BGer 1B_74/2020 | |||
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BGer 1B_74/2020 vom 05.08.2020 |
1B_74/2020 |
Arrêt du 5 août 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, Kneubühler et Jametti.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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A.________, représentée par Me Pascal de Preux, avocat,
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recourante,
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contre
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1. B.________ SA,
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2. C.________ Ltd,
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3. D.________,
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toutes les trois représentées par
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Me Marc Gilliéron, avocat,
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intimées,
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Procédure pénale; consultation du dossier pénal,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 10 décembre 2019 (987 - PE17.012311).
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Faits : |
A. | |
A.a. Les 26 juin, 19 juillet et 20 octobre 2017, les banques E.________ (Suisse) SA, C.________ Ltd et F.________ ont déposé plainte pénale concernant les circonstances dans lesquelles différents crédits, accordés à la société G.________ SA, étaient demeurés impayés. Selon ces établissements bancaires, les crédits octroyés devaient financer de la marchandise; à la suite des problèmes de remboursement, ils s'étaient fait céder des droits sur cette marchandise, supposée stockée dans le port de U.________ (Russie); elle semblait cependant avoir disparu ou même n'avoir jamais existé. La société H.________, basée à Genève, par le biais de son bureau A.________ Ltd - filiale russe du groupe -, était en charge de l'inspection de ces stocks en Russie.
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Le Ministère public central - division criminalité économique - du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale contre G.________ SA, respectivement contre son administrateur unique I.________ - dont le dossier a été ensuite disjoint de cette cause -, ainsi que contre un collaborateur responsable des transactions concernées, J.________, pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres.
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Dans le cadre de cette enquête, le Ministère public a ordonné à la société H.________ de produire différentes pièces. Deux de ses collaborateurs ont été entendus en qualité de témoins, dont notamment K.________. A ce stade, ni la société H.________, ni sa filiale russe, ni leurs collaborateurs n'ont été mis formellement en prévention.
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Le 21 mars 2019, une demande d'entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités russes afin d'entendre L.________, collaborateur de H.________ au bureau de U.________. Le procès-verbal y relatif a été transmis le 27 septembre 2019 au Ministère public. Ce même jour, ce magistrat a ordonné sa traduction, document qui lui a été adressé le 7 octobre 2019.
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A.b. En parallèle, H.________, agissant par l'intermédiaire de Me Pascal de Preux, a requis l'accès au dossier pénal. Sur interpellation du Procureur, le prévenu I.________ et les parties plaignantes F.________ et E.________ (Suisse) s'y sont opposés, invoquant notamment un risque de collusion, ainsi que l'audition demandée de personnes travaillant pour A.________ Ltd, dont celle de L.________.
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Par ordonnance du 29 novembre 2019, le Ministère public a partiellement admis cette requête, accordant cependant uniquement l'accès aux pièces mentionnées par les parties plaignantes F.________ et E.________ (Suisse) dans la procédure civile ouverte à l'encontre de H.________.
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A.c. Le 2 août 2019, Me Pascal de Preux, déclarant représenter A.________ Ltd, a sollicité au nom de celle-ci l'accès au dossier, eu égard à la procédure civile intentée contre sa mandante par la F.________ le 15 mai 2019; l'établissement bancaire se servait de la cause pénale pour alimenter la procédure civile. A.________ Ltd relevait également que L.________ ne travaillait plus pour elle, de sorte que tout risque de collusion était écarté.
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L'avocat des parties plaignantes s'est opposé à cette demande le 12 septembre 2019. Le 18 suivant, le mandataire de A.________ Ltd a requis la transmission de ces déterminations, afin de pouvoir répliquer.
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Par décision du 30 septembre 2019, le Ministère public a reconnu à la requérante l'existence d'un intérêt privé à la consultation du dossier, mais celui-ci devait être nuancé, puisque la société avait déjà eu accès aux pièces citées et produites par la banque dans sa demande de paiement du 15 mai 2019. En outre, des mesures d'instruction - dont l'audition de L.________ - était en cours; le fait que celui-ci ne soit plus employé par H.________ n'empêchait pas des contacts avec ses anciens collègues et, en fonction des résultats de cette audition et des autres mesures d'instruction toujours en cours, il n'était pas exclu que d'autres employés du groupe H.________ soient entendus. Le Ministère public a également refusé la transmission à A.________ Ltd des déterminations des parties plaignantes, respectivement le droit de répliquer, faute pour la société requérante d'être une partie au sens de l'art. 104 CPP.
