BGer 1B_225/2020 | |||
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BGer 1B_225/2020 vom 06.08.2020 |
1B_225/2020 |
Arrêt du 6 août 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Jametti et Merz.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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Ville d'Almaty, Kazakhstan, représentée par
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Me Christophe Emonet, avocat,
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recourante,
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contre
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1. A.A.________et B.A.________, représentés par
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Me Marc Henzelin, avocat,
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2. C.A.________, représenté par Mes Paul Gully-Hart et Valérie de Saint Pierre, avocats,
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intimés,
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale; accès au dossier,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice
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de la République et canton de Genève,
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Chambre pénale de recours, du 11 mars 2020
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(ACPR/190/2020 - P/16479/2012).
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Faits : | |
A. Par ordonnance du 12 novembre 2019, le Ministère public du canton de Genève a classé la procédure pénale ouverte pour blanchiment d'argent contre A.A.________, son fils C.A.________et son ex-femme B.A.________. Dans la même ordonnance, le Ministère public a confirmé la qualité de partie plaignante de la Ville d'Almaty (Kazakhstan, qui se plaignait de détournements de biens publics), tout en limitant son droit de consulter le dossier: la République du Kazakhstan avait requis en 2012 l'entraide judiciaire de la Suisse afin de localiser les avoirs des prévenus, et cette requête avait été rejetée; la plaignante était étroitement liée à l'Etat requérant et il y avait lieu d'éviter que la consultation du dossier permette de contourner les règles sur l'entraide judiciaire; l'accès aux documents séquestrés et aux documents en lien avec la demande d'entraide devait être refusé. Sur le fond, le classement était motivé par la prescription pour le premier état de fait dénoncé, par l'absence de versement en Suisse pour le deuxième et par l'absence d'infraction préalable pour le troisième.
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La Ville d'Almaty a recouru contre ce classement, ainsi que contre un avis rendu précédemment par le Ministère public informant les parties que la question de la qualité de partie plaignante et celle de l'accès au dossier seraient examinées dans le cadre de la décision "à venir". Les prévenus ont également recouru contre la décision de classement en tant qu'elle reconnaissait la qualité de partie de la Ville d'Almaty, ainsi que sur la question des frais et indemnité.
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B. Par arrêt du 11 mars 2020, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le classement. Même si la procédure d'entraide judiciaire était clôturée, il subsistait un risque de transmission de renseignements au Kazakhstan de la part de la plaignante dont la subordination à cet Etat ne pouvait être exclue, les pièces bancaires figurant au dossier pénal étant les mêmes que celles qui étaient requises par voie d'entraide. Les avocats de la plaignante ne devaient donc pas avoir accès aux résultats des recherches bancaires (réponse des établissements bancaires et documents relatifs aux comptes). En revanche, les actes de la procédure (ordonnances, procès-verbaux, correspondance) devaient être accessibles aux avocats - et non à la partie plaignante -, le cas échéant sous la menace d'une application de l'art. 292 CP. La partie plaignante devrait ensuite avoir la possibilité de présenter des réquisitions de preuves sur lesquelles le Ministère public devrait statuer avant de se prononcer à nouveau sur le sort de la poursuite. Les autres recours ont été déclarés sans objet.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, la Ville d'Almaty demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal en tant qu'il enjoint le Ministère public de restreindre son droit d'accès, et de dire qu'un accès sans restriction doit lui être accordé, ou de renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il statue dans ce sens. Subsidiairement, elle conclut à l'octroi d'un droit d'accès restreint dans le sens des considérants ou au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La Chambre pénale de recours se réfère à son arrêt, sans observations. Le Ministère public renonce à présenter des observations. C.A.________conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sans présenter de réponse détaillée. A.A.________ et B.A.________ concluent également au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, en se référant à leurs écritures déposées en instance cantonale.
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Considérant en droit : | |
1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance (art. 80 LTF) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. La recourante a la qualité de partie plaignante (art. 81 al. 1 ch. 5) et invoque à ce titre son droit d'accès au dossier, de sorte que la qualité pour agir doit lui être reconnue.
