contestées, se montent à 9'180 fr. 65 par mois, étant précisé que A.________ a conservé un logement distinct de sa compagne et de leur fille, tout en admettant passer entre 60 et 80% de son temps auprès de sa nouvelle famille.
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Selon une attestation de son fonds de prévoyance du 1er juin 2017, les prestations prévisibles de retraite de A.________ seront de 4'700 fr. pour lui-même et de 940 fr. à titre de rente d'enfant de retraité, montants qui tiennent compte du versement opéré en faveur de son ex-épouse (supra let. A.d.a); à compter du 1er mars 2029, date de son entrée en retraite, A.________ percevra en outre une rente AVS de 2'350 fr. par mois.
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B. | |
B.a. Par acte daté des 8 et 28 juin 2016, les parties ont déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal) une requête commune en divorce avec accord partiel.
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Par écriture complémentaire des 19 et 20 juillet 2016, les parties ont complété leur requête commune, réclamant que le juge statue sur le principe et la quotité de l'éventuelle contribution d'entretien due à l'épouse.
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B.a.a. A.________ a formé une requête de mesures provisionnelles le 10 août 2016, concluant à être libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de son épouse dès le 1er août 2016.
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Dite requête a été rejetée par ordonnance du 3 octobre 2016.
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A.________ a formé appel contre cette décision; lors de l'audience du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 12 décembre 2016, les parties ont convenu de ramener à 4'000 fr. par mois la quotité de la contribution due pour l'entretien de l'épouse. Cet accord a été ratifié séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
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B.a.b. Statuant sur le divorce des parties le 21 août 2018, le Tribunal a notamment prononcé celui-ci, ratifié la convention partielle sur les effets du divorce que les parties avaient signée les 2 et 27 juin 2016 et astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement d'une contribution de 4'000 fr. par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au 28 février 2029, puis de 1'000 fr. par mois.
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B.b. Statuant sur l'appel de A.________, la Cour d'appel civile l'a rejeté et confirmé le jugement entrepris le 10 avril 2019.
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C. Le 28 mai 2019, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que son appel est admis et que le jugement rendu le 21 août 2018 est réformé en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de son épouse est arrêtée à 1'500 fr. par mois dès le 21 août 2018, subsidiairement dès jugement de divorce définitif et exécutoire et en tous les cas jusqu'au 28 février 2029. A titre subsidiaire, le recourant conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Invitées à se déterminer, l'intimée conclut au rejet du recours tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Le recourant a répliqué; l'intimée a en revanche renoncé à dupliquer.
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Considérant en droit: | |
1. Le recours en matière civile est recevable (art. 90, 72 al. 1, 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a et al. 4, 75, 76 al. 1, 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF).
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2. | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît toutefois de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).
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3. Le recourant s'en prend d'abord au montant de la contribution d'entretien qu'il est astreint à verser à son ex-épouse pour la période précédant sa retraite; il invoque à cet égard essentiellement la violation de l'art. 125 CC.
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3.1. Le recourant reproche ainsi à la cour cantonale d'avoir violé les règles applicables en matière de revenu hypothétique; il soulève également dans cette perspective l'établissement arbitraire des faits.
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3.1.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
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Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilitéeffective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
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3.1.2. Le recourant relève que, selon le certificat médical produit devant l'autorité cantonale, l'intimée pourrait travailler à 80%; il reproche dès lors essentiellement à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si son ex-épouse aurait pu faire des efforts plus importants et raisonnablement exigibles pour travailler à ce dernier taux. Il précise à cet égard que l'intimée avait été en mesure de retrouver un emploi à 40% dans les jours précédant l'audience de jugement et qu'elle n'avait effectué que onze recherches d'emploi en quatre ans, circonstance factuelle que la cour cantonale omettait néanmoins arbitrairement de constater. Ces éléments permettaient pourtant de conclure que non seulement l'intimée était en mesure d'augmenter son taux d'activité, mais qu'elle ne fournissait pas les efforts suffisants pour ce faire.