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B. Le 10 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ Ltd contre cette décision.
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Cette autorité a confirmé le refus du Ministère public de transmettre les observations des parties plaignantes à A.________ Ltd (consid. 2.2). Elle a ensuite relevé qu'il n'était pas contesté que la société possédait un intérêt à la consultation du dossier pénal en raison de la procédure civile initiée à son encontre par les banques; il lui était également donné acte que le seul fait d'avoir connaissance des pièces invoquées dans la procédure civile ne permettait pas de retenir qu'elle serait suffisamment renseignée, la partie adverse pouvant n'avoir produit que des documents à son avantage. La cour cantonale a cependant retenu l'existence d'un risque de collusion vu le stade peu avancé de l'instruction et que dès lors l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête primait (cf. consid. 3.2); elle a aussi écarté les mesures de consultation proposées par la requérante, faute pour celles-ci d'offrir des garanties suffisantes (cf. consid. 3.3).
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C. Par acte du 17 février 2020, A.________ Ltd forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens qu'un droit d'accès au dossier pénal PE17.012311 lui soit accordé. A titre subsidiaire, elle demande que ce droit d'accès soit accordé uniquement à son conseil, ainsi qu'à K.________, responsable de son département juridique; qu'ordre soit donné en outre au second précité de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées (cf. art. 73 al. 2 CPP), jusqu'à l'accomplissement des actes de procédure liés à la commission rogatoire adressée aux autorités russes et réceptionnée par le Ministère public central; qu'interdiction soit faite à son conseil, ainsi qu'à K.________ de transmettre ou de rendre accessible quelque document que ce soit de la procédure pénale à tout tiers, en particulier à tout collaborateur de A.________ Ltd, de H.________ ou du groupe H.________ en général (cf. art. 73 al. 2 CPP), à l'exclusion des autorités judiciaires civiles et, en sus pour l'avocat, de K.________; et en substance qu'ordre soit donné que la copie du dossier - dont la consultation est uniquement autorisée par K.________ - soit entreposée dans les locaux du groupe H.________ (sis chez H.________, place [..], V.________) dans une armoire fermée à clé et uniquement accessible par le précité. A titre encore plus subsidiaire, la recourante sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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La cour cantonale et le Ministère public ont renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de la décision attaquée. Les banques E.________ (Suisse) SA, C.________ Ltd et F.________ (ci-après: les intimées) ont conclu au rejet du recours.
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Considérant en droit : | |
1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
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Le prononcé attaqué - qui confirme le refus du Ministère public d'accorder à la recourante un accès au dossier pénal - ne met pas un terme à la procédure. Tel est cependant le cas vis-à-vis de la recourante. En effet, celle-ci se prévaut d'un droit d'accès au dossier pénal en tant que tiers disposant d'un intérêt digne de protection qu'aucun autre intérêt public ou privé prépondérant ne prime (art. 101 al. 3 CPP; sur cette disposition, voir arrêt 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Dans la mesure où la décision attaquée refuse l'accès sollicité, elle met donc un terme à la procédure concernant la recourante (art. 90 LTF). Ayant pris part à la procédure devant l'instance précédente et disposant d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, la qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 81 al. 1 LTF; arrêts 1B_55/2019 du 14 juin 2019 consid. 1.1; 1B_306/2014 du 12 janvier 2015 consid. 1.1; 1B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 1. et 2.1, publié in SVR 2014 BVG Nr. 40 p. 151).
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Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir confirmé le refus du Ministère public de lui transmettre les déterminations déposées le 12 septembre 2019 par les parties plaignantes à la suite de sa requête d'accès au dossier pénal.
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2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192; arrêt 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1).
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Le droit de répliquer - qui vaut en principe pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5 p. 157 s.) - vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur "toute prise de position" versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.). Même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Il doit alors seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que la partie concernée ait la possibilité de déposer des déterminations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 53 s.; arrêt 1B_440/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1).