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La décision attaquée annule le classement prononcé par le Ministère public et renvoie la cause à cette autorité afin qu'elle accorde à la recourante un droit d'accès restreint au dossier, le Ministère public ne disposant d'aucune latitude de jugement quant à l'étendue de ce droit d'accès. Il s'agit donc d'une décision de renvoi, incidente mais susceptible de causer à la recourante un préjudice irréparable. La jurisprudence considère en effet qu'un refus partiel d'accès au dossier remplit les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF lorsqu'il est opposé à une partie qui peut en principe se prévaloir d'un droit de consulter le dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP (arrêts 1B_144/2016 du 20 juin 2016 consid. 1; 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2, publié in SJ 2012 I p. 215). Tel est le cas en l'occurrence, la qualité de partie plaignante de la recourante n'étant pas contestée à ce stade.
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Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Dans un premier grief, la recourante se plaint d'établissement manifestement inexact des faits. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré la gravité des infractions reprochées aux prévenus, soit de nombreux actes d'entrave impliquant divers membres de la famille des prévenus et ayant causé à la plaignante un dommage de plusieurs dizaines de millions de dollars. Ces faits seraient déterminants dans le cadre de la pesée d'intérêts servant à fixer l'étendue de l'accès au dossier. Par ailleurs, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, la recourante n'aurait pas indiqué que des investigations seraient encore en cours au Kazakhstan; les actes retenus dans le jugement rendu dans ce pays seraient les mêmes que ceux qui faisaient l'objet de la demande d'entraide à la Suisse et constitueraient les crimes préalables à l'infraction de blanchiment. La cour cantonale aurait encore faussement retenu que la recourante s'accommodait d'un accès au dossier limité à ses avocats, et méconnaîtrait que la recourante s'était déclarée prête à fournir des garanties quant aux restrictions d'utilisation des pièces du dossier.
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2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 III 115 consid. 2 p. 117) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287).
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2.2. La contestation se rapporte à l'accès au dossier de la procédure par la recourante, en sa qualité de partie plaignante. Les objections à ce droit tiennent uniquement au risque de transmission de renseignements aux autorités kazakhes, alors que l'entraide judiciaire leur a été refusée par les autorités suisses en application de l'art. 2 EIMP. Dans un tel contexte, le nombre d'infractions et le montant du dommage n'apparaissent pas comme des éléments pertinents, le critère déterminant étant comme on le verra celui du risque de transmission indue de documents à destination de l'étranger, ainsi que les mesures à prendre pour assurer le respect du droit d'être entendu de la partie plaignante. L'existence de poursuites encore en cours au Kazakhstan et l'identité avec les faits qui sont l'objet de la procédure en Suisse ne constituent pas non plus des éléments pertinents pour nier la nécessité de restreindre le flux d'informations avec le Kazakhstan. Si la recourante n'a certes pas affirmé qu'elle s'accommodait d'un accès au dossier limité à ses avocats, cela n'empêchait pas la cour cantonale de statuer dans ce sens à l'issue de la pesée d'intérêts, conformément aux conclusions subsidiaires présentées par la recourante. Quant aux garanties que celle-ci prétend pouvoir donner à propos de l'utilisation des renseignements figurant au dossier pénal, elles n'auraient pas d'efficacité suffisante et la cour cantonale n'a ni violé le droit d'être entendu, ni arbitrairement établi les faits en rejetant implicitement cette conclusion.
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Les griefs relatifs à l'établissement des faits doivent par conséquent être écartés.