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3.1.3. Cette argumentation ne convainc pas. Avec la cour cantonale, il convient de souligner que l'intimée a entrepris dès 2003 différentes formations en vue de reprendre une activité professionnelle et d'augmenter son attractivité sur le marché du travail. Elle a ainsi été en mesure de s'y insérer à un faible taux d'activité d'abord, puis d'augmenter progressivement celui-ci jusqu'à 70% en cumulant des emplois auprès de deux employeurs distincts, soulignant à ce dernier égard que la conciliation de ces deux activités s'avérait compliquée compte tenu des horaires respectifs de chacun de ses employeurs. Ainsi que l'a jugé la cour cantonale, cette dernière explication - qui relève de la possibilité effective d'augmenter son taux d'activité et donc du fait - est parfaitement convaincante: l'on ne saurait en effet exiger de l'intimée, âgée de 56 ans et souffrant de diverses atteintes à sa santé, qu'elle quitte ses deux emplois pour retrouver un nouvel emploi à un taux idéal de 80% ou deux emplois se complétant parfaitement dans leurs horaires pour atteindre un taux de 80%, voire même qu'elle augmente de 10% son activité chez l'un de ses employeurs, cette dernière possibilité ne pouvant se déduire des faits. Que l'intimée n'ait en outre effectué que onze recherches d'emploi en l'espace de quatre ans n'apparaît pas non plus choquant au point de faire apparaître secondaires les efforts manifestes qu'elle a déployés en vue d'obtenir une autonomie financière. Dans ces conditions, il faut admettre qu'en retenant que le taux d'occupation de 70% de l'intimée était suffisant, l'autorité cantonale n'a pas violé les règles applicables en matière de fixation d'un revenu hypothétique.
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3.2. Sans contester le fait que le mariage des parties a eu un impact décisif sur la vie de son ex-épouse et concrètement influencé sa situation financière (" lebensprägende Ehe "; cf. parmi plusieurs: ATF 137 III 102 consid. 4.1.2), le recourant estime en substance que le montant de la contribution d'entretien octroyé à l'intimée lui ferait profiter d'un train de vie supérieur à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune.
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3.2.1. Quelle que soit la méthode de calcul appliquée pour déterminer le montant de la contribution à laquelle peut prétendre le créancier d'entretien, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2 et les références).
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La cour cantonale a relevé que le train de vie des parties durant la vie commune faisait l'objet d'allégations contradictoires de la part des ex-époux sans que ceux-ci fournissent de pièces permettant de l'arrêter. Il était en revanche établi que les parties ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune et que l'ensemble de leurs revenus était absorbé par l'entretien courant, en sorte que l'on pouvait admettre que leur niveau de vie était déterminé par leurs revenus, qui n'étaient pas inférieurs à 14'546 fr. par mois. Les coûts des enfants majeurs, que le recourant souhaitait voir déduits des revenus du couple, n'avaient pas été établis en première instance, mais ressortaient de pièces irrecevables en appel et étaient contestés par l'intimée; le montant qui subsisterait après déduction de ces coûts ne pouvait d'ailleurs simplement être divisé par deux pour établir l'entretien de chaque partie en raison des charges supplémentaires qu'elles supportaient suite à leur séparation et à la naissance du troisième enfant du recourant. La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent apparaissait ainsi adéquate sans qu'aucun élément permette de déduire que la contribution octroyée à l'ex-épouse lui assurait un train de vie supérieur à celui qu'elle menait durant la vie commune. Sur la question précise de la répartition du disponible, la cour cantonale a confirmé la décision des premiers juges qui partageaient celui-ci à raison de 2'700 fr. en faveur de l'intimée et de 1'900 fr. au bénéfice du recourant, répartition que ceux-ci justifiaient par le déséquilibre existant entre les ressources respectives des parties une fois leurs charges respectives couvertes.
