BGer 6B_552/2020 | |||
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BGer 6B_552/2020 vom 04.08.2020 |
6B_552/2020 |
Arrêt du 4 août 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Parquet général du canton de Berne,
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intimé.
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Objet
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Conduite en état d'ébriété (non-entrée en matière sur appel),
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recours contre la décision de la Cour suprême du
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canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 5 mai 2020
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(SK 20 159 MUV).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 5 mai 2020, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur l'appel annoncé le 1er février 2020 par A.________ à l'encontre du jugement du 30 janvier 2020 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland.
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Il ressort en substance de la décision du 5 mai 2020 que A.________ a annoncé faire appel du jugement de première instance en temps utile et que les motifs de ce dernier lui ont été valablement notifiés le 6 avril 2020. Par ordonnance du 3 avril 2020, le prénommé avait été rendu attentif au fait que, s'il souhaitait confirmer son appel, il était tenu d'adresser une déclaration d'appel écrite aux Chambres pénales de la Cour suprême du canton de Berne dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. A.________ ne l'a toutefois pas fait, raison pour laquelle la cour cantonale a rendu la décision précitée.
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Contre cette dernière, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant se limite à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir prendre note de son opposition à la décision attaquée et du fait qu'il aurait fait opposition à la "Motivation du 3 avril 2020" s'il avait compris qu'il devait le faire pour défendre ses intérêts, tout en revenant également sur les circonstances du constat d'ébriété à la base du jugement de première instance. Ce faisant, le recourant ne développe aucune argumentation topique destinée à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur son appel, compte tenu de l'absence de déclaration d'appel motivée déposée en temps utile.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
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Lausanne, le 4 août 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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