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3. Sur le fond, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle relève que, dans les cas où il existe une procédure pénale pendante ou imminente dans un Etat ayant requis l'entraide judiciaire, la restriction la plus grave au droit d'accès au dossier serait une interdiction de lever copie, le droit de consultation et de prendre des notes demeurant garanti. En l'occurrence, les motifs retenus pour exclure l'accès au dossier de la recourante seraient erronés: les faits pour lesquels deux intimés ont été condamnés par défaut au Kazakhstan seraient identiques à ceux qui étaient visés dans la demande d'entraide comme infractions préalables au blanchiment d'argent, et il n'y aurait plus de procédure pénale contre les intimés au Kazakhstan. Les pièces du dossier pénal ne pourraient donc plus présenter d'intérêt pour les autorités de cet Etat. Si celui-ci désirait utiliser les pièces pour tenter de recouvrer des avoirs à l'étranger, il devrait encore requérir l'entraide judiciaire de la part des Etats concernés. Même en présence d'un risque d'abus, la gravité des infractions, le dommage subi par la recourante et le risque de prescription justifieraient un accès complet au dossier. Subsidiairement, la recourante estime que la restriction d'accès devrait être la moins incisive possible: la fourniture de garanties correspondant au principe de spécialité, une restriction d'accès en fonction des pièces du dossier (accès aux pièces bancaires réservé aux avocats), une interdiction de lever copie avec possibilité de prendre des notes pourraient lui être imposées. En l'occurrence, l'interdiction totale d'accès aux pièces bancaires empêcherait toute participation active dans le cadre d'une procédure pour blanchiment d'argent. La recourante se trouverait notamment empêchée de vérifier la destination des fonds et leur utilisation avant la clôture du compte en 2006, et de requérir tout séquestre. Quant aux restrictions de communication pour le reste du dossier, elles empêcheraient la recourante d'établir l'existence de crimes préalables. Dans tous les cas, les restrictions imposées seraient disproportionnées.
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3.1. L'art. 108 al. 1 CPP permet de restreindre le droit d'être entendu d'une partie - notamment son droit de consulter le dossier, art. 107 al. 1 let. a CPP - lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour protéger l'intérêt public ou privé au maintien du secret (let. b). Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale doivent s'appliquer dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (cf. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure (cf. ATF 127 II 104 consid. 3d p. 109 et ATF 125 II 238). L'autorité d'instruction qui conduit de front la procédure pénale et l'exécution de l'entraide judiciaire doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre, en ménageant les droits des parties à la procédure pénale sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier peut ainsi être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide (ATF 139 IV 294 consid. 4.2 p. 298; 127 II 198 consid. 4c p. 207). Lorsque la partie plaignante est un Etat ou lui est étroitement liée, son droit de consulter le dossier peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide. L'autorité d'instruction peut suspendre le droit de consulter le dossier jusqu'au prononcé d'une ordonnance de clôture ou en permettre l'accès au fur et à mesure qu'elle rend des ordonnances de clôture partielle. Elle peut aussi obtenir un engagement formel de l'Etat étranger de ne pas utiliser dans sa propre procédure les renseignements obtenus dans le cadre de la consultation du dossier pénal (ATF 127 II 198 consid. 4c p. 207).
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3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a reconnu que si la plaignante ne se confondait pas avec l'Etat du Kazakhstan, elle était représentée par les mêmes conseils. L'on ne pouvait en outre, au vu des motifs ayant conduit au refus de l'entraide, exclure toute forme de subordination ou de dépendance envers l'Etat étranger, voire une obligation fondée sur le droit interne de communiquer ou de dénoncer les faits dont elle aurait connaissance par la consultation du dossier. La cour cantonale relève aussi que le maire de la ville recourante est désigné par le Président de la République, ce qui permet également d'en déduire une certaine subordination. La recourante ne conteste pas ces considérations, qui conduisent à confirmer que la partie plaignante, sans être directement assimilable à l'Etat étranger, lui est étroitement liée, voire subordonnée, et poursuit en outre des buts similaires dans les différentes procédures. Par ailleurs, la procédure menée en Suisse présente une étroite connexité avec celle qui a été ouverte au Kazakhstan et qui s'est achevée par un jugement du 8 octobre 2018. La recourante insiste sur le fait que les détournements poursuivis au Kazakhstan et qui ont fait l'objet de la procédure d'entraide seraient les infractions préalables aux actes de blanchiment commis en Suisse et qu'à sa connaissance, il n'y aurait plus d'investigations à l'étranger. Il n'en demeure pas moins que l'entraide judiciaire a été refusée par la Suisse en ce qui concerne la documentation bancaire (des procès-verbaux d'auditions ont en revanche pu être transmis selon la procédure simplifiée), la procédure à l'étranger ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 6 CEDH. Les autorités de l'Etat requérant, si elles ont pu reconnaître l'existence de détournements au préjudice de la recourante, n'ont en revanche pas été à même de reconstituer les flux financiers et la destination finale des fonds et conservent, malgré le prononcé d'un jugement, un intérêt évident à prendre connaissance de ces renseignements. Il n'est pas non plus exclu, contrairement à ce que soutient la recourante, que de nouvelles poursuites soient engagées contre les deux prévenus déjà condamnés, voire contre le troisième non visé par la condamnation.