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3.2.2. Les reproches du recourant liés au défaut d'établissement du train de vie des parties, voire à son appréciation arbitraire, sont donc vains, ce d'autant plus que la cour cantonale a indiqué à cet égard que celles-ci n'avaient produit aucune pièce permettant de l'établir, voire n'y avait procédé que tardivement, étant rappelé que la contribution d'entretien des époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). Sa critique liée à l'absence de prise en considération des coûts des enfants majeurs dans la détermination du niveau de vie des parties est également dépourvue de toute portée, étant au demeurant précisé que le recourant ne conteste aucunement le caractère irrecevable des pièces arrêtant ces coûts et qu'il ne s'en prend nullement à la motivation cantonale consistant à refuser de diviser par deux le montant qui subsisterait après leur déduction en raison de l'économie des coûts inhérents à la vie à deux (un seul loyer, minimum vital d'un couple inférieur à celui de deux personnes vivant séparément). Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas à la méthode de calcul à laquelle s'est référée la cour cantonale, à savoir celle du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter sur son bien-fondé.
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3.2.3. Le recourant qualifie également d'injustifiable et d'arbitraire la clé de répartition opérée par la cour cantonale, soulignant qu'une telle répartition aurait pour conséquence que l'intimée disposerait d'un montant supérieur non seulement au niveau de vie qui était le sien durant le mariage, mais également à celui du débirentier; ce partage ne prendrait en outre nullement en considération le fait que l'intimée disposerait d'une fortune supérieure à 200'000 fr. alors que lui-même n'en posséderait aucune et serait même endetté. Outre la violation de l'art. 125 CC, le recourant invoque celle de l'art. 8 CC, reprochant aux juges cantonaux d'avoir en réalité tenté de pallier un manque d'allégation des charges de la part de l'intimée.
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Ces critiques ne suffisent cependant pas à considérer que la cour cantonale aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation en confirmant la répartition opérée par les premiers juges. Ceux-ci ont en effet considéré qu'une répartition par moitié désavantagerait l'intimée en tant que les charges du recourant avaient été retenues de manière particulièrement large, que ce soit par rapport à la pension versée à sa fille C.________ - à savoir 3'250 fr., frais de garderie inclus, alors que la mère est financièrement indépendante - que par rapport à la prise en compte de son loyer et d'un minimum vital fixé sur la base d'une personne seule alors que, dans les faits, le recourant avait admis passer la majeure partie de son temps auprès de sa nouvelle famille. Si cette appréciation n'a pas été expressément reprise par la cour cantonale, elle l'a néanmoins implicitement faite sienne en confirmant la répartition contestée; or le recourant ne critique nullement ce raisonnement se limitant à prétendre que son ex-épouse aurait dû critiquer ses charges ou elle-même alléguer des charges plus élevées. Il ressort cependant des déterminations de l'intimée devant la cour d'appel que celle-ci a allégué le caractère excessif des charges de son ex-époux, tant s'agissant de la contribution d'entretien destinée à sa fille que de son loyer et de son minimum vital. L'on relèvera enfin au sujet de la fortune de l'intimée que celle-ci l'a investie dans l'achat d'un appartement, placement jugé adéquat par la cour cantonale, qui lui permet de surcroît d'assumer un moindre loyer.
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4. Le recourant s'oppose ensuite au principe du versement d'une contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse après avoir atteint l'âge de la retraite. Il invoque à cet égard la violation des art. 8 et 125 CC.
