BGer 9F_1/2020 | |||
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BGer 9F_1/2020 vom 06.08.2020 |
9F_1/2020 |
Arrêt du 6 août 2020 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérante,
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contre
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Fondation collective LPP Swiss Life, c/o Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich,
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intimée.
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Objet
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Prévoyance professionnelle,
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demande de révision, d'interprétation et de rectification des arrêts du Tribunal fédéral suisse des 19 février (9C_841/2018) et 5 novembre 2019 (9F_8/2019).
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Faits : | |
A. A.________, née en 1962, a été employée par la société B.________ SA à compter du 1 er octobre 2012 en qualité de responsable de dossiers administratifs. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP de Swiss Life (ci-après: la fondation).
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Le 31 octobre 2012, pendant le temps d'essai, elle a été victime d'un accident (chute dans les escaliers); son employeur l'a licenciée le même jour, avec effet au 7 novembre 2012. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA), qui avait pris en charge les suites de cet événement, a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 août 2014, par décision sur opposition du 30 septembre 2014.
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De son côté, par décision du 23 novembre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a alloué à A.________ une rente entière d'invalidité à compter du 1er juillet 2014. Il a retenu qu'une première atteinte à la santé (somatique) avait entraîné une incapacité de travail dans toute activité du 31 octobre 2012 au 31 août 2014. Une deuxième atteinte à la santé (d'ordre psychiatrique) apparue en mars 2013 avait également entraîné une incapacité totale de travail, de mars à novembre 2013, puis à partir du 4 juin 2014. L'ouverture du droit à la rente AI était fixée au 1 er juillet 2014 en raison de la tardiveté du dépôt de la demande.
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B. Soutenant que l'accident du 31 octobre 2012 avait entraîné une incapacité de travail à laquelle une autre, d'origine psychique, s'était superposée de mars à novembre 2013, pour resurgir dès le 4 juin 2014, A.________ a saisi la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, d'une demande en paiement à l'encontre de la fondation, le 14 novembre 2017. Elle a conclu au versement de prestations d'invalidité, à tout le moins la somme mensuelle de 2513 fr. 35 dès le 1 er août 2015, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès cette date.
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Par jugement du 25 octobre 2018, la juridiction cantonale a rejeté la demande.
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C. A.________ a interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre ce jugement. Le recours a été rejeté par arrêt du 19 février 2019 (9C_841/2018).
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D. A.________ a formé une demande de révision de cet arrêt dont elle a requis l'annulation. A titre principal, elle a conclu au versement, par l'intimée, d'une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, à tout le moins la somme mensuelle de 2513 fr. 35 dès le 1 er août 2015, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès cette date. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à la juridiction cantonale. La demande de révision a été rejetée par arrêt du 5 novembre 2019 (9F_8/2019).
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E. A.________ dépose une "requête en révision interprétation et rectification" contre les arrêts 9C_841/2018 et 9F_8/2019 dont elle demande l'annulation. A titre principal, elle conclut au versement, par l'intimée, d'une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, à tout le moins la somme mensuelle de 2513 fr. 35 dès le 1 er août 2014, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès cette date. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Sous le titre "Recevabilité", la requérante soutient que le dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2019 (9F_8/2019) n'est pas clair et qu'il existe une contradiction entre les considérants et le dispositif de cet arrêt. Elle requiert ainsi l'interprétation, respectivement la rectification de cet arrêt en se fondant sur l'art. 129 LTF.
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1.2. Selon cette disposition légale, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (al. 1). En l'absence d'explications suffisantes de la requérante, on cherche en vain en quoi consiste la contradiction évoquée qui justifierait une interprétation ou une rectification. D'une part, le ch. 1 du dispositif de l'arrêt 9F_8/2019 du 5 novembre 2019 est clair: "La demande de révision est rejetée." D'autre part, les motifs qui ont conduit le Tribunal fédéral à rejeter la demande de révision ressortent explicitement des considérants en droit de l'arrêt et concordent avec le dispositif.
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Les conditions d'une interprétation, respectivement d'une rectification de l'arrêt 9F_8/2019, ne sont donc pas remplies.
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Erwägung 2 | |
2.1. Sous la partie "En droit", la requérante reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir cherché à établir formellement, sur la base du dossier, si elle avait recouvré une pleine capacité de travail de décembre 2013 à juin 2014 et lui fait grief, à cet égard, d'avoir omis de tenir compte de son séjour à la Clinique romande de réadaptation du 6 au 20 mai 2014. A son avis, le Tribunal fédéral a violé les règles de procédure en ne statuant pas sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) et en ne prenant pas en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF).
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2.2. On peut admettre que les griefs de la requérante se rapportent aux deux arrêts attaqués (9C_841/2018 et 9F_8/2019). En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation de l'art. 121 let. c LTF, il est à l'évidence infondé, dès lors que les conclusions formelles de la requérante ont été rejetées. A supposer que cette dernière conteste plutôt l'absence d'examen, par le Tribunal fédéral, de l'interruption de la causalité temporelle en raison d'une rémission temporaire des troubles psychiques, le grief serait infondé car on ne serait pas en présence d'une omission du tribunal de statuer sur des conclusions, qui relèverait alors de l'art. 121 let. c LTF, mais de critiques dirigées à l'encontre de la motivation de l'arrêt 9F_8/2019 du 5 novembre 2019 (cf. consid. 1) qui ne peut être sujette à révision.
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Quant à l'éventualité dont il est question à l'art. 121 let. d LTF (une inadvertance du tribunal), elle ne saurait être retenue. L'inadvertance au sens de cette disposition légale suppose, notamment, que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Par ailleurs, le moyen extraordinaire de la révision ne sert pas à guérir de précédentes erreurs de procédure des parties. Or, comme le Tribunal fédéral l'a déjà rappelé à la requérante (consid. 3 de l'arrêt 9F_8/2019), celle-ci aurait pu et dû - compte tenu de son obligation de diligence - invoquer le litige qui portait sur l'accès à l'intégralité de son dossier médical au cours de la procédure 9C_841/2018, et mentionner l'intervention de la doctoresse C.________ dans le recours qui a donné lieu à l'arrêt 9C_841/2018. Ne l'ayant pas fait en temps utile, elle est forclose à s'en prévaloir et à reprocher au Tribunal fédéral de n'avoir pas tenu compte de ces éléments.
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En bref, la requérante n'apporte aucun élément nouveau et soulève les mêmes griefs que ceux qui avaient été traités dans l'arrêt 9F_8/2019. Ses conclusions doivent ainsi être rejetées.
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3. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision, d'interprétation et de rectification des arrêts 9C_841/2018 et 9F_8/2019 est rejetée.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 août 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Berthoud
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