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La jurisprudence considère que les restrictions au droit de consulter le dossier peuvent perdurer jusqu'à la décision de clôture sur la procédure d'entraide, et qu'une fois les documents régulièrement remis à l'étranger selon les règles de l'entraide judiciaire et sous la réserve du principe de spécialité, il n'y a plus de risques de transmission parallèle (ATF 139 IV 290 consid. 4.6 p. 301). En l'occurrence toutefois, l'entraide n'a pas été accordée pour les documents bancaires, mais définitivement refusée. C'est dès lors à juste titre que l'autorité de poursuite en Suisse a pris des précautions particulières, plus sévères que celles qui sont habituellement consacrées par la jurisprudence, afin que les renseignements et documents figurant au dossier pénal ne puissent pas parvenir à l'Etat requérant débouté.
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3.3. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que la consultation des pièces bancaires a été refusée à la recourante et à ses avocats. La jurisprudence considère en effet qu'en raison de leur obligation d'informer et de conseiller leur client, il est pratiquement inévitable que ce dernier soit informé du contenu du dossier une fois que le mandataire en a pris connaissance. S'agissant de pièces bancaires, l'interdiction de lever des copies, voire de prendre des notes, n'empêcherait pas la révélation - y compris par inadvertance - d'éléments qui ne doivent pas parvenir à l'Etat étranger. Compte tenu des rapports entre la plaignante et cet Etat, un simple engagement de non-divulgation ne présenterait pas non plus de garanties suffisantes. Contrairement également à ce que soutient la recourante, rien ne permet d'exclure que le Kazakhstan utilise directement ces preuves obtenues par le biais de la procédure pénale suisse et se dispense de requérir l'entraide internationale comme il l'a d'ailleurs déjà fait en vain.
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3.4. La recourante estime que l'interdiction d'accéder aux documents bancaires ne lui permettrait pas de participer activement à la procédure pénale et notamment de vérifier l'utilisation des comptes bancaires avant leur clôture. En l'état toutefois, la décision de classement du Ministère public est motivée par la prescription de l'infraction préalable (épisode 1), par l'absence de versement opéré en Suisse (épisode 2), et par l'absence de démonstration d'une infraction préalable, les virements opérés en Suisse n'ayant en outre pas de lien démontré avec les faits allégués (épisode 3). Au regard de ces considérations essentiellement en rapport avec les infractions préalables commise au Kazakhstan, la consultation des documents bancaires en Suisse n'apparaît pas nécessaire à l'exercice des droits de la recourante. Le refus d'accès n'est donc pas non plus disproportionné de ce point de vue.
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3.5. La recourante soutient enfin que l'interdiction faite à ses avocats de lui révéler le contenu des autres pièces accessibles du dossier l'empêcherait de démontrer l'existence d'infractions préalables aux actes de blanchiment. Sur ce point également, la motivation de l'ordonnance de classement contient les éléments permettant à la recourante de fournir les objections nécessaires et de proposer s'il y a lieu des investigations complémentaires. Si les avocats ont l'interdiction de révéler à leur cliente le contenu même du dossier pénal, rien n'empêche la partie plaignante de conférer avec eux et de fournir les renseignements et les preuves utiles afin de démontrer la commission des infractions dont elle se dit victime. Le cas échéant, ses conseils peuvent aussi, au vu des éléments du dossier, lui poser les questions utiles et requérir auprès d'elle des renseignements complémentaires. L'atteinte au droit de consulter le dossier n'apparaît donc pas disproportionnée.
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Les intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'aide de mandataires professionnels, ont droit à des dépens; ceux-ci seront réduits car ils se sont limités à présenter des conclusions, sans plus d'observations.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les indemnités de dépens suivantes sont mises à la charge de la recourante:
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2.1. 1'000 fr. en faveur de C.A.________;
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2.2. 1'000 fr. en faveur de A.A.________ et B.A.________.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 6 août 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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