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4.1. La cour cantonale a relevé qu'à la retraite du recourant, celui-ci disposerait de revenus mensuels d'environ 7'000 fr. (à savoir: 4'700 LPP + 2'350 AVS); son disponible s'élèverait à 2'000 fr. Remarquant que les premiers juges n'avaient en revanche pas réexaminé les besoins de l'intimée dès cette date, l'autorité cantonale a procédé à une estimation. Elle a ainsi évalué ses charges à 4'376 fr., compte tenu de la suppression de ses frais d'acquisition du revenu et de la réduction fiscale liée à la baisse de celui-ci et des contributions d'entretien. La cour cantonale a ensuite relevé que sa rente AVS se chiffrerait à 2'218 fr. par mois au 1er novembre 2026, tandis que le montant de sa rente LPP, inconnu, pouvait être évalué entre 2'000 et 2'300 fr. Ces montants cumulés lui permettaient juste de couvrir ses charges. Le disponible du couple devait être ainsi partagé entre les ex-époux vu l'influence concrète du mariage sur la situation financière de l'intimée, principalement sur ses revenus actuels et ses expectatives de retraite. La cour cantonale a ainsi confirmé le montant de 1'000 fr. alloué par les premiers juges.
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4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir pallié le défaut d'allégation de l'intimée quant à sa situation financière à sa retraite en procédant à des estimations et des calculs qui n'étaient pas de son ressort. L'autorité avait ainsi non seulement estimé les charges de l'intimée, mais également le montant de sa rente LPP tout en indiquant ignorer depuis quand elle cotisait au deuxième pilier et à combien se montaient ses cotisations. Ce raisonnement conduisant à l'octroi d'une pension au-delà de sa retraite était d'autant plus choquant que son ex-épouse bénéficiait d'une fortune supérieure à 200'000 fr. alors que lui-même ne disposait d'aucune fortune et était endetté.
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L'intimée soutient que la projection effectuée par la cour cantonale serait excessivement optimiste: dans la mesure où elle ne cotisait pratiquement pas à la prévoyance professionnelle, son capital retraite serait limité aux quelques 300'000 fr. issus du partage des avoirs cotisés durant le mariage, ce qui représenterait 36% environ du capital retraite du recourant. Sa rente LPP pouvait ainsi être estimée à 1'692 fr., à savoir 36% de celle de son ex-mari arrêté à 4'700 fr.
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4.3. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; arrêts 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2; 5A_125/2019 précité ibid.). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt 5A_125/2019 précité ibid. et la référence). Lorsque celui-là atteint l'âge de la retraite avant celui-ci, il convient d'examiner si les moyens dont il bénéficiera à ce stade lui permettront d'assurer son entretien, situation qui ne peut être d'emblée exclue, notamment quand la prévoyance vieillesse a été constituée au moyen d'autres sources financières que celle du revenu provenant de l'activité professionnelle (ATF 141 III 193 consid. 3.3; arrêt 5A_474/2013 consid. 5.1).
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4.4. Les critiques élevées par le recourant sont fondées. Il est certes établi que l'intimée a perçu, dans le cadre du présent divorce, un montant de 290'000 fr. lié au partage des avoirs de LPP du couple; il apparaît également qu'elle cotise désormais au deuxième pilier, sans que l'on dispose toutefois d'informations sur la date depuis laquelle elle verse des cotisations et le montant de celles-ci. Même s'il apparaît probable que l'avoir accumulé à ce titre depuis la dissolution du mariage jusqu'à sa retraite soit modeste, il n'en demeure pas moins qu'aucune projection concrète n'a été produite sur la prévoyance dont bénéficiera l'intéressée à ce stade: l'on ignore ainsi comment la cour cantonale est parvenue à estimer sa rente LPP entre 2'000 et 2'300 fr. par mois. Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause sur ce point à l'autorité cantonale afin qu'elle détermine plus précisément la situation de l'intimée au regard de sa prévoyance professionnelle une fois atteint l'âge de sa retraite et décide, cas échéant, si l'intéressée peut prétendre au versement d'une contribution d'entretien.
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5. En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal annulé s'agissant du montant de la contribution d'entretien destinée à l'intimée à compter du 1er mars 2029 et la cause renvoyée sur ce point au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé s'agissant du montant de la contribution d'entretien destinée à l'intimée à compter du 1er mars 2029 et la cause est renvoyée sur ce point à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont répartis par moitié entre les parties.
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3. Les dépens sont compensés.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 août 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : La Greffière:
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Escher de Poret Bortolaso
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