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2.2. Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'alinéa 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).
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Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées ou que des frais sont mis à la charge de l'intéressé (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163 s.; 143 IV 40 consid. 3.6 p. 47; 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 s.). La doctrine mentionne encore l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité ou le refus d'une mesure de protection (YASMINA BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nos 6, 10, 14, 17 et 22 ss ad art. 105 CPP; VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [StPO], 2e éd. 2014, nos 12 ss ad art. 105 CPP).
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2.3. La cour cantonale a retenu que la recourante n'était pas prévenue dans la procédure pénale, étant donc un tiers au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP; la recourante ne disposait cependant pas des droits de partie, n'ayant pas démontré qu'elle serait directement, immédiatement et personnellement atteinte dans ses droits dans le cadre de la procédure pénale, par exemple par une mesure de contrainte. Selon la juridiction précédente, le fait d'avoir un intérêt à la consultation du dossier pénal ou qu'elle soit partie à une procédure civile l'opposant aux parties plaignantes n'était pas suffisant.
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2.4. Dans le présent cas, il y a lieu de distinguer la notion de partie à la procédure pénale proprement dite de celle entrant en considération dans le cadre de la procédure incidente relative à la demande d'accès au dossier fondée sur l'art. 101 al. 3 CPP.
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Par rapport à la première situation précitée, il est incontesté que la recourante ne dispose pas du statut de partie, notamment en application de l'art. 104 CPP, ou de participant au sens de l'art. 105 CPP.
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S'agissant ensuite de la seconde hypothèse, on ne saurait limiter le statut de tiers intéressé par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP aux procédures incidentes découlant d'un acte ou d'une décision de l'autorité, notamment en matière de mesures de contrainte (cf. au demeurant la doctrine qui cite de tels cas uniquement à titre d'exemples, BENDAN i, op. cit., nos 22 ss ad art. 105 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar 3e éd. 2018, n° 9 ad art. 105 CPP; KÜFFER, op. cit., n° 28 ad art. 105 CPP), à l'exclusion de celles initiées par un tiers requérant. En effet, dans la mesure où le Code de procédure pénale lui permet de formuler certaines requêtes - dont l'accès au dossier en vertu de l'art. 101 al. 3 CPP -, ce tiers doit pouvoir être à même de défendre ses intérêts au cours de la procédure, en général incidente, qui aboutira à un prononcé sur sa demande (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 9 ad art. 105 CPP; HENRIETTE KÜFFER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd. 2014, n° 28 ad art. 105 CPP; ces auteurs relèvent que la notion de tiers intéressé est relative et doit être en substance interprétée largement, incluant notamment les personnes faisant valoir des prétentions en lien avec une procédure pénale en application des art. 434 CPP, 70 al. 1 ou 73 CP). Dans ce cadre très particulier et limité, le tiers requérant doit donc être considéré comme un tiers au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP et dispose ainsi des droits de procédure nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP).
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2.5. Dans le cadre de la présente procédure incidente, la requête déposée par la recourante n'a pas été écartée d'entrée de cause par le Ministère public, faute d'avoir rendu vraisemblable son intérêt personnel à la consultation du dossier pénal; celui-ci - découlant de la procédure civile intentée à l'encontre de la recourante par l'une des parties plaignantes (arrêt 1B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 3.4) - n'est d'ailleurs pas contesté (cf. notamment l'ordonnance du Ministère public p. 3 et ad consid. 3.2 de l'arrêt attaqué). L'accès au dossier pénal n'a pas non plus été immédiatement refusé par le Ministère public en raison d'un autre intérêt, public ou privé, manifestement prépondérant à celui dont se prévaut la recourante. Toute hypothèse d'accès au dossier pénal par la recourante n'a ainsi pas été d'emblée exclue et la sauvegarde des droits des parties plaignantes justifiait donc leur interpellation par le Ministère public.
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Eu égard à ces circonstances et au dépôt de déterminations par les parties plaignantes tendant au rejet de la requête d'accès au dossier, la recourante, tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP, dispose donc, dans le cadre limité de la procédure incidente initiée par sa requête, des droits de procédure nécessaires à la défense de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Ce faisant, elle peut notamment obtenir la transmission des observations formées au cours de cette procédure incidente par les autres parties/intéressés - soit en l'occurrence celles du 12 septembre 2019 - et déposer, le cas échéant, des déterminations sur celles-ci. La recourante ne saurait en revanche obtenir par ce biais un accès au dossier de la procédure pénale - objet de sa demande -, ce à quoi elle ne prétend d'ailleurs pas (arrêts 1B_485/2018 du 1er février 2019 consid. 1.2; 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.2; 1B_593/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2; BENDANI, op. cit., no 24 ad art. 105 CPP; KÜFFER, op. cit., n° 29 ad art. 105 CPP).
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A ce stade, la cour cantonale a donc violé le droit d'être entendue de la recourante en confirmant le refus du Ministère public de transmettre les déterminations du 12 septembre 2019 formées par les parties plaignantes au motif que la recourante ne disposait pas d'un statut procédural lui permettant de faire valoir un droit de réplique.
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Si la qualité de partie à la procédure de recours au sens de l'art. 393 ss CPP n'est pas contestée (cf. notamment ad 8 p. 3 des observations des intimées), la violation susmentionnée n'a pas non plus été guérie au cours de la procédure de recours (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; arrêt 1B_331/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3). Une telle constatation découle en l'occurrence du fait que l'autorité précédente - qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405) - ne prétend pas avoir donné suite aux réquisitions de la recourante tendant à l'obtention de ces observations et à l'octroi d'un délai pour se déterminer (cf. les conclusions ch. 2 et 3 de son recours cantonal).
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2.6. Cela étant, la juridiction cantonale a aussi retenu qu'une restriction du droit d'accès aux observations se justifiait dans le cas d'espèce. A cet égard, elle a considéré que les "parties plaignantes [pouvaient] avoir fait état, dans leurs déterminations, d'informations confidentielles, qui si elles étaient transmises à [la recourante], p[ouvaient] mettre en péril l'instruction sous l'angle d'un risque de collusion".
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Sans autre indication, on ne saurait considérer que le risque retenu pour refuser au fond à la recourante l'accès au dossier d'instruction permettrait également d'exclure la transmission des déterminations déposées par les parties plaignantes (cf. notamment les art. 102 et 108 CPP). Cela vaut d'autant plus que l'appréciation de l'autorité précédente quant à la teneur prétendument confidentielle de ces observations semble se fonder sur une supposition de sa part (cf. le verbe "pouvoir" utilisé). La restriction ordonnée viole également le principe de proportionnalité, puisque la cour cantonale ne se prononce pas sur l'opportunité de mesures moins incisives (en particulier, un éventuel caviardage). On relève enfin qu'il n'est pas fait état dans l'arrêt attaqué de requête de la part des intimées tendant à une telle restriction ou à l'obtention de mesures de protection au sens par exemple de l'art. 102 al. 1 CPP en lien avec leurs déterminations; dans leurs observations au Tribunal fédéral, les intimées ne prétendent pas non plus avoir formulé une telle demande.
| 31 |
2.7. Partant, en confirmant le refus du Ministère public et ne transmettant pas elle-même les déterminations déposées par les parties plaignantes devant le Procureur, l'autorité précédente a violé le droit d'être entendue de la recourante.
| 32 |
3. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral ne disposant pas d'une pleine cognition en fait et en droit, le vice constaté ne peut pas être réparé au cours de la procédure fédérale. La violation du droit d'être entendu entraîne donc l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; arrêt 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.3).
| 33 |
4. Vue l'issue du litige - qui ne saurait préjuger de celle soulevée au fond -, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante.
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5. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle transmette à la recourante, le cas échéant en prenant des mesures au sens de l'art. 102 al. 1 CPP, les déterminations déposées par les parties plaignantes devant le Ministère public, accorde un délai à la recourante pour se déterminer, procède aux éventuels échanges d'écritures supplémentaires nécessaires, puis rende une nouvelle décision.
| 35 |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud pour la procédure fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées, respectivement de mettre des frais judiciaires à leur charge.
| 36 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. L'arrêt du 10 décembre 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède au sens des considérants.
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2. Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à la recourante, à la charge du canton de Vaud.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 août 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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La Greffière : Kropf
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